Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f88009f81000890dc67
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 773 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°13 N° RG 22/02261 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O22M VS/CD Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2019003149) M. [Z] S.A.S. ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN C/ [X] [E] ANNULATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE Madame [X] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle ISSALY, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Brice PERIER, Avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère P. BALISTA, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Suivant contrat à durée déterminée, Madame [X] [E] a été engagée auprès de la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN en tant que graphiste du 28 novembre 2017 au 28 janvier 2018. Un avenant a renouvelé le contrat jusqu'au 31 mars 2018. La rémunération brute mensuelle était de 1 670,10 euros pour un horaire mensualisé de 151,67 heures. Le 1er avril 2018, Madame [E] a choisi d'exercer sous le statut d'auto-entrepeneur et a sous-traité un certain nombre de travaux auprès de la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN. L'avocat de Madame [E] a, par courrier recommandé du 31 octobre 2018, mis en demeure la société de lui régler la somme totale de 7 730 euros au titre de 19 factures. Sur requête déposée par Madame [X] [E] tendant à obtenir paiement de la somme principale de 7 730 euros par la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN, le Président du tribunal de commerce d'Albi a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 3 juin 2019, signifiée par ministère d'Huissier de justice le 20 juin 2019. La SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN, ayant formé opposition au greffe du tribunal de commerce, les partes, ainsi que Ieurs avocats, ont en conséquence été convoqués pour I'audience de fixation du 11 octobre 2019. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Albi a : - Jugé que la relation commerciale est établie, même si aucun contrat n'a été réalisé. - Jugé que Ies 21 factures émises par Madame [E] [X] étaient fondées, et condamné Ia societe SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN à payer à Madame [E] [X] la somme de 7 730 euros au titre des factures non payées, somme qui sera assortie des intérêts au taux legal à compter de Ia mise en demeure du 31/10/2018. - Jugé que Ie tribunal n'a pas Ies éléments nécessaires pour considérer comme fondée Ia demande accessoire formée par Madame [E] [X] au titre de l'astreinte de 200.00 € par jour de retard, et ce faisant I'en a déboutée. - Pris acte de Ia proposition de la societe SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN de regler Ia somme de 995 € mais ne peut la considérer satisfactoire, et ce faisant a débouté Ia societe SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN de ce chef de demande. - Condamné Ia societe SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN à payer à Madame [E] [X] la somme ramenée à 700.00 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile (cpc). - Débouté Madame [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de Ia responsabilité contractuelle de la societe ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN comme non fondée. - Condamné la societe SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN aux entiers dépens de la présente instance, taxes et Iiquidés à Ia somme de 80.04 €, outre Ies dépens de la procédure d'injonction de payer, et outre Ie coût de la signification de Ia décision. - Ordonné I'exécution provisoire de Ia décision. Par déclaration en date du 7 décembre 2020, la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN a relevé appel du jugement. Par ordonnance en date du 26 août 2021, la magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du Code de procédure civile. Le 13 juin 2022, l'appelante a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour après avoir justifié du règlement de sa condamnation. Par conclusions en date du 18 mai 2023, la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN a soulevé un incident tendant à dire irrecevables les conclusions de Madame [X] [E] notifiées le 16 mai 2023. La clôture est intervenue le 22 mai 2023. A l'audience, l'appelante a abandonné son incident de mise en état et a demandé de retenir l'affaire au fond. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 4 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN demandant de : EN LA FORME - Dire l'appel recevable comme ayant été fait dans les formes et délais de la Loi, - Annuler le jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d'Albi ; ET, STATUANT A NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL - Prendre acte de la proposition de la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN de régler la somme de 995 euros ; - La juger satisfactoire ; - Débouter Madame [X] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ; SUBSIDIAIREMENT - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [E] de ses demandes au titre de l'astreinte et au titre de dommages et intérêts; - La réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - Prendre acte de la proposition de la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN de régler la somme de 995 euros - La juger satisfactoire. -Débouter Madame [X] [E] de ses demandes plus amples ou contraires. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner Madame [X] [E] à payer à la Société par actions simplifiée ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [X] [E] aux entiers dépens de l'instance et de première instance. Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [X] [E] demandant, au visa de l'article L. 210-1 du Code de commerce de : - Débouter la SAS ATELIER GRAPHIQUE de son appel nullité - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 25 novembre 2020 dont appel, en ce qu'il a : Dit et jugé que la relation commerciale est établie, même si aucun contrat n'a été réalisé. Dit et jugé que les 21 factures émises par Madame [E] [X] sont fondées, et condamne la société SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN à payer à Madame [E] [X] la somme de 7 730 € au titre des factures non payées, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/10/2018. Pris acte de la proposition de la société SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN de régler la somme de 995 € mais ne peut la considérer satisfactoire, et ce faisant déboute la société SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN de ce chef de demande. Condamne la société SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 80.04 €, outre les dépens de la procédure d'injonction de payer, et outre le coût de la signification de la présente décision. En revanche, - Faire droit à l'appel incident formé par Madame [X] [E]. - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 25 novembre 2020 en ce qu'il a : Dit et jugé que le Tribunal n'a pas les éléments nécessaires pour considérer comme fondée la demande accessoire formée par Madame [E] [X] au titre de l'astreinte de 200.00 € par jour de retard, et ce faisant l'en déboute. Condamné la société SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN à payer à Madame [E] [X] la somme ramenée à 700.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouté Madame [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la responsabilité contractuelle de la société ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN comme non fondée. STATUANT DE NOUVEAU, - Condamner la société ATELIER GRAPHIQUE SAINT-JEAN à payer entre les mains de Madame [X] [E] le montant de 7.730 € au titre des factures non payées au taux légal et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - Condamner la société ATELIER GRAPHIQUE SAINT-JEAN à payer entre les mains de Madame [X] [E] 2.000 € de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - Condamner la société ATELIER GRAPHIQUE SAINT-JEAN à payer entre les mains de Madame [X] [E] 3.700 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - Condamner la société ATELIER GRAPHIQUE SAINT-JEAN les entiers dépens. Motifs de la décision : -Sur la demande d'annulation du jugement : La SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN (ci-après l'appelante) sollicite l'annulation du jugement pour défaut d'impartialité objective du tribunal. Il est reproché à un juge consulaire de ne pas s'être déporté alors qu'il était dirigeant d'une société dont le domaine d'activité est identique à celui de l'appelante et exercé dans la même ville, [Localité 3]. L'exigence d'impartialité s'impose à toute juridiction, indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime prévues par l'article 342 du Code de procédure civile. La nullité du jugement pour cause d'impartialité du tribunal peut être invoquée par une partie lorsqu'elle invoque une circonstance pouvant faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la formation de jugement, circonstances qui ne relèvent pas des hypothèses prévues par le texte précité. Un juge consulaire doit s'abstenir de connaître d'une affaire concernant une entreprise en situation de concurrence directe et avérée à la sienne ou dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect. En l'espèce, l'appelante a découvert à la lecture du jugement critiqué que dans la composition du tribunal, qui a rendu la décision, figurait Monsieur [H] [F], dirigeant de la société Atelier [F] Publicité dont le domaine d'activité est l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements à Albi et concurrent direct de la partie en demande. Au regard de l'activité professionnelle commune des sociétés toutes deux immatriculées au RCS d'Albi, l'impartialité du tribunal n'est pas acquise et il y a lieu d'annuler le jugement. La cause de nullité invoquée en cause d'appel par l'appelante n'étant pas relative à une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif de l'appel opère conformément à l'article 562, alinéa 2 du Code de procédure civile. - Sur la demande de règlement des factures : L'appelante reproche au tribunal de l'avoir condamnée à payer à Madame [E] la somme de 7 730 euros en s'appuyant sur les 21 factures émises qu'il a estimées fondées tant en leur principe qu'en leur montant. L'appelante soutient qu'en l'absence de devis ou de bon de commande versé aux débats par Madame [E], il convient de se référer aux usages des parties, lesquelles avaient pour habitude de facturer 60% du montant qu'elle facturait à ses propres clients. Elle soutient que les factures litigieuses ne peuvent pas être égales ou même supérieures à ce qui a été facturé à ses propres clients. Elle estime que certaines factures correspondent à des travaux qui n'étaient pas achevés au départ de Madame [E] et certaines ont été émises rétroactivement pour des travaux effectués au moment où cette dernière était salariée. Madame [E] indique verser aux débats les échanges de mails adressés dans le cadre des dossiers visés dans les factures, les fichiers validés par la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN ou directement par le client de cette dernière, les fiches temps consacrés à la réalisation des projets ainsi que les demandes-client envoyées directement sur son adresse mail. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, et non 1315 du Code civil mentionné à tort, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Madame [E] produit 19 factures impayées détaillant les tâches exécutées. Il ressort des relations contractuelles historiques entre les parties que si Madame [E] a changé de statut professionnel passant de salariée à auto-entrepreneure, les relations entre les parties se sont poursuivies selon les mêmes modalités de travail jusqu'à la facturation de la prestation. La Cour constate qu'à défaut de contrat cadre écrit et de devis établi, Madame [E] ne peut attester des commandes que par des échanges de mails ou de courriers afin de justifier des montants facturés. Au regard de son statut d'auto-entrepreneur et contrairement à ce que soutient l'appelante, Madame [E] n'a d'autre choix que de produire des factures éditées à son nom. Il n'est en revanche pas établi que l'appelante a facturé ses clients du seul montant des sommes mentionnées sur les factures qu'elle produit et réciproquement, que ces derniers ont réellement payé lesdites sommes à l'appelante. L'appelante ne rapporte pas davantage la preuve que les parties s'étaient accordées sur un mode de facturation égal à 60% de ce qu'elle facturait à ses propres clients et il importe peu que ce mode de facturation s'appliquait à l'égard d'une autre sous-traitante, Madame [P], d'autant plus que les montants que l'appelante accepte de régler à Madame [E] ou ceux que Madame [P] lui facture ne correspondent jamais à 60% de ce qui est facturé à ses propres clients selon les pièces produites à l'exception de la facture n°18-09-8 (pièce n°13 de Madame [E]). Enfin, l'appelante n'a contesté les factures émises les 17, 20, 21 septembre et le 24 octobre 2018 qu'après l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 juin 2019 alors qu'elle avait adressé certaines factures à ses clients postérieurement à celles de Madame [E], ce qui tend à établir que les contestations des factures de Madame [E] sont trop tardives pour correspondre à un défaut d'existence ou même une erreur de montant auprès de Madame [E]. -Sur les factures n°18-09-5, n°18-09-7 non contestées : Les sommes de 45€ TTC et de 50€ TTC ne sont pas contestées par l'appelante de sorte qu'elles sont dues à Madame [E]. -Sur les factures n°18-10-16, n°18-09-8, n°18-09-4, n°18-09-10, n°18-09-03 et n°18-10-22 qui respecteraient l'usage du règlement du sous-traitant à hauteur de 60% de la facturation au client : Madame [E] réclame : - La somme de 1 025€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client une facture d'un montant de 360€ TTC et accepte de régler la somme de 140€ - La somme de 100€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client une facture d'un montant de 100€ TTC et accepte de régler la somme de 60€, - Les sommes de 225€ TTC et de 120€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client deux factures d'un montant de 294€ TTC et de 168€ TTC et accepte de régler les sommes de 130€ et de 100€, - Les sommes de 220€ TTC et de 395€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client une facture d'un montant de 366€ TTC et considère avoir déjà réglé à Madame [E] la somme de 300€. Il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 300€ que l'appelante estime avoir payée correspond à la facture n°18-06-1 déjà réglée et non à l'une des factures susvisées. Dès lors, à défaut de justification des facturations effectives aux clients et d'un usage de règlement du sous-traitant à 60% de la facture client, les sommes réclamées par Madame [E] lui sont dues. -Sur les factures n°18-10-21, n°18-09-11, n°18-09-12 et n°18-10-15 qui sont prétendument liées à des commandes abandonnées ou partiellement abandonnées ou à des commandes mal exécutées et pour lesquelles Madame [E] rapporte la preuve du temps passé : Madame [E] réclame: - La somme de 700€ TTC contestée par l'appelante qui soutient que le devis n'a donné aucune suite, - Les sommes de 125€ TTC et de 380€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client une facture d'un montant de 498€ TTC et accepte de régler les sommes de 125€ et de 200€ au regard des erreurs commises par Madame [E], - La somme de 750€ TTC contestée par l'appelante qui soutient ne pas avoir facturé le client et que le travail effectué a été facturé par Madame [P]. Au-delà des défauts de preuve du règlement du client final et de l'usage du règlement à 60% du sous-traitant, il ressort des pièces produites que Madame [E] justifie de manière détaillée du temps passé pour chacune des factures susvisées (pièces 25-2, 19-1 et 19-2). Par ailleurs, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'abandon des devis allégués. Il y a lieu de condamner l'appelante au paiement des sommes de 700€, 750€ et à celle de 325€ et non à celle de 505€ (125+380) au regard des erreurs effectivement commmises par Madame [E] au vu des pièces. -Sur les factures n°18-09-13, n°18-09-9, n°18-10-19, n°18-10-17, n°18-10-18 et n°18-10-20 contestées par l'appelante sans rapporter la preuve de ce qu'elle allègue : Madame [E] réclame : - La somme de 456,50€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client une facture d'un montant de 480€ TTC et accepte de régler la somme de 140€ en raison du travail effectué en partie par Madame [P], - La somme de 82,50€ TTC contestée par l'appelante qui soutient que le devis n'a donné aucune suite, - La somme de 55€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client une facture d'un montant de 150€ TTC et accepte de régler la somme de 30€ TTC au motif que Madame [E] a travaillé uniquement sur une des six affiches facturées, - Les sommes de 175€ TTC et de 145€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client une facture d'un montant de 164,10€ TTC et accepte de régler la somme de 100€ en précisant que Madame [E] n'a pas respecté les délais convenus, - La somme de 806€ TTC contestée par l'appelante qui soutient que le devis n'a pas donné lieu à facturation. Au-delà des défauts de preuve du règlement du client final et de l'usage du règlement à 60% du sous-traitant, l'appelante ne produit pas de facture de Madame [P] établissant qu'elle a effectivement travaillé sur le projet susvisé. Elle n'indique pas le prix unitaire d'une affiche pour le deuxième projet susvisé. Elle ne rapporte pas plus la preuve du retard allégué ou de l'abandon des devis à l'égard de Madame [E]. Il y a lieu de condamner l'appelante au paiement des sommes réclamées. -Sur la facture n°18-09-6 contestée pour avoir été exécutée pendant le renouvellement du contrat salarié de Madame [E] : Madame [E] réclame la somme de 1 875€ TTC tandis que l'appelante a adressé à son client une facture d'un montant de 1 875€ TTC. L'appelante prétend ne pas être tenue au paiement de cette somme au motif que le projet litgieux a été exécuté par Madame [E] et livré pendant le renouvellement de son contrat salarié. Il ressort des pièces du dossier que le bon à tirer en date du 19 mars 2023 n'est pas signé. Madame [E] produit des mails de juin et septembre 2018 démontrant ainsi qu'elle a travaillé sous son statut d'auto-entrepreneur sur le projet (pièces n°11-1 et 11-2). Il n'est pas rapporté la preuve du temps passé en tant que salariée et en tant qu'auto-entrepeneure mais des échanges avec le client portent sur la période d'auto-entrepreneur de sorte qu'il convient de condamner l'appelante à verser à Madame [E] la somme de 1 000 euros. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner l'appelante à payer à Madame [E] la somme totale de 6 675 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 et de débouter l'appelante de sa proposition de ne régler que la somme de 995€. -sur la demande de dommages-intérêts : Madame [E] reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la responsabilité contractuelle de l'appelante au motif qu'aucun préjudice n'était démontré. Madame [E] soutient qu'en refusant de régler les factures litigieuses, l'appelante a manqué à son obligation contractuelle et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle. Elle indique avoir été contrainte d'initier une procédure judiciaire longue et stressante et sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 000 €. Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inéxécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La Cour constate que Madame [E] échoue en cause d'appel à rapporter la preuve d'un préjudice, différent du retard de paiement déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande. -sur les demandes annexes : Partie perdante, l'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à Madame [X] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu d'assortir chacune des sommes dues d'une astreinte. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Annule le jugement du tribunal de commerce d'Albi du 25 novembre 2020, Vu l'effet dévolutif de l'appel, - Condamne la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN à payer à Madame [X] [E] la somme de 6 675€ au titre des factures non payées outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, - Déboute Madame [X] [E] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN aux dépens de première instance et d'appel. - Condamne la SAS ATELIER GRAPHIQUE SAINT JEAN à payer à Madame [X] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article L. 210-1 du Code de commerce dearticle 1231-1 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 342 du Code de procédure civile. La nulliarticle 700 du Code de Procedure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f88009f81000890dc67
Données disponibles
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- Résumé officiel