Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aac7ce0c777d3ec8ea3aec
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 660 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Ordonnance sur requête en omission de statuer modifiant l’ordonnance de référé du 16 Octobre 2023 Minute n° 24/ (Minute n° 23/976) N° RG 23/02588 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSO2 (N° RG 23/511) 6 copies COPIE délivrée le15/01/2024 àla SCP HARFANG AVOCATS la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES 2 copies au service des expertises Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Par requête en date du 13 Décembre 2023, Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, représentant / Monsieur [W] [G] né le 18 Juin 1954 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [J] [O] épouse [G] née le 22 Février 1954 à [Localité 6] (BELGIQUE) [Adresse 1] [Localité 3] a demandé qu'il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 16 Octobre 2023 concernant la procédure l'opposant à La S.A.R.L. TALA Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire portant notamment sur les nuisances imputées par Monsieur et Madame [G] à la construction réalisée par la SARL TALA sur la parcelle voisine de la leur, et désigné Madame [B] [R] pour y procéder. Par requête reçue au Greffe le 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [G] ont saisi la présente juridiction en rectification d’une omission de statuer sur leur demande relative aux missions imparties à l’expert, ainsi que sur leur demande, formulée oralement à titre subsidiaire, tendant à voir condamner la SARL TALA à leur verser la somme provisionnelle de 6 600 euros à valoir sur leur préjudice financier du fait de la perte de loyers pendant 6 mois. Les observations de la SARL TALA ont été sollicitées par écrit conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, au plus tard pour le 22 décembre 2023. Elle n’en a pas formulées. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l’espèce, il apparaît que la décision prononcée le 16 octobre 2023 a effectivement omis de statuer sur la demande formée par Monsieur et Madame [G], s’agissant de certains chefs missions confiés à l’expert, ainsi que sur leur demande, formulée oralement à titre subsidiaire, tendant à voir condamner la SARL TALA à leur verser la somme provisionnelle de 6 600 euros à valoir sur leur préjudice financier du fait de la perte de loyers pendant 6 mois. S’agissant des demandes relatives aux chefs de mission, il convient de compléter la mission de l’expert comme indiqué au dispositif de la présente décision, étant relevé qu’il n’y a pas lieu de détailler chacun des troubles/nuisances invoqués, eu égard au libellé du chef de mission “vérifier si les désordres, ainsi que les nuisances(...) Allégués par les requérants dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation”, et que la question de l’appréciation des préjudices subis, ainsi que de la détermination des travaux propres à remédier aux désordres et nuisances constatés, est déjà incluse dans la mission confiée à l’expert telle que libellé par l’ordonnance du 16 octobre 2023. Concernant la demande de provision formée à titre subsidiaire par Monsieur et Madame [G], il résulte de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Monsieur et Madame [G] ne justifiant en l’état pas suffisamment d’un préjudice financier directement imputable à un comportement fautif de la SARL TALA, leur demande subsidiaire de provision ne peut prospérer, étant rappelé que la mesure d’expertise ordonnée aura précisément pour objet contradictoiremenet la réalité et la cause des troubles et nuisances éllgués, les responsabilités encourues et les préjudices subis. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ; Constate l’existence d’ omissions de statuer affectant la décision prononcée par cette juridiction du 16 octobre 2023, En ordonne la rectification comme suit: - Dans l’exposé du litige: Supprime la mention : “L’affaire, évoquée à l’audience du 18 septembre 2023, a été mise en délibéré au 16 octobre 2023". Remplace cette mention par la mention suivante: “L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2023, au cours de laquelle Monsieur et Madame [G] ont précisé maintenir à titre principal leurs demandes, et sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la SARL TALA à leur verser la somme provisionnelle de 6 600 euros au titre du préjudice financier constitué par la perte de loyers pendant 6 mois du fait de l’impossibilité de relouer leur bien pendant les travaux en l’absence de reconstruction du mur séparatif démoli par la société TALA sans autorisation.” - Dans les motifs: Complète le paragraphe “Sur la demande de provision”, page 5, comme suit: “Concernant la demande de provision formée à titre subsidiaire par Monsieur et Madame [G], il résulte de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Monsieur et Madame [G] ne justifiant en l’état pas suffisamment d’un préjudice financier directement imputable à un comportement fautif de la SARL TALA, leur demande subsidiaire de provision ne peut prospérer, étant rappelé que la mesure d’expertise ordonnée aura précisément pour objet contradictoirement la réalité et la cause des troubles et nuisances allégués, les responsabilités encourues et les préjudices subis.” - Dans le dispositif, pages 6 et 7: Complète la mission de l’expert comme suit: “- donner tous éléments techniques et de fait permettant de caractériser la gêne subie par Monsieur et Madame [G] du fait des divers troubles/nuisances invoqués dans leurs écritures et les pièces auxquelles elles se réfèrent; - s’agissant de la perte d’ensoleillement invoquée, effectuer ou faire effectuer à divers moments de l’année et de la journée, les mesures permettant d’évaluer le niveau d’ensoleillement sur la propriété des époux [G] et l’impact de la construction réalisée par la SARL TALA, et ce pour chacune des trois maisons; - s’agissant de la perte de valeur vénale invoquée par Monsieur et Madame [G], évaluer la valeur actuelle de leur bien ainsi que sa valeur locative, et préciser l’incidence des troubles/nuisances et des vues sur la valeur vénale et locative du bien, au besoin avec le concours d’un sapiteur, - pour chacun des troubles/nuisances, dire s’ils résultent du permis initial de 2017 et/ou du permis modificatif de 2019, si les modifications apportées par le permis de construire modificatif ont aggravé les troubles, tout en précisant dans quelles proportions, - donner tous éléments techniques et de fait permettant de caractériser l’existence d’un ou plusieurs troubles anormaux du voisinage, et faire toutes préconisations pour les faire cesser, ou les réduire“ Complète le dispositif page 7 comme suit: “Déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande subsidiaire de provision au titre de leur préjudice financier du fait de la perte de loyers.” Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aac7ce0c777d3ec8ea3aec
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