Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca290c777d3ec8eb3622
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 286 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 06 Novembre 2023 jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [J] N° RG 18/01421 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SPJU DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1] 02 (RHÔNE) non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [K] [J] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, réceptionné le 26 décembre 2017, Monsieur [K] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 16 octobre 2017 et signifiée le 06 décembre 2017 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), pour le recouvrement d’une somme de 2 861,85€ correspondant au montant des cotisations sociales dues au titre des exercices 2014 et 2015, outre les majorations y afférentes. Par conclusions déposées à l'audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de : Valider la contrainte pour son entier montant soit 2 861,85 € (cotisations : 2 602 € - majorations : 259,85 €), Condamner Monsieur [K] [J] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [K] [J] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [J] aux dépens. Elle fait valoir que le cotisant est, compte tenu de son activité libérale de conseil en communication du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour les exercices 2014 et 2015. Elle précise que le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure préalable du 14 juin 2017 pour un montant total de 2 861,85 € en cotisations et majorations de retard puis qu’une contrainte a été émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 06 décembre 2017 pour le même montant. Elle note que l’absence de revenus ne fait pas obstacle au paiement de cotisations et que tout adhérent est redevable d’une cotisation forfaitaire minimale et que Monsieur [J] ne justifiant pas avoir demandé une réduction de cotisations dans le délai imparti par les statuts de la CIPAV, ni une dispense de cotisations, sa demande de réduction ou de dispense est forclose. Elle ajoute que les cotisations sont portables et non quérables et que de ce fait, il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas avoir adressé d’appels de cotisations à l’adhérent, qui ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de demander une réduction de cotisations du fait d’une méconnaissance des cotisations dues. Elle mentionne que toute réduction ou dispense de cotisations a un impact sur les droits à retraite de l’adhérent dans la mesure où ces périodes non honorées ne seront pas génératrices de droits. Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L.642-1, L.642-2, D.642-6 et L.644-1 du code de la sécurité sociale. Concernant la cotisation retraite de base due au titre de l’exercice 2014, elle expose qu’elle a été appelée à titre provisionnel sur la base du forfait de première année d’activité et qu’elle a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus 2014 déclarés (0 €). La cotisation retraite de base 2015 a quant à elle été appelée à titre provisionnel sur la base du forfait de deuxième année d’activité. Les revenus 2015 étant inconnus, une régularisation a été appelée sur l’exercice 2017, qui ne fait pas l’objet du présent recours, la demande étant plafonnée aux sommes réclamées au titre de la mise en demeure. Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 puis N-1 à compter de 2016. Elle déclare que le cotisant n’avait pas fait de demande de réduction s’agissant de la cotisation retraite complémentaire 2014, mais qu’il a bénéficié d’une exonération compte tenu de son début d’activité au 1er janvier 2014 et que s’agissant de celle de 2015, le cotisant n’ayant pas fait de demande de réduction, la cotisation a été appelée dans la classe la plus faible soit la classe A conformément aux statuts de la caisse. Concernant la cotisation invalidité décès, elle fait valoir qu’elle a été appelée en classe minimale A pour chacun des exercices 2014 et 2015, en l’absence de demande du cotisant. Elle produit, enfin, un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes qui restent dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées. À l’appui de son opposition, Monsieur [K] [J], qui ne produit ni la contrainte contestée, ni l’acte d’huissier renseignant sa date de signification, soutient que le calcul de ses cotisations 2015 est erroné au regard de son absence de revenus. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023, au cours de laquelle Monsieur [K] [J] n’était ni présent, ni représenté, étant précisé qu’il a été cité à comparaitre à la dernière adresse connue par l’URSSAF Ile-de-France et qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 03 juillet 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la contrainte Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En outre, selon l’article R.133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l’espèce, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, Monsieur [J] a été affilié à la CIPAV compte tenu de son activité libérale de conseil en communication, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, il était redevable des cotisations au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès durant toute sa période d’affiliation. En l’absence de règlement des cotisations dues pour les exercices 2014 et 2015, Monsieur [J] a été destinataire d’une mise en demeure datée du 14 juin 2017, puis d’une contrainte, conformément aux dispositions en vigueur. La contrainte litigieuse, émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 06 décembre 2017 vise expressément la mise en demeure préalable adressée et présente sous forme de tableau récapitulatif l’ensemble des sommes dues, soit : 335,57 € au titre de l’année 2014, 2 526,28 € au titre de l’année 2015. Ladite contrainte indique, plus précisément, le motif de l’émission de la contrainte, la nature des sommes dues et leur répartition pour chaque type de cotisation, ainsi que le montant des majorations de retard. Il est indiqué qu’une taxation d’office a été appliquée s’agissant de l’année 2015. Il s'ensuit que la contrainte décernée par la CIPAV a mis le cotisant en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle est donc régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte La CIPAV produit dans ses écritures un tableau détaillé et cohérent présentant, pour chacun des exercices de la période litigeuse, les sommes restant dues, soit : Pour l’exercice 2014 : 335,57 €, comprenant 199 € au titre de la cotisation au régime de base et 76 € au titre du régime invalidité décès, et 60,57 € en majorations de retard, étant précisé qu’une exonération de cotisation retraite complémentaire a été accordée à Monsieur [J] (en dépit de l’absence de demande expresse du cotisant) s’agissant d’une première année d’activité) ; Pour l’exercice 2015 : 2.526,28 €, comprenant 1.037 € au titre de la cotisation au régime de base, 1.214 € au titre de la cotisation au régime complémentaire, 76 € au titre du régime invalidité décès et 199,28 € en majorations de retard, Soit, un montant total de 2 861,85 €, comprenant 2.602 € de cotisations et 259,85 € de majorations. L’organisme de sécurité sociale justifie, au surplus, avoir pris en compte le revenu réel 2014 déclaré par le cotisant et avoir effectué les régularisations nécessaires afin de déterminer les cotisations définitives. Il est rappelé que le revenu réel 2015 n’a pas été communiqué à la CIPAV, qui a donc procédé à une taxation d’office. Le cotisant ne justifie pas avoir demandé dans les délais impartis une réduction de cotisations, ni une dispense de cotisations. Enfin, alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, Monsieur [J] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir le caractère erroné des sommes réclamées par la CIPAV. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 16 octobre 2017 et signifiée le 06 décembre 2017 pour un montant de 2 861,85 € au titre des échéances dues pour les exercices 2014 et 2015 et des majorations de retard y afférentes. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 16 octobre 2017, dont il est justifié pour un montant de 72,24 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [J]. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] sera condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, comprenant notamment les frais de citation (assignation à comparaitre par procès-verbal de recherches infructueuses du 03 juillet 2023) qui s’élèvent à 55,18 €. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Valide la contrainte établie le 16 octobre 2017 et signifiée le 06 décembre 2017 pour un montant de 2 861,85 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2014 et 2015; Condamne Monsieur [K] [J] à payer à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme totale de 2 861,85 € ; Condamne Monsieur [K] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 16 octobre 2017, d’un montant de 72,24 € ; Déboute l'URSSAF Ile-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 comprenant notamment les frais de citation (assignation à comparaitre par procès-verbal de recherches infructueuses du 03 juillet 2023) qui s’élèvent à 55,18 €. . Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aaca290c777d3ec8eb3622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA