Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa315f009f81000890dd48
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00112 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTXZ AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] C/ Société [6] (anciennement [2]) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/00702 Copies exécutoires délivrées à : Me Camille MACHELE la SELARL PRADEL AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Société [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1901 APPELANTE **************** Société [6] (anciennement [2]) [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 novembre 2016, la société [2], devenue la société [6] 1(la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse de [Localité 3]), un accident survenu le 22 novembre 2016 au préjudice de M. [G] [T] [P] (le salarié), limonadier, qui, durant son trajet entre le parking et le vestiaire a glissé sur une marche et a ressenti une douleur au pied gauche. Le certificat médical initial du 22 novembre 2016 établi par le service médical de soins et d'urgence de l'aéroport d'[Localité 5] fait état d'un 'traumatisme du pied gauche évoquant une tendinopathie d'achille gauche'. Le 22 décembre 2016, la caisse de [Localité 3] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le salarié a été indemnisé par la caisse de [Localité 3] du 25 novembre 2016 au 28 février 2017. Il a ensuite déménagé et l'indemnisation s'est poursuivie par la caisse du [Localité 4]. Le dernier certificat médical produit est celui du 28 février 2017 prescrivant un arrêt de travail au salarié jusqu'au 21 mars 2017. Contestant la décision de prise en charge et l'imputabilité des soins et arrêts de travail afférents, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse de [Localité 3] puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit la décision de prise en charge du 22 décembre 2016 par la caisse de [Localité 3] de l'accident du travail du 22 novembre 2016 au préjudice du salarié opposable à la société ; - ordonné une expertise avec pour mission de déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail, de fixer la durée des arrêts et des soins en relation directe avec ces lésions, de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales, de dire à quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, de dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée. Le docteur [S], expert désigné, a rendu son rapport le 9 mars 2022. Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que les parties ne discutaient pas les conclusions de l'expert, a : - déclaré opposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits par la caisse de [Localité 3] à compter du 22 novembre 2016 au 21 mars 2017 à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 au préjudice du salarié ; - déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits par la caisse de [Localité 3] à compter du 22 mars 2017 à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 au préjudice du salarié ; - rejeté la demande de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] ; - condamné la caisse de [Localité 3] aux dépens. Par déclaration du 21 décembre 2022, la caisse de [Localité 3] a interjeté appel en ce que le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et les soins prescrits par la caisse de [Localité 3] postérieurs au 22 mars 2017 à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 au préjudice du salarié alors que 'd'une part, le rapport d'expertise n'apporte aucune preuve de l'existence d'un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et que d'autre part, la CPAM du [Localité 4], qui a reçu les arrêts de travail de prolongation et poursuivi le versement des indemnités journalières à compter de mars 2017, aurait dû être appelée en la cause, ce que le tribunal a refusé.' Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse de [Localité 3] demande à la cour : - de la déclarer bien fondée en son appel ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; à titre principal, - de dire que la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit et que l'ensemble des soins et arrêts sont opposables à l'employeur ; à titre subsidiaire, - de déclarer opposables tous les soins et arrêts indemnisés du 25 novembre 2016 au 28 février 2017 ; - de déclarer irrecevable à son encontre la contestation de la prise en charge des soins et arrêts à compter du 1er mars 2017 ; - à défaut, de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] pour les soins et arrêts prescrits à compter du 1er mars 2017. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : à titre liminaire, - de juger que la caisse de [Localité 3] a entériné le rapport d'expertise du docteur [S] ; - de juger que la caisse de [Localité 3] a donc acquiescé au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 ; - de déclarer l'appel interjeté par la caisse de [Localité 3] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 devant la cour de céans irrecevable ; - de juger que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 est définitif ; à titre subsidiaire, - de juger que la caisse de [Localité 3] n'a pas interjeté appel du jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre et ordonnant une expertise ; - en conséquence de juger irrecevable la demande principale formulée par la caisse de [Localité 3] ; - de dire que la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit et que l'ensemble des soins et arrêts sont opposables à l'employeur ; dans l'hypothèse où la cour rejetterait les précédentes demandes formulées par la société : - de juger qu'elle apporte la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; - de juger que les conclusions du docteur [S] sont claires et dépourvues d'ambiguïté ; - de confirmer l'entérinement des conclusions du docteur [S] ; - de juger que la caisse de [Localité 3] n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du docteur [S] ; - de rejeter la demande de mise en cause de la caisse du [Localité 4] ; - en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - de débouter la caisse de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse de [Localité 3] sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société demande la somme de 500 euros de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La société expose que la caisse de [Localité 3] a demandé l'entérinement du rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qu'elle a donc acquiescé aux conclusions de l'expert et que son appel est irrecevable. La société expose en outre que la caisse de [Localité 3] demande à ce que la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit et que l'ensemble des soins et arrêts de travail soient opposables à l'employeur jusqu'à la date de consolidation : que cette demande est irrecevable dès lors que ce point a été tranché dans le jugement du 28 octobre 2020, le tribunal ayant constaté que la société rapportait un commencement de preuve suffisant renversant la présomption d'imputabilité et ordonné une expertise ; que la caisse de [Localité 3] n'a pas interjeté appel du jugement du 28 octobre 2020 qui est devenu définitif ; que la portée de l'appel se limite à savoir si la caisse de [Localité 3] apporte des éléments suffisants de nature à remettre en cause les conclusions claires et motivées du docteur [S] et sur sa demande de rejet de la mise en cause de la caisse du [Localité 4]. La caisse de [Localité 3] soutient que la voie de l'appel lui est ouverte et qu'elle avait conclu en s'opposant à l'organisation d'une mesure d'expertise. Sur ce, Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Selon l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. En l'espèce, il convient de relever que les conclusions de l'expert ont été reprises par le tribunal qui a déclaré opposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits au salarié victime de l'accident du travail jusqu'au 21 mars 2017et que la caisse de [Localité 3] n'a pas fait appel sur ce point, cette décision lui étant favorable. Les conclusions de la caisse de [Localité 3] devant le tribunal sollicitaient aussi la mise en cause de la caisse du [Localité 4] pour les arrêts de travail et les soins postérieurs au 21 mars 2017. Il en résulte que la caisse de [Localité 3] n'a pas totalement acquiescé à toutes les demandes de la société et que les textes ne prévoient aucun acquiescement à des conclusions d'un rapport d'expertise. En outre, les conclusions de l'expert sont limitées à la période qu'il a été invité à étudier, en l'absence d'information sur la date de consolidation de l'état du salarié et sur les éléments médicaux postérieurs au 21 mars 2017. La caisse de [Localité 3] était donc en droit de former un appel à l'encontre des dispositions du jugement, contraires à ses demandes. *** Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. En l'espèce, le dispositif du jugement du 28 octobre 2020 a statué sur l'opposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse de [Localité 3], de l'accident du 22 novembre 2016, la société contestant la matérialité des faits et invoquant des réserves motivées que le tribunal n'a pas constatées. Cette décision est effectivement devenue définitive en l'absence d'appel sur ce chef de demande. Le tribunal a enfin désigné un expert afin de déterminer la date à laquelle une cause totalement étrangère au travail a été à l'origine des arrêts de travail et des soins et de trancher le litige d'ordre médical. Le tribunal n'a pas écarté, dans son dispositif, la présomption d'imputabilité que la caisse de [Localité 3] peut ainsi invoquer. Le tribunal n'a ainsi tranché que la question de l'opposabilité de la prise en charge de l'accident, et non celle afférente à l'imputabilité des arrêts de travail subséquents. En conséquence, les moyens, tirés de l'irrecevabilité de l'appel, seront rejetés. Sur la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail La caisse de [Localité 3] demande que la présomption d'imputabilité s'étende sur toute la durée des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de consolidation. A titre subsidiaire elle affirme que la décision est inexécutable puisqu'elle n'est plus la caisse gestionnaire du dossier à compter du 1er mars 2017 et que la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 1er mars 2017 est irrecevable à son encontre. La société demande la confirmation du jugement qui a entériné l'expertise et sollicite l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 22 mars 2017, le dernier arrêt de travail expirant le 21 mars 2017. Elle estime que la demande de mise en cause de la caisse du [Localité 4] est abusive et dilatoire alors que la caisse de [Localité 3] avait connaissance de la reprise de l'indemnisation du salarié par une seconde caisse dès mars 2017 et alors que cette demande apparaît pour la première fois après le dépôt du rapport d'expertise. Elle ajoute que les deux caisses font partie d'un même organisme, que la caisse de [Localité 3] aurait pu demander la transmission des certificats médicaux à celle du [Localité 4] et qu'elle n'a pas à supporter la carence de la caisse de [Localité 3]. *** En l'espèce, le jugement a déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits au salarié jusqu'au 21 mars 2017, à la suite de l'accident du travail du 22 novembre 2016, entérinant les conclusions claires et précises de l'expert. La cour relève que la caisse de [Localité 3] n'a pas fait appel de ce chef et que la société sollicite, à titre subsidiaire, au cas où la cour rejetterait ses demandes d'irrecevabilité de l'appel, la confirmation du jugement, L'appel formé par la caisse de [Localité 3] ne remet pas en cause le chef de dispositif selon lequel la prise en charge des arrêts de travail et soins est opposable à la société à compter du 22 novembre 2016 jusqu'au 21 mars 2017 ; dès lors, la caisse est invitée à s'expliquer sur le fait qu'elle ne peut solliciter l'irrecevabilité de la demande formée par la société, en ce qu'elle n'est pas dirigée contre la caisse gestionnaire du dossier du salarié, que pour la période postérieure au 21 mars 2017. Les débats seront donc rouverts afin que les parties s'expliquent sur ce point. Sur les dépens et les demandes accessoires Les demandes de condamnation aux dépens et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE RECEVABLE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] formé à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 mars 2024 à 14 heures, salle 9, afin que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] s'explique sur le fait qu'elle ne peut solliciter l'irrecevabilité de la demande formée par la société, en ce qu'elle n'est pas dirigée contre la caisse gestionnaire du dossier du salarié, que pour la période postérieure au 21 mars 2017 ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ; DIT que les parties devront adresser leurs écrits (pièces et conclusions) au greffe de la cour d'appel de céans, par mail, avant le 1er mars 2024, puis par remise du dossier et des conclusions à l'audience ; RÉSERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 409 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa315f009f81000890dd48
Données disponibles
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