Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f23009f81000890dc37
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 23/02181 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMX5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00803 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Rouen du 31 mai 2023 APPELANTS : Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] Comparant assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN S.E.L.A.R.L. OPS OPHTALMOLOGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparant, représenté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN, postulant assisté de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.S. VUDEXIS Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 890 029 721 [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN, postulant assisté de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 04 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Le 25 juillet 2022, M. [N] [U] et la Sas Vudexis d'une part, M. [O] [W], et la Selarl OPS Ophtalmologie d'autre part, ont signé un protocole d'accord transactionnel de cession partielle d'actifs prévoyant notamment que les cédants organiseraient avec M. [O] [W] et le prestataire informatique d'OPS Ophtalmologie un rendez-vous aux fins de mise à la disposition de l'intégralité des identifiants et mots de passe nécessaires à l'utilisation du système informatique, lui permettant de modifier les accès administrateurs suivants ; -les adresses 'vudexis.fr' ; 'vuedexis.fr' ,' vuedexis.com' ; 'vudexis. com' ; -le compte google des mails des salaires en vudexis.fr, -le compte zoom ; -le serveur sur place ; -le logiciel métier. II a été conféré force exécutoire à ce protocole le 8 février 2023 et, par acte d'huissier en date du 15 février 2023, M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie ont assigné M. [N] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir exécuter au bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 31 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a : Déclaré la Sas Vudexis recevable en son intervention volontaire ; Débouté M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie de l'ensemble de leurs demandes ; Déclaré M. [N] [U] et la Sas Vudexis irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre du solde de la cession des actifs ; Déclaré M. [N] [U] et la Sas Vudexis irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 3 807,31 euros au titre des frais réglés ; Débouté M. [N] [U] et la Sas Vudexis de leur demande en paiement de la somme de10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamné M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie à payer à M. [N] [U] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie à payer à la Sas Vudexis la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie aux entiers dépens. Par déclaration du 23 juin 2023, M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 30 novembre 2023, M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalomogie forment les demandes suivantes : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 31 mai 2023 en ce qu'il les a déboutés et les a condamnés à payer à M. [N] [U] d'une part, et à la Sas Vudexis d'autre part la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger qu'à la date du jugement du 31 mai 2023, M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie étaient bien fondés en leur demande ; - débouter M. [N] [U] et la Sas Vudexis de leurs demandes incidentes et reconventionnelles ; - condamner in solidum M. [N] [U] et la Sas Vudexis à payer à M. [O] [W] et à la Selarl OPS Ophtalmologie chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir en substance ce qui suit : - la transmission des identifiants et mots de passe permettant de gérer les noms de domaine a eu lieu le 1er septembre 2023 conformément au protocole, ce qui démontre qu'elle n'avait jamais été faite auparavant ; - les frais invoqués au soutien de la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ne constituent pas des mesures conservatoires, si bien que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer les concernant ; - le protocole d'accord du 25 juillet 2022 ne comporte aucune mention relative à ces sommes. Par dernières conclusions reçues le 22 novembre 2023, M. [N] [U] et la Sas Vudexis demandent à la cour de : - constater l'abandon de leur demande principale par les appelants, - confirmer le jugement du 31 mai 2023 en ce que le tribunal a débouté M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie de l'ensemble de leurs demandes, et condamné ces derniers chacun à 700 euros d'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré la Sas Vudexis irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 3.807,31 euros au titre du solde des frais non réglés, - débouté M. [U] de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau : - condamner la Selarl OPS Ophtalmologie à payer à la Sas Vudexis la somme de 3.807,31 euros au titre des frais réglés pour son compte, - Condamner M. [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie à payer solidairement à M. [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause - Débouter M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner M. [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie à payer solidairement à M. [U] et la Sas Vudexis la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie aux entiers dépens. Ils font valoir en substance ce qui suit : - M. [U] avait communiqué dès le 26 juillet 2022 à M. [V] [C], informaticien mandaté par M. [W], tous les codes d'accès administrateur au système d'information ; - les appelants n'ont pas contesté en première instance l'attestation dressée par M. [C] afin de le confirmer ; - des captures d'écran en date des 25 et 26 juillet 2022 confirment l'envoi des codes d'accès par SMS ; - par deux courriels en date du 3 août 2022, M. [U] a de nouveau envoyé les codes, cette fois-ci directement à M. [W] ; - les frais avancés par la Sas Vudexis correspondent bien à l'exécution de mesures conservatoires ; - M. [U] a versé toutes les preuves de son préjudice résultant des frais engagés et non remboursés, et du temps consacré à ses multiples démarches. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION La demande en communication formée initialement par les appelants étant devenue sans objet, l'appel porte en principal sur les charges des frais irrépétibles et donc indirectement, par l'effet des articles 696 et 700 du code de procédure, sur la question de savoir si, à la date de délivrance de l'assignation le 15 février 2023, l'intimé avait déjà exécuté son obligation de faire. Il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le protocole d'accord du 25 juillet 2022 revêtu de la force exécutoire prévoyait la mise à disposition des appelants, au cours d'une réunion à organiser, de l'intégralité des identifiants et mots de passe nécessaires à l'utilisation du système informatique leur permettant de modifier les accès administrateurs des adresses vudexis, du comptes google des courriels des salariés, comptes zoom, du serveur et du logiciel métier. Il n'est pas allégué que cette réunion aurait été organisée, mais les débats portent sur le point de savoir si les codes d'accès ont été communiqués dès le 26 juillet 2022, comme le soutient M. [U], ou le 1er septembre 2023, comme plaidé par M. [W]. Le juge de l'exécution a relevé que selon quittance signée électroniquement le 26 juillet 2022, M. [C], informaticien de M. [W], avait reconnu avoir reçu pour son compte ' tous les accès administrateurs au système d'information comme décrit dans le tableau' joint, et reconnaissait être le référent du système d'information. M. [W] verse en cause d'appel une attestation manuscrite du 13 septembre 2023 dans laquelle M. [C], certifie sur l'honneur avoir reçu les codes OVH, identifiants et mots de passe permettant d'accéder à l'hébergement du site ainsi qu'à sa gestion. Il explique avoir signé la quittance du 26 juillet 2022 sans avoir pu vérifier les éléments qu'elle pouvait contenir. Il soutient que les codes auth ont été transmis par courriel le 1er septembre 2023, et que préc édemment, la société OVH, qui gère le nom de domaine, ne pouvait le laisser transférer les services d'hébergement à défaut de réception de ces codes. Il n'est pas contesté que M. [C] avait qualité pour donner quittance de la transmission des codes au nom de M. [W]. Il l'a fait en des termes clairs et précis, aux termes d'une attestation dont ce dernier n'a pas contesté la véracité en première instance. Aucune pièce ne confirme une difficulté d'accès entre le 26 juillet 2022 et le 2 février 2023, date à laquelle le conseil des appelants a fait état de l'absence de transmissions des noms de domaine. M. [U] avait pourtant demandé, par courriel adressé le 3 août 2022 à M. [W], de lui accuser réception de tous les accès transmis ce jour. L'appelant ne verse aucun trace d'un courrier ou d'une réclamation pendant les 6 mois postérieurs à ce message. Dans ce contexte, le fait que M. [C], dont les liens avec l'appelant sont objectifs, indique désormais ne pas avoir reçu les codes le 26 juillet 2022, alors même qu'il en avait donné expressément quittance à l'intimé, ne saurait emporter la conviction de la cour quant aux inexécutions alléguées. S'il ressort des débats que des difficultés d'accès ont été dénoncées postérieurement à la cession, il n'est pas établi qu'elles se rattacheraient à un défaut de transmission par l'intimé. La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le juge a considéré que M. [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie succombaient à titre principal. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent dès lors pas d'infirmation. M. [U] sollicite reconventionnellement le remboursement d'une somme de 3 807, 31 euros qu'il explique avoir engagée pour le compte de la société OPS ophtalmologie après la cession, notamment pour régler le coût des abonnements aux accès informatiques. Le juge de l'exécution a jugé cette demande irrecevable, sur le fondement de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui limite sa compétence aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. M. [U] et Vudexis se prévalent des dispositions de cet article selon lesquelles le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures conservatoires. Les sommes prétendument engagées ne constituent toutefois pas des mesures conservatoires au sens de ce texte, si bien que la décision d'irrecevabilité n'appelle pas d'infirmation. Il n'est pas davantage démontré ni allégué que les sommes auraient été engagées en exécution du contrat de cession. C'est enfin par motifs pertinents que la cour approuve que la demande de dommages et intérêts formée par les intimés à été rejetée. En effet, M. [U] et Vudexis ne justifient d'aucun préjudice à raison du présent litige ou de la procédure, dont la simple existence ne suffit pas à démontrer le bien fondé d'une telle demande. Une somme leur est accordée au titre des frais irrépétibles. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appelle pas d'infirmation au regard de la solution apportée au litige. M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros à chacun des intimés. Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire à défaut de fondement légal invoqué pour justifier une telle modalité. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie à payer à M. [N] [U] et la Sas Vudexis la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [W] et la Selarl OPS Ophtalmologie aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle L.213-6 du code de larticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2f23009f81000890dc37
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- Résumé officiel