Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2fb7009f81000890dc7f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N° 23/2024 N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIE3 CBB/MB Décision déférée du 13 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/01425 Mme TAVERNIER [G] [J] [L] [Y] épouse [J] C/ S.A. HEXAOM S.A. AXA FRANCE IARD CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [G] [J] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [L] [Y] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS S.A. HEXAOM Vient aux droits de la société MAISONS FRANCE CONFORT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Suivant acte en date du 30 mars 2007, M. et Mme [J] ont confié à la société Maison Confort aux droits de qui intervient aujourd'hui la SA Hexaom, la construction de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 5]. La société Maison Confort a confié la réalisation des lots suivants à des sous-traitants': - la terrasse à M. [R], assuré auprès de la Sagena à laquelle intervient aujourd'hui la SA SMA, - le lot gros 'uvre de la partie habitable à M. [D] assuré auprès des MMA. La SA Axa France IARD intervient en qualité d'assureur Dommages Ouvrage du bâtiment et suivant avenant du 24 juillet 2008 (n°234761) au titre de l'édification de la terrasse. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 23 octobre 2008. Courant septembre 2017, M. et Mme [J] ont déclaré à la SA Axa un sinistre relatif à l'apparition de fissures sur la terrasse. Elle a désigné le cabinet CLE pour réaliser une expertise destinée à vérifier la cause du désordre et le mode réparatoire adapté. La Matmut assureur de M. et Mme [J] a désigné le cabinet Euresko qui est parvenu aux mêmes conclusions que le cabinet CLE. Mais Axa a dans un premier temps refusé sa garantie, considérant que la terrasse n'était pas comprise dans l'acte de construire. Le 28 juin 2018, elle s'est ravisée. Par ordonnance en date du 17 septembre 2019, sur assignations des 9 et 11 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse a désigné M. [U] en qualité d'expert. Par ordonnances des 17 décembre 2019 et 1er juillet 2021, sur assignation du 28 octobre 2020, le juge a étendu la mission de l'expert à des désordres affectant le bâtiment d'habitation et aux sous-traitants. L'expert a déposé son rapport le 14 février 2022. PROCEDURE Par actes des 21 et 29 mars 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA Hexaom et la SA Axa France IARD en paiement solidaire du coût des réparations et reprises, outre l'indemnisation de leur préjudice moral. Par conclusions du 4 mai 2023, M. et Mme [J] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision 'de 160.000 euros à valoir sur le coût des travaux de parfaite remise en état des désordres affectant leur immeuble'. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge a': - reçu la SA Hexaom Maisons France Confort et la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur RCD et RCP en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de M. et Mme [J], - déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Hexaom Maisons France Confort et de la SA Axa France IARD son assureur RCD et RCP comme étant prescrite, - déclaré M. et Mme [J] recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur DO au titre du sinistre relatif aux fissures affectant la terrasse des demandeurs, - renvoyé l'examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription par la SA Axa France IARD es-qualités d'assureur DO au titre du sinistre relatif aux fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de la maison d'habitation de M. et Mme [J], au juge du fond, - condamné la SA Axa France IARD es-qualités d'assureur DO à verser à M.et Mme [J] la somme de provisionnelle de 56.681,11 euros TTC, - débouté M. et Mme [J] de leur demande de provision à hauteur de la somme de 103 319,89€ correspondant aux travaux réparatoires de la maison en sa partie habitation et mur pignon en raison de l'existence de contestations sérieuses' - dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état électronique du 8 decembre 2022 pour conclusions des sociétés défenderesses au fond, - réservé Ies frais irrépétibles et Ies dépens. Par déclaration du 14 février 2023, M. et Mme [J] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [J], dans leurs dernières conclusions en date du 20 février 2023, demandent à la cour au visa de l'article 1792 du code civil de': - Réformer l'ordonnance du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a': *reçu la SA Hexaom Maisons France Confort et la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur RCD et RCP en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de M. et Mme [J], *déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Hexaom Maisons France Confort et de la SA Axa France IARD son assureur RCD et RCP comme étant prescrite, Statuant à nouveau - Condamner in solidum la SA Axa France IARD, tant en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale du constructeur, et la SA Hexaom à leur payer la provision réclamée de 160 000 € dont à déduire celle versée de 56 681,11€, - Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat. Ils soutiennent que': - courant septembre 2017, ils ont déclaré à la SA Axa un sinistre relatif à l'apparition de fissures sur la terrasse et sur un mur porteur côté Sud'; l'assureur a accepté sa garantie par courrier du 28 juin 2018, - une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Eurexo et il était convenu de la poursuite des investigations pour déterminer le mode réparatoire adéquat, ce qui n'a pas eu lieu et donc justifié la saisine du juge des référés pour obtenir une expertise, - l'expert a déposé son rapport le 14 février 2022 après étude de sol réalisée par la société Alios': *il a confirmé que la terrasse a été édifiée sans s'assurer que ses fondations avaient atteint le 'bon sol' à l'aide d'une étude géotechnique et que le basculement de cette terrasse a évolué de manière sensible entre 2019 et 2020 ce qui interdit toute utilisation'; la terrasse est affectée d'un vice de construction grave puisqu'il nuit à sa solidité et le rend impropre à sa destination'; il estimait le coût des réparations par la mise en place de micro-pieux à la somme totale de 56 681,11 € TTC, *pour les fissures affectant l'habitation, l'expert indique que leur cause tient à la structure hétérogène des fondations implantées à des niveaux différents, à la terrasse qui a créé des efforts par basculement sur le corps principal de l'immeuble en raison là encore de l'absence d'atteinte du bon sol pour la réalisation des fondations des murs de la partie habitation, constituant également un vice de construction relevant du constructeur et de son assureur en application de l'article 1792 du code civil'; l'expert visait aussi le caractère évolutif des fissures nécessitant une reprise en sous 'uvre par micro pieux'; mais le devis Soltechnic validé par l'expert d'un montant de 102 476€ ne tient pas compte des travaux de reprise de second 'uvre nécessaires pour la remise en état de parfaite habitabilité'; ces travaux s'élèvent à 40 988,43€ incluant les frais de déménagement, - la SA Axa France IARD n'a pas contesté le principe de son obligation vu la nature décennale du désordre, - dans leur déclaration de sinistre, ils visaient' "Dégradation sur le mur porteur côté Sud. Fissures très importantes ainsi qu'à l'intérieur de l'habitation au niveau des escaliers"'; ils visaient donc l'habitation et la terrasse qui sont deux ouvrages solidarisés, - dans son courrier du 28 juin 2018, la SA Axa France IARD reconnaissait sa garantie en indiquant:,'"la terrasse touchant le mur affecté du dommage déclaré fait bien partie de l'opération de construction assurée' En effet, le dommage déclaré rend l'ouvrage impropre à sa destination et est donc de nature décennale''; ce courrier émane de la responsable «'règlement construction DO et CMI'»'; et le cabinet CLE (1er rapport du 6 mai 2015) vise également la dégradation du mur porteur qui présente des fissures très importantes'; le technicien précise que le dommage a pour origine un tassement de la fondation du mur sud de la terrasse sur lequel prend appui le plancher, - ce qui veut dire que le désordre déclaré n'affectait pas seulement la terrasse mais l'habitation elle-même et que la SA Axa France IARD, dans ce courrier du 28 juin 2018, s'est reconnue tenue en sa qualité d'assureur DO et d'assureur RCD du constructeur, - et l'expert judiciaire précise qu'il s'agit d'un désordre unique puisque les fissures sur l'habitation ne sont que le prolongement de celles affectant la terrasse et ce sont les efforts créés sur la structure de la terrasse qui entrainent un basculement sur le reste de l'habitation, - ainsi, l'action n'est pas prescrite et la demande provisionnelle doit être accueillie sur la totalité du montant réclamé qui leur permet de financer tous les travaux de reprise. La SA Hexaom et la SA Axa France IARD, dans leurs dernières conclusions en date du 17 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles 122, 789 et 901 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil et les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, de': - Réformer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 en ce qu'elle a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription par la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur DO, au titre du sinistre relatif aux fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de la maison devant le juge du fond ; - Déclarer leur action dirigée à l'encontre de la SA Hexaom et la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de ce constructeur, en vertu des fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de leur maison, irrecevable, faute de déclaration de sinistre à l'assureur DO et en raison de sa forclusion ; Partant dire irrecevable comme étant forclose la demande de M. et Mme [J] à ce titre:' - Confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 en ce qu'elle a : *reçu la SA Hexaom Maisons France Confort et la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur RCD et RCP en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de M. et Mme [J], *déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Hexaom Maisons France Confort et de la SA Axa France IARD son assureur RCD et RCP comme étant prescrite, Partant, dire irrecevables les demandes de M. et Mme [J] dirigées à l'encontre de la SA Hexaom et la SA Axa France IARD, - Condamner M. et Mme [J] à verser à AXA une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - Débouter M. et Mme [J] de leur demande d'indemnité provisionnelle relative aux fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de leur maison, faute de rapporter la preuve de l'existence de désordres de nature décennale ; - Rejeter la demande d'indemnité sollicitée par M. et Mme [J] en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [J] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Maître Odile Lacamp avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que': - le juge de la mise en état n'avait pas à renvoyer l'examen de la prescription de la demande concernant les fissures sur le mur de l'habitation dès lors qu'il ressort de ses pouvoirs en application de l'article 789 du code de procédure civile de statuer sur la question de fond préalable à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action'; - or, l'action concernant ce sinistre est prescrite dès lors qu'il est acté qu'il est totalement distinct de celui relatif à la terrasse s'agissant de désordres autonomes, vu leur localisation distincte, vu l'avis de l'expert qui les qualifie de «'distincts'», qu'il ne s'agit pas d'une aggravation, qu'ils ont fait l'objet de 2 ordonnances de désignation d'expert distinctes et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre eux, - par ailleurs, ces désordres affectant l'habitation n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'assureur DO (L 242-1 et A 243-1 du code des assurances), de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable ; en outre, les demandes concernant ces désordres à l'encontre de la SA Hexaom et la SA Axa France IARD es-qualités d'assureur RC sont forcloses en application de l'article 1792-4-1 du code civil, vu la réception des travaux prononcée le 23 octobre 2008'; d'ailleurs, l'expert lui-même a relevé l'absence de déclaration de ce sinistre dans le courrier de M. et Mme [J] du 15 septembre 2017, ni dans les assignations des 9 et 11 juillet 2019, - les demandes relatives aux fissures de la terrasse sont également forcloses à l'égard de l'entreprise et son assureur es-qualités, vu l'absence de dénonciation à ces parties en ces mêmes qualités dans le délai de 10 ans de la réception'; l'assignation en référé du 11 juillet 2019 est postérieure au 23 octobre 2018 et il n'est produit aucun acte interruptif du délai d'action ; la décision sera donc confirmée de ce chef'; - la cour devra rejeter l'argumentation adverse en ce que': *la SA Axa France IARD n'a pas accepté sa garantie sous sa double qualité d'assureur DO et d'assureur RCD de la société Hexaom': vu le courrier du cabinet CLE du 10 novembre 2017 qui avait été mandaté par AXA assureur DO'; vu le rapport préliminaire de CLE du même jour qui fixe le cadre de son intervention'; vu la lettre d'Axa du 28 juin 2018 qui indique intervenir dans le cadre d'un sinistre DO et non RCD'; vu la déclaration de sinistre auprès d' Axa en sa seule qualité d'assureur DO'; elle n'est intervenue que dans ce cadre et jamais dans le cadre de l'assurance RCD de l'entreprise, *la SA Axa France IARD n'a pas eu connaissance dès l'origine des fissurations affectant l'habitation: M. et Mme [J] tentent d'établir que les fissures affectant la terrasse seraient à l'origine de celles affectant la maison'qui en seraient l'aggravation; or, ni CLE dans son rapport du 10 novembre 2017 et dans sa lettre du 28 juin 2018 ni Axa dans son courrier du même jour n'ont pris position sur ces fissures'; et les constats faits par l'expert démontrent qu'elles ne sont pas une aggravation des premières, *M. Et Mme [J] n'ont pas relevé appel du renvoi devant le juge du fond en application de l'article 901 du code de procédure civile'; donc ils sont irrecevables à demander une provision afférente aux fissures sur l'habitation'; - Subsidiairement, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse de l'obligation de l'assureur en ce qu'il n'est pas démontré la nature décennale du désordre apparue dans le délai de garantie alors que les fissures du mur d'habitation sont, selon l'expert, sans gravité si ce n'est qu'elles sont évolutives'; le cabinet CLE n'a pas reconnu une telle gravité'et cette appréciation relève du juge du fond. MOTIVATION Sur les désordres affectant la terrasse Sur l'action contre la SA Hexaom et la SA Axa France IARD es-qualités d'assureur RCD La réception des travaux est intervenue le 23 octobre 2008. En vertu de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité ou la garantie peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code en est déchargée après dix ans à compter de la réception des travaux. M. et Mme [J] ont assigné la SA Hexaom et la SA Axa France IARD devant le juge des référés les 9 et 11 juillet 2019 pour solliciter une expertise portant sur les désordres affectant la terrasse. La SA Axa y était assignée au titre du contrat 915808404 et du sinistre n°37958044273 ce qui correspond et n'est pas contesté par les parties, au contrat d'assurance DO. Elle n'était donc pas assignée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale du constructeur SA Hexaom. Et il en est de même de l'assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire en date du 21 mars 2022 où la SA Axa est assignée au seul titre du contrat n°915808404 et du sinistre n° 37958044273 soit le contrat d'assurance DO. Pourtant, devant le juge de la mise en état, la SA Axa a conclu sur l'incident de prescription en sa double qualité d'assureur DO et d'assureur RCD de la SA Hexaom. Ce faisant, elle est intervenue volontairement au débat en sa qualité d'assureur RCD. Et dans ses conclusions devant la cour, la SA Axa conclut en sa double qualité d'assureur DO et d'assureur responsabilité civile décennale et professionnelle (RCD-RCP) et réplique en défense sur l'incident. Considérant qu'en l'absence d'acte interruptif du délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception des travaux du 23 octobre 2008, l'action de M. et Mme [J] contre la SA Hexaom et la SA Axa France IARD es-qualités d'assureur RCD- RCP est forclose concernant les désordres affectant la terrasse. La décision sera donc confirmée de ce chef. Sur l'action à l'encontre de la SA Axa France IARD es-qualités d'assureur DO M. et Mme [J] ont saisi la SA Axa France IARD le 15 septembre 2017 au titre du contrat n° 915808404 rappelé dans les courrier et rapport du 10 novembre 2017 du cabinet d'expertise CLE désigné par Axa qui a attribué au sinistre le n° 3795804273, numéro repris par M. et Mme [J] dans leur courrier du 11 mars 2018. Ce faisant ils ont donc saisi la SA Axa en sa qualité d'assureur DO. L'expert judiciaire dans son rapport du 14 février 2022 a analysé distinctement les désordres sur la terrasse objet de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2019 et les désordres affectant l'habitation objet de l'ordonnance complémentaire du 17 décembre 2020. Concernant les désordres affectant la terrasse, il a relevé de multiples fissurations à la jonction de la dalle de la terrasse et du mur de soubassement du bâtiment avec éclatement du béton au niveau de l'ancrage de plusieurs poutrelles provenant d'un phénomène de retrait/gonflement des argiles du sol d'assises des fondations dont l'origine résultait d'un vice de construction constitué par l'absence d'atteinte du «'bon sol'», soit un vice grave portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. D'ailleurs, à l'occasion de son second accédit, il constatait l'aggravation des fissures et le basculement de la terrasse avec risque de désolidarisation de l'ancrage des poutrelles dans le mur de soubassement du bâtiment avec écroulement de l'ensemble. Il préconisait l'interdiction de l'utilisation de la terrasse et estimait le montant des travaux de reprise à la somme de 56 681,11€ TTC. La nature décennale de ce désordre n'est donc pas contestable et par courrier du 28 juin 2018 la SA Axa, revenant sur sa décision initiale, a accepté la prise en charge de ce sinistre en ces termes «'nous avons le plaisir de vous informer que la garantie obligatoire Dommage Ouvrage de votre contrat s'applique'». Dès lors, la SA Axa es-qualités d'assureur DO doit garantir M. et Mme [J] des conséquences de ce sinistre. La demande provisionnelle formée par M. et Mme [J] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Axa France IARD es-qualités d'assureur DO à leur verser la somme de 56 681,11€ TTC. Sur les désordres affectant la partie habitation et le mur pignon L'article 789- 6° du code de procédure civile auquel l'article 907 du même code renvoie, il revient au juge de la mise en état et donc au conseiller de la mise en état, de statuer sur les fins de non-recevoir, quand bien même cela nécessite de sa part de trancher au préalable une question de fond. Le texte prévoit toutefois, que s'il l'estime nécessaire, le juge peut renvoyer la question devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, le cas échéant sans clore l'instruction. Et la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Dès lors, c'est dans le respect de ce texte que le juge de la mise en état a renvoyé devant le juge du fond, sans clôturer l'instruction du dossier, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration préalable d'un éventuel second sinistre et de la prescription/forclusion de l'action en garantie des désordres affectant le bâtiment d'habitation et le mur pignon, estimant qu'il convenait au préalable «'d'analyser l'origine et la nature de ces fissurations, et déterminer l'existence d'un sinistre unique, avec des manifestations évolutives, ou de deux sinistres distincts». Et puisque la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, l'appel n'est pas recevable en application de l'article 537 du code de procédure civile. Sur la demande de provision complémentaire Au vu du dispositif des conclusions de M. et Mme [J] qui seul lie la cour, ils n'ont pas sollicité l'infirmation de la décision quant au montant de la provision allouée d'un montant de 56 681,11€. Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie de leur demande de provision complémentaire à hauteur de '160 000€ dont à déduire celle versée de 56681,11€ ', formée à l'encontre de la SA Axa es-qualités d'assureur DO et la décision sera donc confirmée de ce chef. Et dès lors que le principe de la garantie des désordres relatifs à l'habitation est renvoyé devant le juge du fond, la question de l'indemnisation des préjudices en découlant est également concernée par ce renvoi. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans la limite de sa saisine : - Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. - Déclare irrecevable la demande d'infirmation de la décision en ce qu'elle renvoie au juge du fond l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription par la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage, au titre du sinistre relatif aux fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de la maison d'habitation de [G] et [L] [J]. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande. - Condamne M. et Mme [J] aux dépens d'appel. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile de statuearticle 901 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dearticle 1792 du code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2fb7009f81000890dc7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel