Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3054009f81000890dcc2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/03202 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3LJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SO FRA BA
C/
S.A.S. AZ METAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° RG : 2022R00042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.01.2024
à :
Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SO FRA BA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 521 497 883
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
APPELANTE
****************
S.A.S. AZ METAL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 62 9 6 54
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 128
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AZ Métal est spécialisée dans la location, le montage et le démontage d'échafaudages.
La SARL So Fra Ba est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles.
La société So Fra Ba a sollicité la société AZ Métal pour la location de biens. De ce fait, elle a signé le 14 septembre 2020 avec la société AZ Métal un contrat de sous-traitance pour un montant de 13 000 euros. Elle a ensuite signé le 28 août 2020 un devis de 27 000 euros HT pour la location, le montage et le démontage d'échafaudages.
La société AZ Métal a établi différentes factures dont le solde n'a pas été réglé par la société So Fra Ba pour un montant total de 14 448,72 euros TTC.
Le 4 février 2022, la société AZ Métal a mis en demeure la société So Fra Ba de payer les factures.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2022, la société AZ Métal a fait assigner en référé la société So Fra Ba aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des factures suivantes :
- facture n° 211198 pour un montant de 2 403,12 euros TTC,
- facture n° 211401 pour un montant de 2 325,60 euros TTC,
- facture n°211450 pour un montant de 9 720 euros TTC, soit un total de 14 448,72 euros TTC, et ce à titre provisionnel,
- sa condamnation au paiement de la capitalisation des intérêts à compter d'un an après l'exigibilité de ladite facture,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- condamné la société So Fra Ba à payer à la société AZ Métal, par provision, la somme de 14 448,72 euros,
- débouté la société AZ Métal de sa demande au titre des intérêts de retard et de l'anatocisme,
- débouté la société AZ Métal de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société So Fra Ba à payer à la société AZ Métal, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile,
- condamné la société So Fra Ba aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2022, la société So Fra Ba a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- débouté la société AZ Métal de sa demande au titre des intérêts de retard et de l'anatocisme,
- débouté la société AZ Métal de sa demande de dommages-intérêts,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile,
- condamné la société So Fra Ba aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
Par ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la radiation du dossier des affaires du rôle pour défaut d'exécution par l'appelante de la décision de première instance.
Le 17 mai 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2022 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société So Fra Ba demande à la cour, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, de :
'- déclarer la société So Fra Ba bien fondée en son appel,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société So Fra BA à payer à la société AZ Métal, par provision la somme de 14 448,72 euros ainsi qu'à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau
- débouter purement et simplement la société AZ Métal de l'ensemble de ses demandes
et subsidiairement
- condamner la société AZ Métal à payer à la société So Fra Ba une provision de 6 786,61 euros en règlement des désordres constatés à ce jour et en remboursement des contraventions émises
- faire application des dispositions des articles 1347 et suivant du code civil et ordonner la compensation des créances réciproques'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AZ Métal demande à la cour, au visa des articles 1347 et suivants du code civil et 1348 alinéa 1 du code civil, de :
'- déclarer recevable l'appel de la société So Fra Ba mais mal fondé
- débouter la société So Fra Ba de toutes ses demandes,
- confirmer en tous points l'ordonnance de référé en date du 20 avril 2022,
y ajoutant,
- accueillir la demande de la société AZ Métal,
- condamner la société So Fra Ba à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente juridiction,
- condamner la société So Fra Ba en tous les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Laurence Benitez de Lugo.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il sera observé que figure au dossier papier de la cour un jeu de conclusions émanant de l'appelant, reçu au greffe central unique le 17 mai 2023, mais qu'à défaut d'avoir été remis à la cour par voie électronique, ces conclusions sont irrecevables en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, étant relevé en tout état de cause que les deux jeux de conclusions de l'appelante sont similaires, à l'exception de la demande de rétablissement au rôle qui figure dans le second.
Sur les demandes de provision :
La société So Fra Ba sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et le débouté pur et simple des demandes formées à son encontre.
Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes dues au titre des 3 factures litigieuses mais qu'elle est de son côté également détentrice d'une créance à l'égard de la société AZ Métal.
Ainsi, elle expose que le cabinet qui gère l'immeuble voisin de celui du chantier en cause lui a envoyé une facture d'un montant de 517,69 euros suite à une intervention rendue nécessaire à cause des désordres causés à cet immeuble par l'échafaudage mis en place, puis lui a adressé un devis de reprise concernant des travaux de couverture en raison « des diverses dégradations sur la couverture en zinc, suite à la pose d'échafaudage du 77 rue Fondary, remplacement feuilles de zinc et divers travaux » pour un montant total de 6 583,61 euros.
Elle indique avoir fait une déclaration auprès de son assurance professionnelle ainsi qu'avoir vainement adressé ces factures et devis à la société AZ Métal s'agissant de sinistres occasionnés par elle, et la considère redevable d'une somme totale de 7 101,30 euros à son égard.
Elle ajoute que dès 2021, la société AZ Métal a généré des litiges en stockant son matériel sur des places de stationnement, ce qui a donné lieu à deux contraventions de 135 et 68 euros, qui doivent également être mises à sa charge.
Elle soutient qu'une procédure est actuellement en cours afin de déterminer les désordres intervenus suite à la pose des échafaudages, de déterminer les responsabilités des intervenants et de chiffrer le coût des remises en état, de sorte qu'il conviendra de fixer le montant des dommages et intérêts dus par l'intimée, seule responsable de la mise en place des échafaudages, qui viendront également en compensation des factures dont elle est contractuellement redevable.
Subsidiairement, elle sollicite la compensation des sommes dues par chacune des parties par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
La société AZ Métal demande au contraire la confirmation intégrale de l'ordonnance de référé.
Elle fait valoir que les conditions de la compensation ne sont pas remplies, qu'elle n'a jamais accepté la réciprocité des créances, alors qu'aux termes du devis et du contrat signés entre elles, aucune obligation ne lui incombe et que s'il existe des désordres dus au matériel installé, seule la responsabilité de la société So Fra Ba peut être recherchée.
Elle précise qu'il en est de même s'agissant des avis de contraventions puisqu'il est toujours de la responsabilité de l'appelante de s'assurer du respect des contraintes administratives et des interdictions le cas échéant d'entreposages.
Elle souligne que la société So Fra Ba a en outre procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, dont il n'est pas justifié du sort qui lui a été réservé.
Ainsi, l'intimée considère que la cour ne peut faire droit à la demande de compensation dans la mesure où la créance dont l'appelante se prévaut contre elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, alors qu'elle présenterait un caractère indemnitaire et qu'elle conteste toute responsabilité.
Elle demande donc, compte tenu de l'aveu judiciaire de la société So Fra Ba sur la reconnaissance de la créance qui lui est réclamée, la confirmation de l'ordonnance.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, s'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l'espèce, les deux devis acceptés par la société So Fra Ba en date des 28 août et 14 septembre 2020, valant contrats entre les parties, prévoient :
- à l'article 6, que : « Les toitures et leur revêtement sur lesquelles le prestataire aura posé l'échafaudage sont réputées solides. Dans le cas contraire, le prestataire dégage toute responsabilité pour tous dégâts occasionnés, avec si besoin, après vérification, la production d'une note de calcul ou de facturation complémentaire qui seront exclusivement assurées par le client. » ;
- à l'article 7, que : « Le client est responsable du matériel en sa qualité de gardien à compter de sa livraison sur l'emprise au sol jusqu'au parfait enlèvement par le prestataire. (') »
Dès lors, compte tenu de ces stipulations contractuelles excluant la responsabilité de la société AZ Métal du fait de dommages qui pourraient être causés par le matériel loué, il ne peut être considéré, avec l'évidence requise en référé, que la charge finale des dégâts causés par les échafaudages reposerait sur la société AZ Métal.
De même, l'article 7 des contrats prévoyant une responsabilité exclusive du gardien des échafaudages à compter de leur livraison, soit de la société So Fra Ba, il n'est pas acquis avec certitude que la société AZ Métal serait tenue au paiement des amendes consécutives à l'entreposage du matériel.
Ainsi, les créances que l'appelante argue détenir ne sont pas suffisamment établies pour faire obstacle, du fait d'une éventuelle compensation, au paiement des sommes qu'elle reconnaît devoir à la société AZ Métal au titre des contrats.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a statué sur la provision accordée.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société So Fra Ba devra en outre les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société AZ Métal la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate l'irrecevabilité des conclusions de la société So Fra Ba reçues au greffe le 17 mai 2023,
Confirme l'ordonnance du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société So Fra Ba à verser à la société AZ Métal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société So Fra Ba supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 489 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 7 des contrats prévoyant une responsaarticle 699 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile devant la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa3054009f81000890dcc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel