Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca280c777d3ec8eb3614
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 8 427 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 07 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. [3] N° RG 19/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDS3 DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir DÉFENDERESSE S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1635, non comparante à l’audience Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES S.A.R.L. [3] la SELARL [4], vestiaire : 1635 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 18 juillet 2019, la société [3] ([3]) prise en la personne de son représentant légal M. [S] [V], a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 08 juillet 2019 par l’URSSAF Rhône Alpes et signifiée le 15 juillet 2019 pour la somme de 92 517,50 euros soit 84 270 euros en cotisations, 232,50 euros en pénalités et 8 015 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : juin 2013, décembre 2014, janvier 2015, année 2014 ( régularisation annuelle), février 2016, janvier 2016, mars 2016 et avril 2016. A l’appui de son recours, la société [3] expose que les cotisations ou régularisations des années 2013, 2014, 2015 et 2016 rentrent dans le cadre de la procédure devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon inscrite au RG 18/01234 dont l’audience est prévue le 09 juin 2020, et que les cotisations de mars 2016 ont été payées par 4 virements pour un montant total de 35 003 euros et qu’il s’agit d’une erreur d’imputation de l’URSSAF. Elle ajoute joindre la copie de la saisine de la commission de recours amiable du 09 août 2016. Dans ses dernières écritures adressées au greffe par son conseil, la société [3] mentionne : - que le montant initial réclamé était de 178 424,50 euros et que suite à plusieurs versements effectués, le montant a été ramené à 85 907 euros mais que l’URSSAF n’a pas précisé les dates des versements ni leurs imputations ; - que l’URSSAF n’a imputé que la somme de 20 003 euros sur la période de mars 2016 alors même que les règlements effectués par la société pour cette période s’élèvent à 35 003 euros soit : 10 000 euros ( virement du 22 juillet 2016) 5 000 euros ( virement du 25 juillet 2016)5 000 euros ( virement du 26 juillet 2016)15 003 euros ( virement du 27 juillet 2016)- que l’URSSAF reconnait que la société [3] a souhaité expressément imputer ces règlements sur la période de mars 2016 ; - que les mises en demeure et l’acte de signification de la contrainte visent des montants différents ; que le bordereau d’envoi de la mise en demeure ne permet pas de valider le numéro qui figure sur la mise en demeure et que la date de distribution est illisible ; que les défauts d’imputation reconnus par l’URSSAF ne lui ont pas permis de connaitre la nature, le montant et la période des cotisations réclamées. Elle demande : - à titre principal « l’invalidation de la contrainte », - à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité de la mise en demeure du 08 juin 2015 et « l’invalidation de la contrainte » à hauteur de 16 844 euros ainsi que la déduction de la somme de 35 003 euros versée en juillet 2016 en règlement de la période de mars 2016 et dont l’imputation intégrale n’est pas justifiée par l’URSSAF, soit la validation de la contrainte pour un montant ramené à 39 522 euros au lieu de 71 366 euros. Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que: - huit mises en demeure lui ont été notifiées pour la somme totale de 178 424,50 euros soit 169 806 euros en cotisations, 232,50 euros en pénalités et 8 386 euros en majorations de retard ; suite à la prise en compte de plusieurs versements pour un total de 85 907 euros, la dette a été ramenée à 92 517, 50 euros soit 84 270 euros en cotisations, 232,50 euros en pénalités et 8 015 euros en majorations de retard, et une contrainte a été émise puis signifiée pour ledit montant ; les montants figurant sur la contrainte et sur l’acte de signification sont identiques ; - la procédure RG 18/01234 a fait l’objet d’un arrêt devenu définitif rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 14 décembre 2021 ; l’appel incident de la société [3] a été déclaré irrecevable ; cette procédure est éteinte et vise des périodes autres que celles concernées par le présent litige; - la contrainte indique la nature des cotisations, les périodes visées, la cause ou le motif de mise en recouvrement, ainsi que le montant des sommes réclamées ; la contrainte fait référence aux mises en demeure préalables qui comportent l’ensemble des mentions requises ; elle est régulière ; - le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée en recommandé, n’en affecte pas la validité ; outre le numéro de compte cotisant ( à savoir 827 000 0021 0160 03695) le numéro de dossier 0080112649 propre à la mise en demeure figure à la fois sur celle-ci et sur l’accusé de réception du courrier recommandé ; en dépit d’un numéro d’accusé de réception partiellement occulté, il ne peut être sérieusement contesté que la mise en demeure du 08 juin 2015 a été adressée en recommandé à la société [3], laquelle a d’ailleurs déposé son tampon sur l’accusé de réception ; - les 4 virements évoqués par la société défenderesse ont été effectués postérieurement à la date d’exigibilité fixée au 15 avril 2016 ; une partie du règlement du 22 juillet 2016 , soit 4 076 euros sur les 10 000 euros, a été affectée sur la période de régularisation 2014, et ce versement figure sur la contrainte ; le versement du 26 juillet 2016 a été affecté sur le mois de mai 2016 et une contrainte a été à ce titre signifiée le 30 septembre 2016 ; un jugement rendu le 04 septembre 2017 prenant en compte ledit versement a validé le titre ce qui a été confirmé par la Cour d’appel par un arrêt du 11 décembre 2018, ce qui empêche toute modification de cette affectation ; toutes les sommes ont été affectées sur le compte cotisant du régime général ; ces affectations différentes ne remettent pas en cause le bien-fondé de la contrainte ; suite à la prise en compte d’une partie du versement du 22 juillet 2016 (à hauteur de 5 924 euros) affectée postérieurement à la signification de la contrainte) et compte tenu de l’absence de production des avis de réception des mises en demeure visant respectivement la période de juin 2013 et celle de janvier 2016, le montant de la contrainte a été ramené à 71 366 euros soit 64 240 euros en cotisations et 7 126 euros de majorations de retard. L’URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 71 366 euros en cotisations et majorations de retard, outre frais de signification, de la condamner au paiement de ladite somme, outre frais de signification et de la débouter de toutes ses prétentions. Lors de l’audience du 07 novembre 2023, la société [3], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’URSSAF a déclaré que l’accusé de réception de la mise en demeure du 08 juin 2015 mentionne le même numéro de créance que celui de ladite mise en demeure, qu’il existe 2 virements qui n’ont pas été affectés sur le mois de mars 2016, que la dette globale de la société [3] s’élève à 2 millions d’euros. MOTIFS DU TRIBUNAL La société [3] est immatriculée à l’URSSAF Rhône Alpes au titre d’une activité de travaux d’isolation et elle est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation. Huit mises en demeure lui ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception les : 26 août 2013, 26 janvier 2015, 24 février 2015, 08 juin 2015, 24 mars 2016, 06 avril 2016,28 avril 2016 et 27 mai 2016 pour un montant total de 178 424,50 euros soit 169 806 euros en cotisations, 232,50 euros en pénalités et 8 386 euros en majorations de retard. Compte tenu de divers versements effectués entre juin 2016 et juin 2019, une contrainte a été émise le 08 juillet 2019 puis signifiée le 15 juillet 2019 pour la somme de 92 517,50 euros soit : 84 270 euros , 232,50 euros en pénalités et 8 015 euros en majorations de retard. Sur le formalisme des mises en demeure et de la contrainte : La contrainte indique : -la nature des cotisations : « employeur du régime général », -les périodes visées : juin 2013, décembre 2014, janvier 2015, année 2014 (régularisation annuelle), février 2016, janvier 2016, mars 2016 et avril 2016, - la cause ou le motif de mise en recouvrement :absence de versement, régularisation d’une taxation provisionnelle, régularisation annuelle, majorations de retard complémentaires, insuffisance de versement, - le montant des sommes réclamées : 84 270 euros en cotisations et contributions sociales, 232,50 euros en pénalités et 8 015 euros en majorations de retard. Elle fait référence aux huit mises en demeure préalables qui comportent l’ensemble des mentions requises. Concernant plus particulièrement la mise en demeure du 08 juin 2015, celle-ci a été adressée en recommandé avec avis de réception revenu « distribué » le 10 juin 2015 et portant mention du tampon de la société . Outre le numéro de compte cotisant ( à savoir [XXXXXXXXXX02]) le numéro de dossier 0080112649 propre à la mise en demeure figure à la fois sur celle-ci et sur l’accusé de réception du courrier recommandé. Le fait que le numéro d’accusé de réception soit partiellement occulté ne remet pas en cause la régularité de la mise en demeure du 08 juin 2015. La cotisante a donc eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Sur l’affectation des paiements : L’opposante ne conteste que l’affectation des sommes sur la période de mars 2016. Il résulte de l’analyse des pièces du dossier qu’aucune indication expresse n’a été donnée à l’URSSAF par la société [3] lors des versements quant à l’affectation souhaitée des sommes. Les 4 virements concernés et susmentionnés ont été effectués postérieurement à la date d’exigibilité fixée au 15 avril 2016. Les virements des 25 et 27 juillet 2016 ( soit respectivement 5 000 et 15 003 euros) ont été affectés sur la contrainte litigieuse et figurent sur celle-ci pour un montant global de 20 003 euros. Concernant les deux autres virements qui font débat : - une partie du règlement du 22 juillet 2016 , soit 4 076 euros sur les 10 000 euros, a été affectée sur la période litigieuse de régularisation 2014 (année 2014) et ce versement figure sur la contrainte ; le surplus (soit 5 924 euros) a été affecté postérieurement à la signification du titre, sur la période de mars 2016. - le versement du 26 juillet 2016 de 5 000 euros a été affecté sur le mois de mai 2016 et une contrainte a été à ce titre signifiée le 30 septembre 2016 ; un jugement rendu le 04 septembre 2017par le présent tribunal prenant en compte ledit versement a validé le titre ce qui a été confirmé par la Cour d’appel par un arrêt du 11 décembre 2018, ce qui empêche toute modification de cette affectation. Toutes les sommes ont été affectées sur le compte cotisant du régime général et ces affectations ne remettent pas en cause le bien-fondé de la contrainte. Sur la validité de la contrainte: La procédure RG 18/01234, mentionnée par la société [3], a fait l’objet d’un arrêt devenu définitif rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 14 décembre 2021. L’appel incident de la société [3] a été déclaré irrecevable et cette procédure ne vise pas les périodes concernées par le présent litige. Suite à la prise en compte d’une partie du versement du 22 juillet 2016 (à hauteur de 5 924 euros) affectée postérieurement à la signification de la contrainte) et compte tenu de l’absence de production des avis de réception des mises en demeure visant respectivement la période de juin 2013 et celle de janvier 2016, le montant de la contrainte a été ramené à 71 366 euros soit 64 240 euros en cotisations et 7 126 euros de majorations de retard. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 71 366 euros soit 64 240 euros en cotisations et 7 126 euros de majorations de retard.afférentes aux périodes juin 2013, décembre 2014, janvier 2015, année 2014 ( régularisation annuelle), février 2016, janvier 2016, mars 2016 et avril 2016. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner la société [3] au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 72,88 euros. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, Valide la contrainte émise le 08 juillet 2019 et signifiée le 15 juillet 2019 pour un montant ramené à 71 366 euros soit 64 240 euros en cotisations et 7 126 euros de majorations de retard.afférentes aux périodes juin 2013, décembre 2014, janvier 2015, année 2014 ( régularisation annuelle), février 2016, janvier 2016, mars 2016 et avril 2016; Condamne la société [3] au paiement de la somme de 71 366 euros et au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros Déboute la société [3] de l’intégralité de ses prétentions ; Laisse les dépens à la charge de la société [3]. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aaca280c777d3ec8eb3614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA