Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3026009f81000890dcaa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES chambre 1-2 Minute n° N° RG 23/01843 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZV AFFAIRE : [I] C/ [Y], ETABLISSEMENT PUBLIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf Novembre deux mille vingt trois, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [E] [I] née le 16 Juin 1984 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Maitre Patrick RAKOTOARISON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000056 - N° du dossier 2303016 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011403 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34513 INTIMES DEMANDEUR A L'INCIDENT Monsieur [K] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] INTIME DEFAILLANT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu la décision du juge des contentieux de la protection du 30 août 2022 ; Vu l'appel interjeté par Mme [I] le 20 mars 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, aux termes desquelles l'office public de l'habitat d'Eure et Loir ' habitat eurélien' , intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, - condamner Mme [I] aux dépens. Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, aux termes desquelles Mme [I], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - débouter l'office public de l'habitat d'Eure et Loir ' habitat eurélien' de ses demandes, - condamner l'office public de l'habitat d'Eure et Loir ' habitat eurélien' aux dépens de l'incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel L'office public de l'habitat d'Eure et Loir ' habitat eurélien' sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à Mme [I] par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022. Mme [I] fait valoir que la demande doit être présentée, à peine d'irrecevabilité avant l'expiration des délais fixés à l'article 909 du code de procédure civile, que la preuve de la signification du jugement aux deux preneurs n'est pas rapportée et qu'elle n'a pas les moyens de régler la condamnation. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le20 juin 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure en réplique, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 1er juin 2023. Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante, d'un montant d'environ 3 000 euros - n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 27 octobre 2022 à M. [K] [Y] et à Mme [E] Mme [I]. Il n'est, en outre, pas établi par cette dernière que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. En effet, s'il est vrai que Mme [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ce qui laisse supposer que ses revenus sont faibles, elle ne verse, devant le conseiller de la mise en état, aucune pièce aux débats - relevés de compte bancaire, avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu- de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges. Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de l'office public de l'habitat d'Eure et Loir ' habitat eurélien' sera accueillie. III) Sur les demandes accessoires Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons recevable la demande de radiation formée par l'office public de l'habitat d'Eure et Loir ' habitat eurélien' ; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [I] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01843 ; Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ; Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ; Condamnons Mme [I] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile narticle 909 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa3026009f81000890dcaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel