Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac7ce0c777d3ec8ea3a8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 46 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/08991 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WAK3 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54C N° RG 21/08991 N° Portalis DBX6-W-B7F-WAK3 N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS C/ SCCV NACARAT ATLANTIQUE Grosse Délivrée le : à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSE S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE SCCV NACARAT ATLANTIQUE, SCICV [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SCCV NACARAT [Adresse 5] a initié la construction d’un programme immobilier constitué de 4 bâtiments de R+7 à R+10 comprenant 183 logements sur un niveau de parking sous-sol nommé « [Adresse 6] » sur l’îlot 4.6 b de la [Adresse 8] dans le périmètre d’[Adresse 5] à [Localité 4]. La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS s’est vue confier le lot Fondations - Gros œuvre pour un prix global et forfaitaire de 9.990.000 euros HT suivant marché du 12 décembre 2017. En cours de chantier, deux avenants ont été régularisés les 13 juillet 2018 et 15 octobre 2019 portant le montant total du marché à la somme de 10.154.378,58 euros HT. Les travaux ont démarré le 12 décembre 2017. La réception des travaux a été prononcée, avec réserves : - le 15 juin 2020 pour le bâtiment B, les espaces verts et le parking en sous-sol - le 22 juin 2020 pour le bâtiment C - le 22 juillet 2020 pour le bâtiment D - le 24 août 2020 pour le bâtiment A. Les parties étant en désaccord au sujet du décompte général définitif, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a, suivant exploit délivré le 22 novembre 2021, assigné la SCCV NACARAT [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 623.463,88 euros TTC en règlement du solde de son marché. Par ordonnance du 11 février 2022 et au vu de l’accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire et désigné [Localité 4] Médiation en qualité de médiateur. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 et conclusions d’incident n°2 du 9 novembre 2023, la SCCV NACARAT [Adresse 5] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de : - déclarer la demande en paiement de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS d’un montant de 623.463,88 euros TTC forclose, et l’en débouter - condamner la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS au paiement d’une provision d’un montant de 45.050,27 euros correspondant au DGD définitif - la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens - constater l’extinction de l’instance, à défaut renvoyer l’affaire devant le juge du fond pour le surplus. Elle fait valoir que le délai de 15 jours pour la présentation par l’entrepreneur de ses observations sur le projet de DGD du maître de l’ouvrage notifié le 19 mars 2021, prévu par l’article 34.5 du Cahier des Clauses Générales sous peine de forclusion, n’a pas été respecté par la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS qui n’a transmis sa réponse que le 16 avril 2021 sans la transmettre au maître d’œuvre en copie, de sorte que le projet de DGD est devenu définitif, que toute demande en paiement ayant pour objet ou pour effet de contester le caractère définitif du DGD est irrecevable pour cause de forclusion et qu’il ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle soutient que le socle contractuel voulu par les parties est constitué par le Cahier des Clauses Générales (CCG), complété le cas échéant par le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et non la norme NFP 03-001 qui ne s’applique qu’à titre résiduel en cas de silence des conditions particulières et à la condition expresse que les stipulations de la norme soient plus favorables au maître de l’ouvrage, que la dite norme n’étant pas le socle contractuel, les dérogations n’ont pas à être listées pour être opposables, le CCG et le CCAP étant en soi des dérogations à cette norme, que la forclusion empêche tant la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS de contester le DGD que d’introduire une demande en justice ayant le même objet et portant le même effet et que la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve que le marché est un contrat d’adhésion ni qu’il créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Par conclusions responsives d’incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS demande au juge de la mise en état de : - déclarer recevable et non forclose sa contestation du décompte général et définitif - débouter la SCCV NACARAT de sa demande de provision - condamner la SCCV NACARAT à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que la clause du CCAP n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les conditions de dérogation aux dispositions de la norme AFNOR P03-001, applicable au marché, ne sont pas remplies en l’absence de document contractuel rappelant la dérogation, de sorte que les modifications des délais de contestation des comptes de fin de chantier par rapport aux prévisions de la norme, en l’espèce le raccourcissement de un mois à 15 jours, ne lui sont pas opposables, que la clause du CCAP faisant état du terme forclusion ne rappelle pas expressément quelles seraient les conséquences de celle-ci et que l’absence de contestation interdit uniquement la discussion contractuelle mais n’interdit pas la saisine du tribunal pour régler les contestations et que le CCAP constitue manifestement un contrat d’adhésion dont les clauses relatives au règlement des comptes et notamment l’article 33.5 présentent un déséquilibre significatif et doivent être réputées non écrites de sorte que sa contestation sur le DGD notifié par le maître de l’ouvrage dans le mois est recevable et qu’aucune forclusion ne lui est opposable. Elle ajoute qu’il existe une contestation sérieuse à la demande en paiement provisionnelle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat liant les parties, un marché privé de travaux de construction, est composé d’un acte d’engagement, d’un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et d’un cahier des clauses générales (CCG). Aux termes de l’article 33.5 du CCG, l’entrepreneur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de notification du décompte définitif par le maître de l’ouvrage pour notifier par écrit et dans les mêmes formes à peine de forclusion, ses observations éventuelles, accompagnées de tout justificatif utile au soutien de ses prétentions. L’entrepreneur adresse une copie de ses observations au maître d’œuvre. La norme AFNOR NF P 03-001, dont l’application est revendiquée par la société HARRIBEY CONSTRUCTION, qui ne la produit pas, n’a, aux termes du CCG, vocation à s’appliquer au marché qu’en cas de silence des conditions particulières du marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, les conditions qu’elle poserait à l’opposabilité des dérogations à ses dispositions sont inopérantes. Les parties ont défini dans les pièces contractuelles les conditions de la contestation par l’entrepreneur du DGD notifié par le maître de l’ouvrage sans entendre se soumettre aux dispositions de la dite norme AFNOR NF P 03-001 sur ce point. S’agissant de la sanction de « forclusion » en cas de non-respect du délai de 15 jours, elle implique la déchéance du droit de l’entrepreneur de contester le décompte définitif notifié par le maître de l’ouvrage, tant dans le cadre des échanges entre parties que devant toute juridiction compétente, ce que la société HARRIBEY CONSTRUCTION, professionnel de la construction, ne saurait feindre ignorer. Quant au déséquilibre significatif que créerait la clause litigieuse, tel que sanctionné par l’article 1171 du code civil selon lequel dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, il n’est pas établi que le contrat est un contrat d’adhésion dans le cadre duquel la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, professionnel de la construction, n’aurait eu aucun pouvoir de négocier la clause litigieuse, ni qu’elle crée un déséquilibre significatif des droits et obligations respectifs des parties, de sorte que la dite clause ne saurait être réputée non écrite et qu’elle trouve à s’appliquer. Partant, la lettre de contestation du DGD notifié par la SCCV NACARAT [Adresse 5] par lettre recommandée du 19 mars 2021 reçue le 23 mars 2021 ayant été adressée par la société HARRIBEY CONSTRUCTION le 16 avril 2021, soit au-delà du délai de forclusion de 15 jours, la demande en paiement formée par cette dernière est irrecevable. Sur la provision Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS n’ayant pas contesté le projet de DGD notifié par le maître d’ouvrage dans le délai imparti, le dit DGD est définitif de sorte que l’existence de l’obligation de la première au paiement du solde négatif résultat du dit DGD n’est pas sérieusement contestable. N° RG 21/08991 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WAK3 Il sera en conséquence alloué à la SCCV NACARAT [Adresse 5] la somme provisionnelle de 45.050,27 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS supportera les dépens de l’incident et paiera à la SCCV NACARAT [Adresse 5] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 623.463,88 euros TTC en règlement du solde de son marché ; CONDAMNE la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS à verser à titre provisionnel à la SCCV NACARAT [Adresse 5] la somme de 45.050,27 euros à valoir sur le solde négatif du marché ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS à payer à la SCCV NACARAT [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PROPOSE aux parties le nouveau calendrier de procédure suivant : Orientation : 29/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 19/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 11/10/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 03/01/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle OC : 04/04/2025 Plaidoirie : 03/06/2025 à 14h (collégiale) CONDAMNE la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS aux dépens de l’incident. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente , et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 1171 du code civil selon lequel dans un coarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2024
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65aac7ce0c777d3ec8ea3a8b
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