Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa304c009f81000890dcbe
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 087 343 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/03009 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V24M AFFAIRE : S.A.S. LA CANTINE DE [Localité 4] C/ S.C.I. LA TELLERIE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 22/01375 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.01.2024 à : Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LA CANTINE DE [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 842 06 6 1 69 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP 03996 APPELANTE **************** S.C.I. LA TELLERIE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 448 22 2 0 75 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23179 Ayant pour avocat plaidant Me Baudouin HOCHART, du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé ayant pris effet en date du 4 mars 2017, la SCI La Tellerie a consenti un bail commercial à la SAS Le Numidie portant sur des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] (Yvelines), moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros hors taxes et charges payable mensuellement d'avance. Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2018, la société Le Numidie a cédé son droit au bail à la SAS La Cantine de [Localité 4]. Des loyers sont demeurés impayés. Par exploit d'huissier en date du 25 mai 2022, la société La Tellerie a fait délivrer à la société La Cantine de [Localité 4] un commandement de payer la somme de 22 793,89 euros, visant la clause résolutoire. Le commandement de payer est resté infructueux. Par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2022, la société La Tellerie a fait assigner en référé la société La Cantine de [Localité 4] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion des locaux loués, sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 30 873,43 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2022 avec intérêt au taux légal et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours augmenté des charges. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 janvier 2023, rectifiée par ordonnances des 21 mars et 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté que la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial liant la société La Tellerie à la société La Cantine de [Localité 4] est acquise, - constaté en conséquence, la résiliation du bail commercial à compter du 25 juin 2022, date d'effet de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de la société La Cantine de [Localité 4] du local situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - rappelé les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remise à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur, - fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 25 juin 2022 au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, - condamné la société La Cantine de [Localité 4] à verser à la SCI La Tellerie à titre de provision, ladite indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, - condamné la société La Cantine de [Localité 4] à verser à la société La Tellerie la somme de 30 585,29 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges restant dus au 1er septembre 2022, - condamné la société La Cantine de [Localité 4] à verser à la société La Tellerie la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Cantine de [Localité 4] aux dépens, comprenant les frais de délivrance du commandement de payer en date du 25 mai 2022, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023, la société La Cantine de [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Cantine de [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : '- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2023 (RG 22/01375), rectifiée par ordonnances du 21 mars 2023 et du 4 avril 2023 en ce qu'elle : - constate que la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial liant la SCI la Tellerie à la société la Cantine de [Localité 4] est acquise ; - constate en conséquence, la résiliation du bail commercial à compter du 25 juin 2022, date d'effet de la clause résolutoire ; - ordonne l'expulsion de la société la Cantine de [Localité 4] du local situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. - fixe le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 25 juin 2022 au montant du loyer augmenté de la provision pour charge ; - condamne la société la Cantine de [Localité 4] à verser à la Sci la Tellerie à titre de provision, ladite indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ; - condamne la société la Cantine de [Localité 4] à verser à la Sci la Tellerie la somme de 30 585,29 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges restant dus au 1er septembre 2022 ; - condamne la société la Cantine de [Localité 4] à verser à la Sci la Tellerie la somme de 1 500 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société la Cantine de [Localité 4] aux dépens, comprenant les frais de délivrance du commandement de payer en date du 25 mai 2022 ; - rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. et statuant à nouveau : - accorder à la société la Cantine de [Localité 4] un délai de 24 mois pour apurer la dette locative dont se prévaut la bailleresse ; - suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 4 mars 2017 ; - condamner la société Sci la Tellerie à verser à la société la Cantine de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Tellerie demande à la cour de : '- déclarer l'appel de la société la Cantine de [Localité 4] irrecevable en tout cas mal fondé, - débouter la société la Cantine de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes. - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 ainsi que les ordonnances rectificatives des 21 mars 2023 et 4 avril 2023 en toutes leurs dispositions. - condamner la société la Cantine de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société la Cantine de [Localité 4] aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Faisant valoir qu'elle n'a eu connaissance ni du commandement de payer du 25 mai 2022 ni de l'assignation en référé du 3 novembre 2022, la société La Cantine de [Localité 4] indique qu'elle n'a pas pu comparaître en première instance. Elle ajoute que les parties étaient convenues verbalement de reporter le paiement des loyers pendant la durée des travaux, alors que la fermeture de son restaurant pendant ces travaux ne lui permet pas de régler en une seule fois la dette dont se prévaut la propriétaire. Elle demande ainsi des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette et la suspension de la clause résolutoire incluse au bail. La société La Tellerie, bailleresse intimée demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que des ordonnances modificatives et de débouter la société La Cantine de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes. Elle expose que le commandement de payer et l'assignation ont été délivrés par commissaire de justice conformément aux dispositions légales, de sorte que l'appelante ne peut lui faire grief d'avoir choisi de ne pas comparaître. Elle ajoute que la société La Cantine de [Localité 4] argue mensongèrement d'un accord intervenu oralement, qu'elle ne rapporte pas la preuve, 'et pour cause'. Elle soulève également l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur ce, Sur l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : L'article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles devant le cour, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, l'appelante, qui n'était pas comparante en première instance, sollicite l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui constitue des prétentions tendant à faire écarter les demandes de la bailleresse, qui sont par suite recevables. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes de la bailleresse : Bien que demandant l'infirmation de l'ordonnance dans son intégralité, la société La Cantine de [Localité 4] ne forme aucune critique de ce qu'elle a jugé, de sorte qu'il convient dès à présent de la confirmer. Sur l'octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire : L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le premier alinéa de l'article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au cas présent, la société La Cantine de [Localité 4] ne verse aucune pièce aux débats de nature à justifier de sa situation, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune garantie quant à sa capacité financière à assumer le remboursement échelonné sur 24 mois de la provision accordée au bailleur sur l'arriéré de loyers impayés en plus de la charge du loyer courant. Il convient en conséquence de débouter la société locataire de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société La Cantine de [Localité 4] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société La Tellerie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare recevables les demandes de la société La Cantine de [Localité 4], Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2023 telle que rectifiée par les ordonnances des 21 mars et 4 avril 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société La Cantine de [Localité 4] de ses demandes, Condamne la société La Cantine de [Localité 4] à verser à la société La Tellerie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que la société La Cantine de [Localité 4] supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 564 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 564 du code de procédure civile prohibe larticle 564 du code de procédure civilearticle L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les jarticle 1343-5 du code civil peuvent en accordant dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa304c009f81000890dcbe
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