Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3128009f81000890dd2c
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02818 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNPQ AFFAIRE : S.A. [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/00484 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL R & K AVOCATS Me Camille MACHELE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [3] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 novembre 2016, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), un accident survenu le 25 novembre 2016 au préjudice de M. [D] [X], exerçant en qualité de mécanicien, que la caisse a pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels le 3 février 2017. La date de consolidation a été fixée au 18 avril 2018 avec séquelles non indemnisables. Contestant la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins du salarié, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de son recours ; - déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 25 novembre 2016 du salarié opposables à la société ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 22 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de juger que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins ; - de juger que la caisse ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d'imputabilité après le 2 janvier 2017 ; - de juger en conséquence inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du 3 janvier 2017 au salarié ; à titre subsidiaire et avant dire droit, - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer les lésions et arrêts résultant directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 25 novembre 2016 et fixé la date à laquelle l'état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l'accident du travail doit être considéré comme consolidé ; - d'ordonner la communication de l'entier dossier médical du salarié au docteur [M] ; - de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, de déclarer ces arrêts inopposables à la société. La société expose que la caisse lui a communiqué les certificats médicaux de prolongation qui sont insuffisants pour justifier d'une continuité de symptômes et de soins ; qu'aucun soin n'a été prescrit pour la période du 3 janvier au 10 janvier 2017 et que la caisse ne peut justifier d'une continuité de symptômes et de soins au-delà du 2 janvier 2017. Elle sollicite donc l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 3 janvier 2017 et, subsidiairement, une expertise Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer la société mal fondée en son appel ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -de rejeter les demandes subsidiaires de la société. La caisse soulève la présomption d'imputabilité, la société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail et des soins. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié s'est cassé l'auriculaire de la main gauche en manipulant un hayon lors d'une visite réglementaire Le certificat médical initial du 25 novembre 2016, daté du jour de l'accident, fait état d'une 'fracture fermée déplacée du 5ème métacarpien main gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2017. Les arrêts de travail puis les soins ont été prolongés à partir du 11 janvier 2017 au titre de cette même lésion jusqu'au 18 avril 2018, date de consolidation de l'état de santé de la victime. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, le moyen tiré de l'absence de continuité de symptômes et de soins étant inopérant. Il appartient alors à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La société produit l'avis de son médecin, le docteur [M] qui indique, au vu de l'insuffisance des informations, que la longueur de l'arrêt paraît disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite. Il précise : 'La consolidation est obtenue en 6 à 10 semaines'. Cet avis, formulé en termes généraux, n'est pas de nature à établir l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits un mois après l'accident sont sans aucun lien avec ce dernier. Les pièces fournies par la société ne contiennent aucun indice suffisamment pertinent de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail subi par le salarié, et qu'ils ont rejeté la demande d'expertise médicale. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens d'appel ; Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3128009f81000890dd2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel