Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2fc8009f81000890dc87
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/79 N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Janvier à 15H00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2024 à 15H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Z] [B] né le 15 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/01/2024 à 09 h 19 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 18 Janvier 2024 à 14H15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [B] assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé ; En présence de MME [O] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2024 à 15h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [B] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 janvier 2024 à 9h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête pour absence de pièces relatives à un précédent placement en rétention - diligences de l'administration insuffisantes Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 18 janvier 2024 à 14h15 ; Entendu les explications orales du préfet du Gard qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Le conseil de Monsieur [B] soutient que ce dernier a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au CRA de [Localité 4] durant 60 jours en mai 2023 et que les pièces y afférents ne sont pas communiquées à l'appui de la requête et que cette pièce est utile. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire Le conseil de Monsieur [B] soutient que le consulat d'Algérie à [Localité 5] n'a été saisi que le 27 décembre : qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'audition du 10 janvier 2024 ait bien eu lieu et que Monsieur a déjà été placé au CRA de [Localité 4] en mai 2023 pendant 60 jours sans avoir pu être éloigné. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : Le 24 février 2022 l'intéressé a fait l'objet d'une identification SCOPOL positive. Il est connu des bases de données algériennes. La préfecture a saisi le consul général d'Algérie à [Localité 3] le 19 décembre 2023 sollicitant une audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 30 décembre 2023, le consul adjoint du consulat d'Algérie à [Localité 5] a indiqué procéder à l'audition de l'intéressé le 10 janvier 2024 au CRA de [Localité 2]. A l'audience Monsieur [B] a confirmé que cette audition a bien eu lieu. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Par ailleurs l'audition consulaire a été réalisée dans des délais raisonnable, étant réalisé dès la première prolongation. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] [B] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2fc8009f81000890dc87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel