Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f1d009f81000890dc33
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01722 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE INTIME : Monsieur [J] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de l'Association Seine Maritime [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [I] a été engagé par l'association Seine-Maritime expansion (l'association SME) en qualité de chargé de mission par contrat de travail à durée indéterminée le 24 août 2009. Il a été licencié pour motif économique par courrier daté du 31 mai 2017. Par requête du 25 mai 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement économique de M. [I] justifié, dit qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires et en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté M. [J] [Z], en qualité de liquidateur amiable de l'association SME, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2020. Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. [I] était justifié, avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné la réouverture des débats au 12 mai 2021 à 14 h pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur les conséquences à tirer du transfert de l'entité économique de l'association SME à l'association Seine-Maritime attractivité (l'association SMA) et la production par le salarié, ou a défaut l'employeur, de l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l'association au cours de l'exécution du contrat de travail de M. [I]. L'association SME et M. [Z], ès qualités, ont formé un pourvoi en cassation le 25 mars 2021. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Rouen a sursis à statuer sur les demandes découlant de la rupture du contrat de travail et celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formée par M. [Z], ès qualités, a confirmé le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu'il avait débouté M. [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, a ordonné la radiation de l'affaire, dit qu'elle serait résinsrite au rôle de la cour à l'initiative de la partie la plus diligente et a réservé les dépens. Par arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 mars 2021, sauf en ce qu'il avait ordonné la réouverture des débats sur la production par le salarié, ou a défaut l'employeur, de l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l'association SME au cours de l'exécution du contrat de travail du salarié, et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, condamné M. [I] aux dépens et rejeté les demandes des parties formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à cet arrêt, M. [I] a saisi la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2023. Par conclusions remises le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 décembre 2019, et en conséquence, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'association SME au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 000 euros, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 13 200 euros, rappel d'heures supplémentaires : 14 077,81 euros, dommages et intérêts travail dissimulé : 24 000 euros, indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour unplus ample exposé de ses moyens, l'association SME demande à la cour de : - juger irrecevables les demandes de M. [I] visant à obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 14 077,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 24 000 euros au titre du travail dissimulé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. [I] était justifié et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, si le licenciement était jugé injustifié, réformer le jugement et dire que M. [I] sera justement indemnisé par une somme de 3 920,55 euros bruts, et à titre infiniment subsidiaire, par une somme de 21 982,16 euros bruts, - en tout état de cause, condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé L'association SME soulève l'irrecevabilité de ces demandes en faisant valoir que la cour d'appel de Rouen a déjà valablement statué à leur sujet par arrêt du 17 juin 2021, sans que la décision de la Cour de cassation du 19 avril 2023 n'ait remis en cause les dispositions de l'arrêt sur cette question. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 12 décembre 2019 en ce qu'il avait débouté M. [I] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé à l'égard de l'association SME. Par ailleurs, la Cour de cassation dans sa décision du 19 avril 2023 n'a pas ordonné la cassation de la disposition relative à la réouverture des débats tendant à la transmission de l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l'association SME. Dès lors, l'arrêt de la Cour de cassation n'a eu aucune incidence sur les dispositions relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé ressortant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 17 juin 2021, lequel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, et en conséquence, les demandes de M. [I] relatives au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 17 juin 2021 ayant autorité de chose jugée s'agissant de ces demandes qui répondent à l'ensemble des critères posés par l'article 1355 précité. Sur la question du bien-fondé du licenciement M. [I] explique qu'en 2016, la loi NOTRE, qui avait pour objet de modifier les attributions de compétences entre départements et région à compter du 1er janvier 2017 a été mise en oeuvre dans le département de la Seine-Maritime et qu'ainsi, la région devant disposer de la compétence de plein droit en matière de développement économique, secteur d'activité dans lequel il travaillait, il lui a été indiqué que l'association SME cesserait son activité d'appui aux entreprises, ce qui entraînerait la suppression de six postes, en ce compris, le sien, ce qui l'a conduit à rechercher un autre emploi qu'il a trouvé le 1er octobre 2016. Il estime néanmoins que, seul un transfert de financement étant intervenu, le secteur d'activité dans lequel il évoluait n'a pas disparu mais a fait l'objet d'un transfert partiel d'activité au profit de l'association SMA, ce dont témoignent la similitude des statuts, le transfert du matériel bureautique et des véhicules, l'identité d'activité entre les deux associations pour la partie transférée mais aussi le transfert de l'équipe de direction et de l'ensemble du personnel hors encadrement travaillant dans le secteur du soutien à l'activité économique des entreprises. Au regard de ces éléments, et alors qu'il justifie que l'activité d'appui aux entreprises a persisté au sein de cette nouvelle association, il considère qu'il y a eu fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sachant qu'il n'a été avisé de ce transfert qu'après l'appel au volontariat pour être licencié et il soutient en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail étaient réunies. L'association SME fait valoir qu'en raison de la loi NOTRE applicable à compter du 1er janvier 2017, laquelle a prévu que les départements ne pouvaient plus financer les entreprises ou associations dans le cadre de leur activité d'appui aux entreprises, elle a engagé un projet de réorganisation visant à supprimer toute cette activité financée à 77% par le département, ce qui a conduit à envisager en août 2016 la suppression de six postes de chargés de mission. Elle précise que c'est dans ce contexte qu'elle a transféré à l'association SMA son activité relative à l'appui aux territoires, à l'exclusion de sa branche d'activité relative à l'appui aux entreprises, sachant que les statuts des deux associations sont différents et que ce transfert ne peut se déduire du rapport de la Chambre régionale des comptes alors même que le travail de suivi administratif et financier des dossiers pour l'association FMR 76 a été arrêté avant même le dépôt de ce rapport et n'occupait en tout état de cause qu'un cadre, membre du Codir, sans pouvoir même atteindre un mi-temps pour un chargé de mission et que, s'agissant de l'association PME développement, le travail effectué pour son compte peut être estimé à 33 jours et avait uniquement pour vocation de se dégager sans risquer d'engager sa responsabilité. Enfin, elle soutient qu'à supposer qu'une entité économique ait été transférée, en tout état de cause elle ne pourrait qu'avoir perdu son identité pour contrevenir aux dispositions légales en ce qu'elle relève de la seule compétence de la région. En application de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En application des articles 1 et 3 de la directive communautaire du 14 février 2017, ces dispositions s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Ainsi, le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique. L'entité doit correspondre à un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable. Cette entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée mais doit ressortir également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou, le cas échéant, les moyens d'exploitation mis à sa disposition. Il n'est pas contesté que l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRE), qui a transféré du département à la région la compétence en matière de développement économique, avait pour conséquence la suppression des subventions du département pour la branche appui aux entreprises de l'association SME, dont il n'est pas contesté qu'elles représentaient plus de 75 % de son financement. Selon ses statuts, cette association avait pour objet toutes réflexions, études et actions de nature à promouvoir l'expansion du département de la Seine-Maritime sur les plans économique et socioéconomique dans le cadre des lois, décrets et règlements relatifs au comité d'expansion économique. Les statuts de l'association SMA, créée le 1er janvier 2017, précisent que celle-ci est née de la fusion de l'association SME, du comité départemental du tourisme et de l'agence technique départementale, considérant notamment 'l'intérêt de maintenir un appui aux territoires nécessaire à leur développement économique local porté jusqu'à ce jour par Seine-Maritime expansion'. Son objet est la réalisation d'études, la conduite d'actions de développement local, de soutien et de promotion des territoires. Elle est chargée de la mise en oeuvre de la politique touristique du département de la Seine-Maritime et de l'élaboration de projets touristiques ainsi que, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, d'apporter information et assistance, d'ordre technique, juridique ou financier, dans des domaines en relation avec la gestion locale, l'ingénierie territoriale et l'emploi, sur le territoire de la Seine-Maritime. Il est également mentionné que ses ressources humaines sont constituées des moyens en personnel dont disposaient précédemment les trois structures pour la réalisation de leurs missions, en dehors de celle concernant l'appui aux entreprises transférées à la région Normandie et/ou aux structures qu'elle a créées. Il ressort du document de synthèse présenté aux salariés le 10 novembre 2016 que le projet économique prévoyait la suppression des postes de chargés de mission et d'étude consacrés en totalité ou pour l'essentiel à l'activité appui aux entreprises et le transfert automatique de l'ensemble des autres postes à l'association SMA nouvellement créée avec les mêmes fonctions et la même localisation du lieu de travail sur le même bassin d'emploi pour ceux qui n'avaient pas de clause de mobilité. Il était également prévu que, dans la catégorie professionnelle concernée par les licenciements, seraient néanmoins transférés à l'association SMA les postes d'assistant, chargé de veille et direction. Par ailleurs, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel sur les projets économiques, ce projet était présenté comme la restructuration de l'association et l'employeur avait prévu une possibilité de reclassement interne auprès de la nouvelle structure pour les salariés dont le poste était supprimé. Il est également produit au débat le rapport d'observations définitives rédigé par la chambre régionale des comptes de Normandie relatif à l'activité de l'association SMA pour les exercices 2017 et 2018 mettant en avant deux difficultés majeures tenant à la délimitation de l'objet de l'association et à l'exercice de certaines activités prohibées puisqu'il est apparu qu'elle avait poursuivi une activité d'aide économique aux entreprises antérieurement exercées par l'association SME, ce qui conduit le département, via son subventionnement, à oeuvrer au-delà du champ de compétence légalement défini. Plus précisément, il est observé que l'association SMA mène des actions en faveur des associations PME développement et FMR 76. Or, l'association FMR 76 assure le portage du fonds mutualisé de revitalisation de Seine-Maritime dont l'objet est d'accompagner ou de favoriser tout projet de création d'activités ou d'emplois de nature à participer à la revitalisation et à la dynamisation économique des bassins d'emplois du département de Seine-Maritime, en accordant notamment des prêts aux entreprises. Par ailleurs, une convention liant l'association FMR76, les chambres de commerce et d'industrie et l'association SME déléguait à cette dernière l'activité et la gestion de l'association FMR76 et à ce titre, il appartenait à l'association SME de fournir des aides directes aux entreprises. Or, à compter de sa création, l'association SMA a, par le biais d'une nouvelle convention, continué d'exercer les missions précédemment dévolues à l'association SME, la dite convention ayant été reconduite le 31 janvier 2018. Il est ajouté que dans ce cadre, l'association SMA a assuré les fonctions d'organisation, d'animation de l'ensemble des réunions, de suivi des comptes de l'association, de relations avec les parties prenantes et de relation avec les entreprises aidées et ce n'est qu'à l'issue de la convention du 31 janvier 2018 qu'il a été mis fin à l'action de portage en faveur de l'association SMA. Concernant l'association PME développement, il s'agit d'une association créée en 1998 pour gérer les fonds attribués par EDF et le département de la Seine-Maritime dans le cadre des programmes des 'après-chantiers de [Localité 5] et [Localité 6]' dont l'objectif est d'apporter une aide aux petites et moyennes entreprises au regard de leurs besoins en fonds permanents dans le cadre du développement, d'une diversification ou de la reprise de PME/PMI. Cette association gère un fonds attribué lors de sa création pour verser des aides aux entreprises en difficulté sous forme d'avance, prêts ou dons, apportant ainsi une aide directe aux entreprises. L'association SME qui figurait parmi les membres fondateurs, avait conclu une convention pour gérer techniquement les fonds, impliquant une gestion administrative et financière et une représentation, ce qui s'analyse en une action d'aide directe aux entreprises dévolues à l'association PME développement. Or, à compter de sa création, l'association SMA a continué d'exécuter la convention conclue entre les associations SME et PME développement, devenant le 10 janvier 2018 officiellement le nouveau prestataire de l'association PME développement, assurant les fonctions de montage d'une majorité des dossiers, d'instruction de l'ensemble des dossiers, d'organisation et d'animation de l'ensemble des réunions, du suivi des comptes de l'association, de relations avec les parties prenantes et avec les entreprises aidées. Il s'en déduit que l'association SMA s'est substituée à l'association SME dans l'aide aux entreprises, sans que les fiches de poste du responsable de pôle de l'association SMA produites, dont l'une date d'ailleurs de 2021, soit près de trois ans après le licenciement de M. [I], ne modifient cette appréciation, pas plus que la facture relative à l'exercice 2016 faisant état de frais de fonctionnement de 21 809 euros en application de la convention signée entre les associations PME développement et SME. Enfin, l'employeur ne conteste pas que le matériel de bureautique et les véhicules de service ont également été transférés au profit de l'association SMA. Il résulte de ce qui précède que l'association SME n'a pas cédé seulement à l'association SMA son activité d'appui aux territoires mais aussi celle d'appui aux entreprises dont relevait le salarié, en s'intégrant dans cette nouvelle structure avec une partie de son personnel, de son encadrement, de son organisation du travail et de ses moyens d'exploitation et elle ne saurait exciper de l'illégalité de cette démarche pour en déduire que l'entité économique transférée aurait perdu son identité. Dès lors, il y a eu transfert d'une entité économique répondant à la définition précédemment rappelée, de sorte que le contrat de travail du salarié aurait dû être transféré et non supprimé et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, et alors que M. [I] ne sollicite pas la poursuite de son contrat de travail mais demande uniquement des dommages et intérêts pour licenciement sans causer réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 septembre 2017, doit trouver application et alors que M. [I] a retrouvé un emploi avant même la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner l'association SME à lui payer la somme de 22 018,04 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui correspond au minimum alors prévu, soit le salaire des six derniers mois. Si, en vertu de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas le préavis, a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, c'est à la condition que la dispense de préavis ne résulte pas d'un commun accord des parties. En l'espèce, il résulte d'un mail du 6 septembre 2016 que M. [I], qui n'était pas licencié à cette date, a demandé à bénéficier d'une suspension de son contrat de travail à compter du 3 octobre 2016 en raison d'une offre d'emploi débutant le 3 octobre, demande à laquelle il a été répondu positivement par l'association SME en lui précisant que son contrat serait suspendu à compter de cette date et qu'il serait libre de tout engagement. Il est enfin justifié que M. [I] a été engagé par la Communauté de communes Caux Estuaire du 3 octobre 2016 au 2 octobre 2019. Aussi, et alors que c'est bien en raison de sa demande tendant à obtenir une suspension de son contrat de travail pour pouvoir honorer son nouvel engagement contractuel qu'il n'a pas effectué son préavis, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association SME aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, cette somme couvrant tant les frais de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes relatives au rappel de salaires pour heures supplémentaires et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié, en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement ne repose pas sur un cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Seine-Maritime expansion à payer à M. [Y] [I] la somme de 22 018,04 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne l'association Seine-Maritime expansion aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne l'association Seine-Maritime expansion à payer à M. [Y] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association Seine-Maritime expansion de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travailarticle 1355 du code civilarticle L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail étaient réunies.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2f1d009f81000890dc33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel