Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3144009f81000890dd3a
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D Ch.protection sociale 4-7 (5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/03044 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPC AFFAIRE : S.A.S. [8] C/ [Adresse 10] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] N° RG : 18/01508 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [7] Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [8] [Adresse 10] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me José Manuel MORENO de la SELARL PWC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N712 APPELANTE **************** [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Dans un litige l'opposant à l'[9] (l'URSSAF), qui vient aux droits de la [5], et portant sur l'intégration, dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2015 à 2017, du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intracommunautaires de stocks, la société [8] a formé appel à l'encontre d'un jugement rendu, le 5 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Nanterre, la déboutant de ses demandes. Les parties ont comparu à l'audience du 7 décembre 2023, représentées par leur avocat. L'URSSAF sollicite un sursis à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation (pourvois n° 22-24.218 et 22-24.217), sur les deux pourvois formés à l'encontre de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022, ainsi que dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt prononcé par la cour de céans, le 10 novembre 2022 (RG 21/00069). La société indique s'opposer à ce sursis à statuer et se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2023 (n° 21-14.237). Il est renvoyé, pour le surplus, aux conclusions écrites des parties, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 110, 378 et 379 du code de procédure civile : Selon le premier de ces textes, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. Il résulte des pièces du dossier que la question de l'inclusion, dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, de la valeur des stocks ayant fait l'objet d'un transfert intracommunautaire a suscité un contentieux abondant actuellement pendant devant la Cour de cassation. Plusieurs pourvois sont en cours d'examen, dont celui formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 novembre 2022 (RG 21/00069). Le débat porte, en particulier, sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale conformément à la règle de droit de l'Union européenne, telle qu'elle résulte de l'arrêt du 14 juin 2018 (C-39/17). La portée de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 16 février 2023 (n° 21-14.237) demeure, à cet égard, difficile à cerner. Aussi, afin d'éviter la multiplication des recours, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par l'URSSAF. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les deux pourvois (n° 22-24.218 et 22-24.217) formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022, ainsi que dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt prononcé par la cour de céans, le 10 novembre 2022 (RG 21/00069) ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à la survenance des événements ci-dessus déterminés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 651-5 du code de la sécurité sociale conforarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3144009f81000890dd3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel