Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f08009f81000890dc29
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/00812 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2J COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 30 Décembre 2022 APPELANT : Monsieur [H] [T] né le 08 Janvier 1963 à [Localité 7] (76) CCAS DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001028 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Fondation [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Béatrice MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE avocat au barreau de ROUEN assistée de Me Angélique THILLARD avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 1er septembre 2011, la Fondation de [6] a consenti à M. [H] [T] un contrat de résidence 'pension de famille' portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 466,97 euros. Par lettre du 18 mars 2021, M. [T] s'est vu notifier la résiliation du contrat à la date du 1er juin 2021 motif pris de ses comportements agressifs et violents. Le 8 juin 2021, la Fondation de [6] a fait délivrer à M. [T] une sommation de quitter le logement. Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2022, la Fondation de [6] a fait assigner M. [T] en constat de la résiliation du contrat et expulsion. Par jugement du 30 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté la résiliation du contrat de résidence au 1er juin 2021, ordonné la libération des lieux et l'expulsion de M. [T] ; - condamné M. [T] à verser à la Fondation de [6] la somme de 117,36 euros au titre des redevances impayées, échéance du mois de septembre 2022 incluse ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration du 3 mars 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 12 mai 2023, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter la Fondation [6] de ses demandes ; - la condamner aux dépens ; - la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à le condamner aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 25 juillet 2023, la Fondation [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu ; Y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande d'infirmation de la demande de résiliation du bail ; - condamner M. [T] à lui verser la somme de 90,09 euros au titre des redevances impayées au 21 juillet 2023 outre les indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; - débouter M. [T] de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du contrat de résidence L'appelant fait grief au premier juge d'avoir estimé que la notification de la résiliation du bail était justifiée alors que les pièces produites sont insuffisantes à établir le comportement et les menaces dont il est fait état, qu'il n'a pas été condamné pour des faits de violence, qu'il produit des attestations qui démontrent son caractère serviable, qu'il n'est ainsi démontré aucune inexécution d'une obligation prévue par le contrat ni aucun manquement au règlement intérieur permettant la résiliation du contrat et que son expulsion aurait pour conséquence de l'obliger à vivre dans la rue alors qu'il est âgé de 60 ans et souffre de problèmes de santé. En réplique, l'intimée fait principalement valoir que la demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail est irrecevable en ce qu'elle se heurte au principe de l'estoppel dès lors que M. [T] n'a pas contesté la résiliation du contrat devant le premier juge et que le comportement violent, menaçant et inadapté de M. [T] a persisté malgré l'avertissement et des sanctions qui lui ont été adressés. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel Le principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les prétentions de son auteur. En l'espèce, le fait pour le conseil de l'appelant de s'en rapporter à justice devant le premier juge sur la demande de résiliation du contrat de résidence ne constitue nullement une reconnaissance des griefs invoqués par la Fondation [6] ni un acquiescement à la demande de résiliation dès lors que le rapport à justice s'analyse non pas en une approbation mais en une contestation de la demande dont le bien ou le mal fondé est laissé à l'appréciation du juge. La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel doit en conséquence être écartée. Sur les manquements de M. [T] à ses obligations Selon les articles L. 633-2 et R. 633-2-II du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat de résidence à l'initiative du gestionnaire peut intervenir en cas de manquement grave et répété de la personne logée au règlement intérieur, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que M. [T] a fait l'objet d'un avertissement le 6 mars 2019 pour des menaces proférées à l'encontre d'un travailleur social, d'une sanction le 24 octobre 2019 en raison d'un comportement décrit comme déplaisant, intolérant et provocateur et d'une nouvelle sanction le 26 août 2020 pour de nombreux 'accrochages' avec les membres de l'équipe et le mépris exprimé à l'égard de certains pensionnaires. Il est également justifié du dépôt d'une main courante le 1er mars 2021 par M. [G] [X], chef de service de la fondation, lequel fait état de violences commises par M. [T] à son encontre et du caractère colérique de ce dernier. Il résulte en outre de l'attestation de M. [X] établie le 3 décembre 2021, que depuis 2019, le comportement de M. [T] est décrit comme jugeant, intolérant et dénigrant à l'égard des autres résidents et provocateur à l'égard des professionnels, que l'intéressé a été exclu de l'activité de banque alimentaire après avoir exercé des violences physiques à l'égard d'une autre résidente, qu'il a été privé puis exclu des activités collectives en raison de son comportement, qu'une contestation a été élevée relative à la gestion locative de l'établissement, notamment la revalorisation annuelle de la redevance et que M. [T] a alors multiplié les incidents, insultes et menaces envers le personnel. Le chef de service relate notamment que M. [T] a pu dire qu'il allait être 'leur pire cauchemar' et qu'il allait se rendre au siège de l'établissement pour 'butter tout le monde'. La directrice de la Fondation précise par ailleurs dans une attestation versée aux débats que M. [T] a menacé à plusieurs reprises de venir lui 'casser la gueule'. Dans une nouvelle attestation du 24 novembre 2022, M. [X] précise qu'aucun nouveau passage à l'acte violent n'est intervenu mais que l'attitude de M. [T], persuadé qu'il est victime de malversations de la part de la Fondation, demeure désagréable, irrespectueuse, méprisante, perturbatrice et agressive. Le courrier du Préfet de la Seine-Maritime du 7 juillet 2023 accompagnant la décision d'octroi de la force publique fait également état du comportement menaçant, agressif et violent de M. [T]. L'ensemble de ces pièces, notamment l'attestation précise et circonstanciée du chef de service, établissent que le comportement de M. [T] rend impossible le maintien du lien contractuel. Les attestations versées aux débats par l'appelant, qui font état du caractère serviable de l'intéressé, ne sont pas incompatibles avec les manquements dénoncés et ne sont pas de nature à démontrer le caractère infondé des griefs invoqués. Il en résulte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la résiliation du contrat de résidence avait été valablement mise en oeuvre et a ordonné l'expulsion de M. [T], lequel sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat n'avait pas été résilié ce, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement des redevances Aux termes de l'article 4 du contrat de résidence, la redevance mensuelle est révisable chaque année le 1er juillet selon l'évolution des indices et sous-indices concernés publiés par l'INSEE. La Fondation verse aux débats un décompte actualisé des redevances dues par M. [T], lequel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait effectué des paiements qui n'auraient pas été pris en compte ni que le calcul de l'indexation contractuellement convenue serait erroné, peu important à cet égard le retard apporté par la caisse d'allocations familiales dans la régularisation de l'allocation logement à la suite de la revalorisation de la redevance. Si M. [T] soutient que le montant du chèque énergie n'a pas été intégralement déduit du montant qui lui est réclamé, il ne verse aux débats aucune pièce probante à l'appui de cette allégation. Le jugement doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [T] au paiement de la somme de 117,36 euros due au titre des redevances impayées au mois de septembre 2022. Au regard de l'évolution du litige, M. [T] sera en outre condamné au paiement de la somme de 90,09 euros au titre des redevances impayées au 21 juillet 2023. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [T] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros. Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour : Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [H] [T] à payer à la Fondation [6] une indemnité d'occupation due depuis le 1er juin 2021 jusqu'à la libération effective des lieux qui sera fixée au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat n'avait pas été résilié ; Condamne M. [H] [T] au paiement de la somme de 90,09 euros au titre des redevances impayées au 21 juillet 2023 ; Condamne M. [H] [T] aux dépens d'appel ; Condamne M. [H] [T] à payer à la Fondation [6] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de résidencearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 18 janvier 2024
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65aa2f08009f81000890dc29
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