Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aac6a40c777d3ec8e87819
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/01404 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [N] [E] [U] [V] veuve [X], demeurant [Adresse 9] - [Localité 2] représentée par Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0591 ET : Madame [O] [G]-[V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] représentée par Maître Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE Madame [I] [V]-[H], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] représentée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 (Postulant), Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON (Plaidant) Madame [L] [V]-[H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] représentée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 (Postulant), Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON (Plaidant) EXPOSE DU LITIGE [Y] [V] et [C] [W] ont eu deux enfants, [R] [V] et [N] [V], épouse [X]. [R] [V] et [F] [G] ont eu une fille, Madame [O] [G]-[V]. [R] [V] est décédé en 1992. [C] [W] veuve [V] d'une part et son frère [A] [W] ainsi que l'épouse de ce dernier d'autre part étaient propriétaires indivis d'un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 11] (93), à concurrence de la moitié des droits indivis pour la première et pour les deux autres de l'autre moitié indivise. Par deux actes notariés du 29 octobre 2001, [C] [W] a consenti à sa fille, Madame [N] [V], une donation portant sur ses droits indivis dans ce bien immobilier d'une part et Madame [N] [V] a acheté, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, à son oncle, [A] [W] et à son épouse leurs droits indivis sur la propriété de ce bien immobilier, moyennant le prix de 76.224,51 euros d'autre part. Par ces deux actes, Madame [N] [V] est donc devenue l'unique propriétaire de ce bien immobilier. Ultérieurement, par acte notarié du 30 novembre 2011, [C] [W] a consenti une seconde donation à Madame [N] [V], portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (93). [C] [W] est décédée le 19 août 2018, en l'état d'un testament authentique reçu le 27 septembre 2011 instituant sa fille, Madame [N] [V], légataire universelle. Selon acte de notoriété dressé le 21 octobre 2019, [C] [W] a laissé pour lui succéder : sa fille, Madame [N] [V],ses trois petites-filles : [O] [G], [I] [V] et [L] [V], venant en représentation de leur père [R] [V], décédé en 1992. Par exploits d'huissier des 31 juillet et 3 août 2020, Madame [O] [G]-[V] a fait assigner Mme [N] [V] épouse [X] et la société PSM IMMO SARL devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'annuler la vente du pavillon dépendant de la succession d’[C] [W] situé [Adresse 4] [Localité 11] et d'interdire la vente de l'ensemble immobilier dépendant de cette succession situé [Adresse 3] [Localité 11]. Par jugement rendu le 6 mai 2021 selon la procédure accélérée au fond, le Président du tribunal a : DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [O] [G]-[V], DEBOUTE Mme [N] [V] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts,RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,DEBOUTE Mme [N] [V] épouse [X] de sa demande au titre des dépens,CONDAMNE chaque partie à régler ses propres dépens,DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [G]-[V] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la Cour d'appel de Paris a : Confirmé le jugement rendu le 6 mai 2021 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;Y ajoutant,Déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [G] tendant à voir ordonner la mise sous scellés du pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 11] ;Débouté Mme [O] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [O] [G] aux dépens d'appel. Par courrier du 11 janvier 2022, Madame [N] [V] a accepté que les donations précitées soient rapportées à la succession et qu’elles soient réduites dans le respect de la réserve héréditaire de Madame [O] [G]-[V], Madame [I] [M], [D] [V]-[H] et Madame [L] [K], [S] [V]-[H]. Au cours de l'année 2022, Madame [N] [X], Madame [I] [M], [D] [V]-[H] et Madame [L] [K], [S] [V]-[H] ont souhaité procédé à la cession de la maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 11] (93). Cependant, la vente n'a pu être réalisée en raison de l'opposition de Madame [O] [G]-[V]. Par acte du 11 juillet 2022, Madame [O] [G]-[V] a fait assigner l'office notarial Bancarel Rauilhac – Cerezo Leraud – Montassier – Amram – Goubert – Castro et l'office notarial Chaine et Associés Notaires sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir communication de diverses pièces relatives aux successions de Madame [C] [W], sa grand-mère paternelle. Par ordonnance rendue le 16 mars 2023, le juge des référés a : Rejeté la demande de réouverture des débats formée par Madame [O] [G]-[V] ;Ordonné à la SCP Neuilly Noisy Notaires de remettre à Madame [O] [G]-[V], aux frais de celle-ci, une copie du testament olographe du 27 avril 1999 de Madame [C] [W] ; Rejeté les autres demandes de Madame [O] [G]-[V] ; Condamné Madame [O] [G]-[V] à payer à la SCP Neuilly Noisy Notaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [O] [G]-[V] à payer à la SARL Chaine et Associés Notaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [O] [G]-[V] aux dépens ; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par exploit d'huissier du 24 juillet 2023, Madame [N] [E] [U] [V], veuve [X], a fait assigner en référé Madame [O] [G]-[V], Madame [I] [M], [D] [V]-[H] et Madame [L] [K], [S] [V]-[H] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir : Vu les articles 835 du Code de Procédure Civile et 1104 du Code Civil, autoriser à mettre en vente le pavillon sis 93 [Localité 11], [Adresse 4] par l’agent immobilier et le notaire de son choix et de percevoir l’intégralité du prix de vente.CONDAMNER Mesdames Madame [O] [G] [V], Madame [I] [V] [H], Madame [L] [V] [H] à lui verser in solidum la somme de 10.000€ pour résistance abusive et ce sur le fondement l’art 1140 du Code Civil.Verser la somme de 3 000 € en application de l’art 700 du Code de Procédure Civile.De les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de référé comprenant le coût de l’assignation qui leur aura été délivrée. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 23 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions en réplique déposées à l’audience, Madame [N] [V] demande au juge des référés de : Vu les articles 132 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1240 et 2224 du code civil, moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, L’AUTORISER à mettre en vente le pavillon sis 93 [Localité 11] – [Adresse 4] par l’agent immobilier et le notaire de son choix, de percevoir la moitié du prix de vente, prononcer la séquestration de l’autre moitié du prix entre les mains du séquestre qu’il lui plaira de désigner,CONDAMNER Madame [O] [G]-[V] à lui verser la somme de 10 000€ pour résistance abusive et ce sur le fondement de l’art 1240 du code civil,LUI DONNER ACTE de ce qu’elle se réserve la possibilité de solliciter la condamnation de cette dernière à prendre en charge toutes les dépenses afférentes à la remise en état, à la conservation et à la dépréciation de la valeur du bien immobilierCONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’art 700 du code de procédure civile.LA CONDAMNER aux entiers dépens de référés comprenant le coût de l’assignation qui lui a été délivrée. Dans ses conclusions n° 2 déposées à l’audience, Madame [O] [G]-[V] demande au juge des référés de : REPORTER l’audience du 23 novembre 2023 jusqu’à ce que Madame [N] [V] et les sœurs [H] produisent les documents réclamés dans le cadre de nos sommations de communiquer précitées auxquelles aucune réponse n’a été apportée, notamment l’acte de notoriété authentique et l’inventaire des actifs de la succession de Madame [C] [W] sur le fondement desquels elles ont signé un accord concernant le rapport et la réduction de donations et la vente du pavillon sis au [Adresse 4] à [Localité 11].A TITRE SUBSIDIAIRE : DECLARER votre incompétence pour statuer sur les demandes de Mme [N] [V], qui violent la loi notamment quant à la procédure et aux formalités à suivre pour l’aliénation d’un bien indivis d’une succession déjà ouverte et clôturée à l’insu de ma cliente Madame [O] [G]-[V] et à rouvrir, ou d’une succession non encore ouverte et donc à ouvrir, et sont donc irrecevables ;RENVOYER la présente affaire devant la juridiction de fond en charge des successions pour ouvrir ou rouvrir la succession de Madame [C] [W] en vue d’un partage judiciaire;CONDAMNER Mme [N] [V] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Mme [N] [V] aux entiers dépens. Dans leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [M], [D] [V]-[H] et Madame [L] [K], [S] [V]-[H] demandent au juge des référés de : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, CONSTATER l’accord advenu entre Mesdames [V]-[H] et Madame [C] [W] au titre de :le rapport et la réduction des donations à la succession afin de respecter leur réserve héréditairela vente du bien immobilier et le séquestre du prix de venteAUTORISER la vente à condition que le prix soit intégralement séquestré afin de protéger les droits des héritiers réservatairesDEBOUTER Madame [N] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Mesdames [V]-[H]CONDAMNER Madame [N] [W] et Madame [O] [G] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par messages transmis les 28 novembre et 4 décembre 2023 via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), les parties ont été invitées à communiquer au juge des référés leurs observations sur la valeur de la maison d'habitation et sur la compétence du juge des référés pour autoriser la demanderesse à vendre le pavillon et a renvoyé l'examen de l'affaire au juge du partage ; chacun des conseils des parties a transmis les observations ainsi sollicitées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la demande de report Il apparaît que dans ses conclusions numéro 2, Madame [O] [G]-[V] a sollicité le report de l'audience « jusqu’à ce que Madame [N] [V] et les sœurs [H] produisent les documents réclamés dans le cadre de nos sommations de communiquer précitées auxquelles aucune réponse n’a été apportée, notamment l’acte de notoriété authentique et l’inventaire des actifs de la succession de Madame [C] [W] sur le fondement desquels elles ont signé un accord concernant le rapport et la réduction de donations et la vente du pavillon sis au [Adresse 4] à [Localité 11] ». Il apparaît que cette demande n'a pas été réitérée à l'audience et que, par ailleurs, l'acte de notoriété a été versé aux débats tant par le conseil de la demanderesse que celui de Madame [I] [M], [D] [V]-[H] et Madame [L] [K], [S] [V]-[H] duquel il ressort qu'aucun inventaire de la succession n'a été dressé. Pour l'ensemble de ces raisons, la demande de report est sans objet. II - Sur la compétence du juge des référés pour autoriser la vente du pavillon Conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 835 du code précité, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, en vertu de l'article 836 du code déjà cité, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé. Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l'article 815-6 précitée sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur ce fondement, le président du tribunal est compétent pour autoriser un indivisaire à signer seul un acte de vente d’un immeuble indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Dans la note en délibéré transmise par son conseil, Madame [N] [V] soutient que depuis l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris, la propriété de sa cliente sur le pavillon litigieux ne fait pas débat, qu'en tout état de cause une action concernant la propriété de ce bien serait prescrite et qu'ainsi le juge des référés est compétent pour autoriser sa cession. Dans la note en délibéré transmise par son conseil, Madame [O] [G]-[V] réitère les termes de ses écritures en ce que le juge des référés serait incompétent pour ordonner la cession de la maison dès lors qu'il ne s'agit ni d'une mesure de remise en état, ni d'une mesure conservatoire. Dans la note en délibéré transmise par leur conseil, Madame [I] [M], [D] [V]-[H] et Madame [L] [K], [S] [V]-[H], considèrent que le juge des référés est compétent dès lors que la maison n'est pas en indivision avec les défenderesses, précisant que l'autorisation est cependant nécessaire du fait du refus du notaire d'instrumenter du fait des discordances entre les parties. En l’espèce, il ressort de l'assignation du 24 juillet 2023 que la demanderesse a fait assigner les défenderesses « en référé », et que ses demandes sont fondées sur l'article 835 du code de procédure civile pour lesquelles seul le juge des référés est compétent. Si la requérante est l'unique propriétaire de la maison, elle n'a nullement besoin d'obtenir une autorisation en justice pour procéder à sa cession. En revanche, si le bien est en indivision, l'autorisation de vendre le pavillon concerné devait être sollicitée selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions des articles 836, 1380 et 815–6 précités. La circonstance que le notaire instrumentaire refuserait de procéder à la vente du pavillon du fait du litige persistant entre les différentes parties resterait de sa responsabilité et ne serait pas de nature à permettre de passer outre les dispositions légales étant précisé par ailleurs qu'une ordonnance de référé, bien qu'exécutoire par provision, n'en demeure pas moins provisoire et peut donc être contredite par le juge du fond ce qui constituerait une grande insécrité pour les futurs acquéreurs si la vente était réalisée avec la seule autorité du juge des référés. En conséquence, le juge des référés renverra les parties à mieux se pourvoir. III - Sur la demande de dommages et intérêts Madame [N] [V] sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, que Madame [O] [G]-[V] soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros aux motifs que le refus de cette dernière de donner son accord pour la vente du pavillon serait abusif. La défenderesse s'oppose à cette demande notamment en affirmant que Madame [N] [V] n'est pas la seule propriétaire du pavillon. Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à la demanderesse de rapport la preuve d'une faute, d'un préjudice et de lien de causalité entre la faute et le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la succession a été ouverte le 19 août 2018 suite au décès de Madame [C] [W] et que, malgré la concession de sa fille, Madame [N] [V], intervenue par courrier du 11 janvier 2022, d'accepter le report à la succession des donations antérieures et donc le principe de la réduction, un blocage des opérations de liquidation partage a pour origine l'attitude de Madame [O] [G]-[V]. Pour autant, dès lors que la requérante se déclare propriétaire du pavillon litigieux, elle n'a nul besoin de l'autorisation de Madame [O] [G]-[V] pour procéder à sa cession, si bien qu'il n'apparaît pas, avec l'évidence requise au juge des référés, que cette dernière ait commis une faute civile. En conséquence, Madame [N] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. IV – Sur la demande de donner acte Madame [N] [V] sollicite qui lui soit donné acte « de ce qu’elle se réserve la possibilité de solliciter la condamnation de cette dernière à prendre en charge toutes les dépenses afférentes à la remise en état, à la conservation et à la dépréciation de la valeur du bien immobilier ». Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à « constater », « dire et juger » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. V - Sur la demande reconventionnelle de renvoi de l'affaire au juge des partages Madame [O] [G]-[V] demande au juge des référés de « renvoyer la présente affaire devant la juridiction de fond en charge des successions pour ouvrir ou rouvrir la succession de Madame [C] [W] en vue d’un partage judiciaire ». Conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Cependant, aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, cette fin de non-recevoir n’étant pas susceptible d’être régularisée postérieurement à l’assignation. Il ressort des dispositions précitées que le juge des référés ne peut connaître d'une demande en partage, seul le juge du partage ayant compétence pour en connaître. En outre, le juge des référés ne peut pas renvoyer l'examen de l'affaire au juge du partage dès lors que seule une assignation en partage contenant les éléments exigés par l'article 1360 précité peut valablement saisir cette juridiction. En conséquence, le juge des référés se déclarera incompétent et renverra Madame [O] [G]-[V] à mieux se pourvoir. VI - Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il apparaît que la présente procédure n'a été diligentée qu'en raison de l'obstruction manifeste de Madame [O] [G]-[V] dans le déroulement des opérations de liquidation partage de la succession concernée. Pour cette raison, elle sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Madame [O] [G]-[V] sera également condamnée à payer à Madame [N] [E] [U] [V], veuve [X], Madame [I] [M], [D] [V]-[H] et Madame [L] [K], [S] [V]-[H] la somme de 800 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, SE DECLARONS incompétent pour autoriser la vente de la maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 11] et pour renvoyer l'affaire au juge du partage ; En conséquence, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DEBOUTONS Madame [N] [E] [U] [V], veuve [X], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNONS Madame [O] [G]-[V] à payer à Madame [N] [E] [U] [V], veuve [X], Madame [I] [M], [D] [V]-[H] et Madame [L] [K], [S] [V]-[H], la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Madame [O] [G]-[V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [O] [G]-[V] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aac6a40c777d3ec8e87819
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