Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca2a0c777d3ec8eb3656
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 718 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 17 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/01910 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6KV N° RG 18/01629 Monsieur [V] [T], VTE PATISSERIE PAIN [V] C/ URSSAF RHONE-ALPES DEMANDEURS Monsieur [V] [T] VTE PATISSERIE PAIN [V], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE) représenté par la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 476 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [T] [V] VTE PATISSERIE PAIN URSSAF RHONE-ALPES la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [V] exploite depuis 2000 une boulangerie sous l'enseigne " la baguette dorée " située au [Adresse 1] à [Localité 3]. Cet établissement a fait l'objet d'un contrôle par les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes le 4 août 2016. Au terme du contrôle, un procès-verbal n°2016/102 de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, clos le 3 octobre 2016, a été établi à l'encontre de Monsieur [T] [V]. Le 7 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a notifié à Monsieur [V] la validation de la composition pénale proposée à ce dernier et qu'il avait acceptée, pour les faits de : " exécution d'un travail dissimulé […] ", et prévoyant une amende de 1000 €. Le 21 avril 2017, Monsieur [V] a procédé au règlement de ladite amende. Dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal précité, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [T] [V] une lettre d'observations datée du 17 novembre 2017 aux termes de laquelle un redressement pour " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire " et " annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé " était envisagé pour un montant de 5 420 € en cotisations et 1 188 € en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Par courrier du 14 décembre 2017, Monsieur [V] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement notifié. En réponse, par courrier du 23 janvier 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité. Par mise en demeure du 23 mai 2018, l'URSSAF a réclamé à Monsieur [T] [V] le paiement de la somme de 5 420 € en cotisations, outre 1 188 € de majorations de redressement complémentaire, 97,50 € de pénalités ainsi que 476 € de majorations de retard, soit un total de 7 181,50 €. Par courrier du 24 mai 2018, Monsieur [V] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. En l'absence de réponse de la CRA, Monsieur [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 11 juillet 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01629. Par décision du 29 mars 2019, adressée le 11 avril 2019, la CRA a rejeté les demandes de Monsieur [V]. Ce dernier a saisi le tribunal d'une seconde requête datée du 5 juin 2019. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 19/01910. Après renvois, les affaires RG 18/01629 et RG 19/01910 ont été appelées à l'audience du 17 novembre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de : A titre principal : - Juger que l'intention nécessaire à l'infraction de travail dissimulé fait défaut ; - Juger que les frais de travail dissimulé ne sont pas établis. En conséquence : - Rejeter le redressement de cotisation notifié par l'URSSAF d'un montant de 7181.50 € ; - Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ; - Rejeter l'application de la taxation forfaitaire ; - Juger que les cotisations sociales et la majoration complémentaire sur la base de l'assiette réelle connue ; - Juger qu'il n'y a lieu à la suppression des déductions patronales " Loi TEPA " ; - Rejeter la demande de condamnation au titre des pénalités de retard comme étant manifestement excessive au regard des faits de l'espèce. En toute hypothèse : - Condamner l'URSSAF à verser à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [T] [V] de ses demandes. En conséquence : - Confirmer le redressement notifié par l'URSSAF concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d'un montant de 7 181.50 € ; - Confirmer la décision de la CRA en date du 29 mars 2019 ; - Condamner Monsieur [T] [V] au paiement à l'URSSAF de la somme de 7 181.50 € ; - Condamner Monsieur [T] [V] au paiement à l'URSSAF de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonner l'exécution provisoire. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable. Sur la jonction d'instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ". En l'espèce, il est établi que les deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/01629 et RG 19/01910 portent sur les mêmes parties et le même redressement. En effet, Monsieur [V] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet. Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/01629. Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Selon l'article L.311-2 du même code, en vigueur, " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". En outre, selon l'article L.1221-10 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, en vigueur, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". En l'espèce, il ressort des termes de la lettre d'observations émise par l'URSSAF le 17 novembre 2017 que Monsieur [V] a employé de manière dissimulée Madame [B] [K]. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du contrôle effectué par la DIRECCTE, soit le 4 août 2016, il a été constaté que Madame [K] travaillait pour le compte de l'entreprise exploitée par Monsieur [V] sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Si cette dernière s'est présentée sous une identité distincte aux services de la DIRECCTE, soit " Madame [P] [Y] ", il ressort des déclarations de la responsable de magasin interrogée le lendemain, comme des éléments développés par Monsieur [V] lui-même, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de Madame [K]. Monsieur [V] [T] ne conteste pas que cette dernière était en situation de travail au sein de l'entreprise lors de la visite de contrôle de la DIRECCTE, et ce, sans avoir préalablement été déclarée aux services de l'URSSAF. Il confirme, d'ailleurs, avoir procédé à cette déclaration préalable le lendemain du contrôle, soit le 5 août 2016, et justifie avoir procédé à cette formalité tardivement en raison de son absence du territoire français et de la fermeture de son cabinet comptable. Monsieur [V] soutient cependant qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à cette formalité obligatoire et que cette absence d'intention frauduleuse empêche la caractérisation de la situation de travail dissimulé. Il ajoute également ne pas être coutumier du fait et précise avoir uniquement fait l'objet d'une composition pénale, mesure alternative aux poursuites. L'URSSAF soutient, au contraire, que le caractère intentionnel de la dissimulation de la prestation de travail litigieuse n'est pas requis en matière de redressement fondé sur un travail dissimulé. Elle expose également que Monsieur [V] aurait pu procéder à la déclaration préalable à l'embauche de sa salariée par internet, sans intervention de son comptable. Conformément aux déclarations de l'URSSAF, il est constant qu'à l'issue d'un contrôle ayant relevé des faits de travail dissimulé en raison de l'absence de déclaration préalable à l'embauche d'un salarié ou de plusieurs salariés, l'URSSAF peut adresser à l'employeur une lettre d'observations comportant un redressement sans avoir à établir l'intention frauduleuse de l'employeur. En effet, si le redressement découle du constat d'infraction de travail dissimulé, il n'a pour objet exclusif que le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. En outre, au plan pénal, il convient de relever qu'une composition pénale a été acceptée par Monsieur [V] qui a reconnu être l'auteur de l'infraction " d'exécution d'un travail dissimulé faits commis du 1er août 2016 au 4 août 2016 […] " et a accepté la proposition prévoyant une amende de 1000 €. Il a donc bien reconnu avoir commis une infraction intentionnelle, soit le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche. Il sera également observé que l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur, qui ne saurait donc valablement invoquer la négligence d'un tiers, au cas d'espèce son comptable, pour s'en affranchir. Quand bien même cette attribution est déléguée, il appartient à l'employeur de veiller à ce que les personnes auxquelles il délègue une partie de ses attributions les exécutent avec diligence. Enfin, la seule circonstance que Monsieur [V] ait procédé à la régularisation de la situation postérieurement au contrôle ne permet aucunement de faire disparaitre la situation de travail dissimulé. Il en résulte que le redressement au titre du travail dissimulé est fondé en son principe. Sur l'évaluation forfaitaire du redressement pour travail dissimulé Selon l'article L.242-1-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l'espèce, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire il appartient à l'employeur de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses. En l'espèce, Monsieur [V] conteste le chiffrage forfaitaire du rappel de cotisations et contributions sociales et produit au soutien de sa contestation : le contrat de travail établi pour Madame [K], la fiche de paye, le solde de tout compte signé par cette dernière ainsi qu'une attestation de la responsable du magasin confirmant que Madame [K] a commencé à travailler le 1er août 2016. Il fait valoir qu'au moment du redressement, la durée d'emploi et le salaire versé à la salariée étaient parfaitement connus et que ces éléments n'ont pas été contestés par Madame [K]. L'URSSAF réplique que les éléments produits à l'audience n'ont pas été transmis aux services de la DIRECCTE lors du contrôle. Elle ajoute que l'attestation produite par l'employeur est insuffisante à établir la preuve de la date de prise de fonctions de la salariée. Force est de constater, comme l'indique l'organisme de recouvrement, que les documents versés au débats par l'employeur n'ont été initialement produits que le 14 décembre 2017, en pièces jointes du courrier adressé à l'URSSAF en réponse à la lettre d'observations du 17 novembre 2017. Ainsi, ce n'est que postérieurement aux opérations de contrôle que la société a produit lesdites pièces. Il s'en suit que les conditions de l'évaluation forfaitaire étaient réunies au jour des opérations de contrôle. Par conséquent, l'Urssaf a procédé à bon droit à l'évaluation forfaitaire de la rémunération de Madame [K] pour le calcul des cotisations et contributions dues, en application des dispositions précitées. Sur l'annulation des réductions générales de cotisations et des déductions patronales " Loi TEPA " En vertu de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale ". Au cas d'espèce, l'URSSAF a procédé à l'annulation de la réduction générale des cotisations pratiquée ainsi qu'à l'annulation de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires, pratiquées au cours du mois d'août 2016. Or, compte tenu du procès-verbal pour travail dissimulé dressé à l'encontre de Monsieur [T] [V], clos le 3 octobre 2016, c'est à bon droit que l'organisme de recouvrement a procédé à ces annulations. Contrairement aux supputations de Monsieur [V], l'URSSAF ne dispose pas d'un pourvoir d'appréciation pour procéder aux annulations litigieuses. Il convient, par conséquent, de confirmer ces chefs de redressement. Sur les pénalités de retard Il convient de préciser que les dispositions dont fait mention Monsieur [V] sont inapplicables au présent litige. En effet, l'article R 133-14 du code de la sécurité sociale fait référence à la déclaration sociale nominative. En tout état de cause, les dispositions prévues au II de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale excluent toute possibilité pour l'employeur d'obtenir une remise des majorations et pénalités à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. En outre, seul le directeur de l'organisme ou la commission de recours amiable sont compétents pour statuer sur les demandes de remises de majorations de retard. La demande de Monsieur [V] est donc irrecevable. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel Il est admis que Monsieur [V] n'a procédé au règlement d'aucune somme au titre du redressement notifié. Il convient, dès lors, de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF Rhône-Alpes en condamnant Monsieur [V] au règlement de la somme demandée, soit 7 181.50 €, se décomposant comme suit : - 5 420 € en cotisations, - 1 188 € au titre de la majoration de redressement complémentaire, - 97.50 € en pénalités, - 476 € au titre des majorations. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01629 et RG 19/01910 sous le même numéro RG 18/01629 ; Déboute Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Confirme le chef de redressement pour travail dissimulé issu de la lettre d'observations du 17 novembre 2017 ; Confirme les chefs de redressement portant sur " l'annulation des réductions générales de cotisations " et sur " l'annulation des déductions patronales " Loi TEPA " " ; Déclare irrecevable la demande de remise des pénalités de retard formulée par Monsieur [V] [T] ; Condamne Monsieur [V] [T] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 7 181.50 €, se décomposant comme suit : 5 420 € en cotisations, 1 188 € au titre de la majoration de redressement complémentaire, 476 € en majorations de retard et 97.50 € en pénalités, Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, La greffière,La présidente, Florence ROZIER Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L.1221-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle L.242-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aaca2a0c777d3ec8eb3656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA