Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca2a0c777d3ec8eb3647
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 503 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 07 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ Madame [M] [L] N° RG 19/03509 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPGQ DEMANDERESSE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 DÉFENDERESSE Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [M] [L] la SELARL [3], vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la SELARL [3], vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 25 novembre 2019, Mme [M] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 janvier 2018 par l’URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 06 novembre 2019 pour la somme de 4 880 euros, soit 4 620 euros de cotisations et 260 euros de majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2017. A l’appui de son recours, Mme [L] expose que la contrainte n’est pas motivée, que son numéro n’est pas indiqué, que la contrainte n’a pas été portée à sa connaissance le jour indiqué, qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable, que les sommes demandées sont erronées et survéaluées dans la mesure où elles ont été calculées sur une taxation d’office ; que l’URSSAF lui réclame des sommes alors même que l’organisme évoque des acomptes reçus à hauteur de 897,07 euros. Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Centre Val de Loire (CVL) fait valoir en substance: - que l’opposition a été formée le 25 novembre 2019, soit en dehors du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte à l’adresse : [Adresse 1]; que l’opposition à contrainte formée par Mme [L] est irrecevable pour cause de forclusion ; que l’acte de signification mentionne les diligences effectuées par l’huissier (il a constaté l’absence de la cotisante à son domicile et s’est assuré de la présence du nom du destinataire de l’acte sur la boite aux lettres); que les voie et délai de recours sont indiqués dans l’exploit d’huissier; - sur le fonds : *les cotisations litigieuses sont réclamées au titre de son activité de travailleur indépendant profession libérale professionnel de santé exercée du 03 septembre 2014 au 31 décembre 2018; l’opposante soutient avoir réglé des sommes sans en apporter la preuve; le compte cotisant de Mme [L] a été transféré à compter du 1er janvier 2019 à la nouvelle URSSAF compétente compte tenu de son déménagement; * une mise en demeure a été notifiée à Mme [L] préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse par lettre recommandée du 08 décembre 2017 avec avis de réception revenu signé pour la somme de 5 035 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2017 ; la contrainte mentionne la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de la cotisante; il importe peu que le montant réclamé ait varié entre la mise en demeure, la signification de la contrainte et la période postérieure à la signification dans la mesure où cette baisse s’explique par les différents mouvements ayant affecté la dette; la cotisante a déclaré ses revenus 2017 postérieurement à la saisine du tribunal et les cotisations 2017 ont été régularisées sur la base des revenus déclarés; suite à la prise en compte de règlements à hauteur de 729,07 euros, le montant de la contrainte a été ramené à 216,93 euros soit 21,93 euros en cotisations et 195 euros en majorations de retard. L’Union demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion, de débouter Mme [L] de son opposition, de valider la contrainte pour un montant ramené à 216,93 euros en cotisations et majorations de retard, outre frais de procédure et dépens. Lors de l’audience du 07 novembre 2023, Mme [L], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte: Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l’espèce, la contrainte émise le 12 janvier 2018 par l’URSSAF Centre Val de Loire a été signifiée à Mme [L] le 06 novembre 2019. L’acte de signification mentionnait les délai et voie de recours applicables. L’huissier a aussi détaillé les diligences effectuées; il s’est assuré, compte tenu de l’absence à son domicile de la cotisante, que le nom de celle-ci figurait bien sur la boite aux lettres. Il appartenait donc à Mme [L] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au 21 novembre 2019 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Or Mme [L] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 25 novembre 2019. Par conséquent, l' opposition formée par celle-ci est irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de débattre sur le fond, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour forclusion, de dire et juger que ladite contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur le montant de la contrainte : Il y a lieu de constater que le montant de ladite contrainte a été ramené à 216,93 euros, soit 21,93 euros en cotisations et 195 euros en majorations de retard, du fait d’un recalcul des cotisations effectué suite à la prise en compte des revenus 2017 déclarés par la cotisante postérieurement à lasaisine du tribunal et suite à la prise en compte de règlements effectués à hauteur de 729,07 euros. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner Mme [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,19 euros. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties et en dernier ressort, Déclare le recours engagé par Mme [M] [L] irrecevable pour forclusion; Dit et juge que la contrainte signifiée le 06 novembre 2019 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire; Constate que le montant de la contrainte a été ramené à 216,93 euros soit 21,93 euros en cotisations et 195 euros en majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2017; Condamne Mme [M] [L] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 216,93 euros et la somme de 42,19 euros au titre des frais de signification de la contrainte; Laisse à la charge de Mme [M] [L] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aaca2a0c777d3ec8eb3647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA