Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ead009f81000890dc04
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 56 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAI6 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019F00085 Tribunal de commerce d'Evreux du 30 décembre 2021 APPELANT : Monsieur [L] [E] [Adresse 6] [Localité 10] représenté et assisté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE INTIMEES : Madame [Z] [Y] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau d'EURE S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN PARTIE INTERVENANTE : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de CREDIT DU NORD [Adresse 5] [Localité 9] représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 puis prorogé à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au mois d'octobre 2011, Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [Y] ont acquis un fonds de commerce d'auto-école situé au [Adresse 4] à [Localité 12]. Le 5 août 2011, ils ont constitué la SARL Av Formation au capital social de 8.000 euros, Monsieur [E] et Madame [Y] étant cogérants de la société qui a été immatriculée le 24 août 2011. Ils ont souscrit un prêt d'acquisition auprès de la société Crédit Agricole. Le 15 décembre 2011, ils ont constitué une SCI AV Immobilier qui a acquis le 31 janvier 2012 un immeuble composé de deux appartements et d'un local qui a été donné à bail à la SARL Av Formation. Le prix d'acquisition de 380.000 euros a été financé par un prêt souscrit le 31 janvier 2012 auprès de la société Crédit Agricole Normandie Seine. En juillet 2015, la SARL Av Formation et la SCI AV Immobilier ont sollicité de la société Crédit du Nord (le Crédit du Nord) le rachat de leurs prêts. Par acte sous seing privé du 27 juillet 2015, le Crédit du Nord a consenti à la SARL Av Formation un prêt de 120.800 euros remboursable en 4 ans moyennant un taux d'intérêt de 1,45 % avec des échéances mensuelles de 2.676,44 euros destiné à financer le rachat du prêt n°7000 7126 547 consenti par le Crédit Agricole. En garantie de ce prêt, le Crédit du Nord a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce. Le 2 juillet 2015, monsieur [E] et Madame [Y] se sont engagés comme caution à hauteur de 157.040 euros chacun. Le 15 mai 2015, le Crédit du Nord a conclu avec la SARL Av Formation une ouverture de compte professionnel. Monsieur [E] et Madame [Y] ont demandé au Crédit du Nord de racheter le prêt de la SCI Immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole. Le Crédit du Nord a racheté la créance du Crédit Agricole et a consenti à la SCI un nouveau prêt d'un montant de 353.000 euros le 30 septembre 2015. Chacun des associés s'est engagé en qualité de caution de la SCI à hauteur de 458.250 euros. Le 22 février 2018, le Crédit du Nord a dénoncé par lettre recommandée, avec un préavis de 60 jours, le compte courant de la SARL Av Formation. Le 12 avril 2018, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Av Formation, nommant Maître [K] comme mandataire judiciaire. Le 13 juin 2018, le Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de Maître [K] pour un montant global de 54.372,33 euros réparti comme suit : - 469,50 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant, - 53.902,83 euros à titre privilégié, au titre des échéances impayées et du solde du capital. Le 7 juin 2018, le tribunal de commerce d'Evreux a converti le redressement judiciaire de la SARL Av Formation en liquidation judiciaire, entraînant la déchéance du terme. Le 25 juin 2018, le Crédit du Nord a informé les cautions de l'existence d'une procédure collective à l'encontre de la SARL Av Formation, les invitant à se prononcer sur leurs intentions vis à vis du règlement de la créance de la société. Le 13 juillet 2018, le Crédit du Nord a adressé à Maître [K] en sa qualité de liquidateur une déclaration de créance actualisée pour un montant total de 55.554,60 euros sauf mémoire. Le 12 novembre 2018, le Crédit du Nord a adressé une mise en demeure par lettre recommandée à chacune des cautions pour un montant de 56.345,28 euros. Par acte d'huissier des 4 et 5 Juin 2019, le Crédit du Nord a fait assigner les consorts [E]/[Y] devant le tribunal de commerce pour qu'ils soient condamnés à lui payer notamment la somme de 57 306,12 euros. Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a : - condamné solidairement Madame [Y] et Monsieur [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 53 902,83 euros au titre du prêt professionnel de 120 800 euros octroyé à la SARL Av Formation augmentée des intérêts calculés au taux de 4,45% à compter du 18 novembre 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, en vertu de leur engagement de caution solidaire en date du 2 juillet 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté le Crédit du Nord de sa demande de règlement de la somme de 1 231,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - condamné solidairement Madame [Y] et Monsieur [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 94,34 TTC, - ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs autres demandes. Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [L] [E] qui demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé Monsieur [E] en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - condamné solidairement Madame [Y] et monsieur [E] a à payer au Crédit du Nord la somme de 53 902,83 euros au titre du prêt professionnel de 120 800 euros octroyé à la SARL Av Formation augmentée des intérêts calculés au taux de 4,45 % à compter du 18 novembre 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, en vertu de leur engagement de caution solidaire en date du 2 juillet 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté le Crédit du Nord de sa demande de règlement de la somme de 1.231,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - condamné solidairement Madame [Y] et monsieur [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens. - ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, Statuant à nouveau, - juger que la société Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit en raison de la disproportion, - déclarer que cet engagement de caution lui est inopposable, - débouter la société Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à verser à monsieur [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance des intérêts afférents au prêt, en application de l'article L.341-6 ancien du code de la consommation et condamner la banque à recalculer sa créance en l'expurgeant de intérêts, - réduire à 1 euro symbolique le montant de l'indemnité contractuelle, - débouter madame [Y] de son appel en garantie, - condamner madame [Y] à relever et garantir monsieur [E] de toute condamnation, - accorder à monsieur [E], 2 ans de délais pour s'acquitter de toute éventuelle condamnation, - en tout état de cause, débouter madame [Y] de son appel en garantie - en tout état de cause condamner la société Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Vu les conclusions du 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [Z] [Y] qui demande à la cour de : - infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - condamnés solidairement Madame [Y] et monsieur [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 53 902,83 euros au titre du prêt professionnel de 120 800 euros octroyé à la société Av Formation augmentée des intérêts calcules au taux de 4,45 % à compter du 18 novembre 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, en vertu de leur engagement de caution solidaire en date du 2 juillet 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté le Crédit du Nord de sa demande de règlement de la somme de 1 231,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - condamné solidairement Madame [Y] et Monsieur [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, Statuant à nouveau, - juger que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit en raison de la disproportion, - débouter le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance des intérêts afférents au prêt, en application de l'article L. 341- 6 ancien du code de la consommation et condamner la banque à recalculer sa créance en l'expurgeant de intérêts, - réduire à 1 euros symbolique le montant de l'indemnité contractuelle, - débouter Monsieur [E] de son appel en garantie, - condamner Monsieur [L] [E] à relever et garantir Madame [Y] de toute condamnation, - accorder à Madame [Y], 2 ans de délais pour s'acquitter de toute éventuelle condamnation, - en tout état de cause condamnera le crédit du nord au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Vu les conclusions du 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Société Générale (la Société Générale), venant aux droits de la société Crédit du Nord qui demande à la cour de : - recevoir l' intervention volontaire de la société Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, entré en application le 1er janvier 2023, - déclarer irrecevable en son appel Monsieur [E] et le dire mal-fondé, Vu l'appel incident régularisé par Madame [Y], - déclarer irrecevable sa demande à voir prononcer la disproportion de son engagement de caution, En tout état de cause, - débouter Monsieur [E] et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux du 30 Décembre 2021, Y ajoutant, - condamner Monsieur [E] et Madame [Y] à régler chacun à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Dans le cadre de la présente procédure, est intervenu un traité de fusion absorption entre la société Crédit du Nord et société Société Générale, à effet au 1er janvier 2023. Conformément aux dispositions des articles L236-1 et suivants du code du commerce la société absorbée transmet à la société absorbante l'universalité de son patrimoine et vient au droit de la société absorbée. En conséquence, la cour accueille l'intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord. Sur l'engagement de caution de Monsieur [E] Monsieur [E] soutient que : *au mois de juillet 2015, il disposait d'un actif entre 511.000 et 531.000 euros et ses dettes s' élevaient à 666.650 euros soit un passif net entre 155.400 euros et 135.400 euros ; *c'est par le choix de la banque que la fiche de renseignement n'a pas été individualisée entre Mme [Y] et lui-même ; *la banque connaissait la composition du patrimoine de monsieur [E] pour l'avoir refinancé en 2014 par le rachat des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole ; * la fiche de renseignement est entachée d'anomalies apparentes (les charges n'y sont pas mentionnées, les biens ne sont pas différenciés) que la banque aurait dû relever ; *le fait que ses deux biens immobiliers aient été loués ne suffit pas à démontrer l'absence de disproportion ; *pour garantir l'emprunt de 352 500 euros souscrit par la SCI Av Immobilier, dans le cadre du rachat du prêt de 380 000 euros consenti par le Crédit Agricole moyennant une caution du même montant, le Crédit du Nord a demandé à chacun des associés de la cautionner à hauteur de 458.250 euros ; le fait de ne pas retenir cet engagement est une faute de la banque ; *si le Crédit du Nord a décidé de ne pas l'actionner au titre de son engagement de caution à l'égard de la SCI, il a cédé sa créance et le 24 janvier 2023, il a reçu un courrier recommandé de mise en demeure pour la somme de 245.717,41 euros *son engagement à hauteur de 157.040 euros excédait en juillet 2015 ses facultés de remboursement puisque bien supérieur à son patrimoine lequel n'était pas liquide et que ses modestes revenus étaient totalement absorbés par ses charges et le remboursement de son emprunt. La Société Générale réplique que : * Monsieur [E] n'est actionné qu'en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Av Formation. * le Crédit du Nord a décidé de ne pas actionner Monsieur [E] s'agissant de son cautionnement donné au titre du prêt de la SCI AV Immobilier qui n'a donc pas à être pris en compte ; il n'a plus aucun pouvoir de décision s'agissant du dossier cédé à MCS ; au jour de l'assignation de juin 2019, il était à bon droit indiqué que le Crédit du Nord n'avait pas actionné ce cautionnement de la société Av Formation ; * une fiche de solvabilité a été complétée et signée par Monsieur [E] le 22 mai 2015 concomitamment à l'engagement de caution ; il n'y a pas mentionné ses charges mensuelles et fait état des loyers perçus comme source de revenus ; * il ne peut pas invoquer un cautionnement disproportionné en ayant donné de fausses informations au banquier sur son patrimoine et ses revenus ; * les crédits en cours au Crédit du Nord sont remboursés par la mise en location des biens * la fiche précise le patrimoine immobilier constitué de 3 maisons, estimées à 560 000 euros, les revenus déclarés étaient de 16 000 euros nets. Réponse de la cour L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, '' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'' Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n'ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements. L'anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance. Pour apprécier la disproportion d'un engagement, le juge tient compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté avant de vérifier si au jour de l'assignation qui lui est délivrée, la caution est en mesure de faire face à son engagement. Le 2 juillet 2015, Monsieur [E] s'est engagé à hauteur de la somme de 157 040 euros comme caution du prêt consenti à la SARL Formation. Le 22 mai 2015, Monsieur [E] et Madame [Y] ont signé une fiche de renseignements dont il ressort que : - Monsieur [E] perçoit des revenus annuels professionnels de 16 000 euros - Madame [Y] perçoit des revenus annuels professionnels de 14 000 euros. - trois crédits immobiliers en cours sont mentionnés dont le 1er prêt ( Crédit agricole) pour un montant restant dû de 63 682,32 euros avec une échéance finale le 15 octobre 2031, et deux autres prêts consentis par le crédit du Nord. - au titre du patrimoine immobilier, trois biens sont désignés : * le premier à [Localité 14] (28) estimée à 200 000 euros, * le deuxième à [Localité 11] estimé à 160 000 euros, * le troisième à [Localité 13] estimé à 200 000 euros. Dès lors que la fiche précise que Monsieur [E] et Madame [Y] sont célibataires et que trois biens immobiliers y sont mentionnés, la banque ne pouvait que déceler, d'une part, que les biens n'étaient pas différenciés entre les signataires de ce document et, d'autre part, l'absence d'indication du solde de deux prêts qu'elle avait consentis ce qui constitue des anomalies apparentes qui ont pour effet de rendre inopposable à la caution cette fiche de renseignements incomplète, Monsieur [E] conservant la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement. Dans ses conclusions en page 11, la banque précise que le bien immobilier situé à [Localité 13] est la propriété de Madame [Y] ce qui ressort également de la fiche de synthèse de l'information immobilière légale (pièce 25 de la banque). Il ne doit pas en être tenu compte au titre du patrimoine de Monsieur [E]. Le 2 juillet 2015, le patrimoine de Monsieur [E] était constitué de : - un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 14] d'une valeur, selon l'attestation notariale du 22 novembre 2014, de 180.000 euros 200.000 euros. Il ressort des conclusions concordantes de Monsieur [E] et de la banque que le crédit du Nord a racheté le prêt souscrit par Monsieur [E] auprès d'une autre banque et mis en place un prêt en 2014 d'un montant de 127 800 euros remboursé par échéances mensuelles de 712 euros, le bien étant loué 750 euros par mois. Il ressort du document intitulé ''l'information hypothécaire'' que le 3 avril 2015 le Crédit du Nord a inscrit une hypothèque conventionnelle sur ce bien et que l'encours théorique de l'emprunt, sous réserve que l'intéressé ait respecté l'échéancier mis en place, s'élevait alors à 108 226 euros. En retenant l'estimation de 180 000 euros, l'actif net s'élevait par conséquent à 71 774 euros (180 000 euros - 108 226 euros). - un bien immobilier situé à [Localité 11] d'une valeur de 160 000 euros mentionnée dans la fiche de renseignement à laquelle Monsieur [E] se réfère pour son évaluation qui n'est pas discutée par la banque. Il est exposé de façon concordante par les parties que ce bien immobilier a été financé par un prêt de 80 600 euros octroyé à Monsieur [E] par le Crédit du Nord suite à un rachat de prêt et remboursé par échéances mensuelles de 665 euros, le bien étant loué 800 euros par mois. Il ressort du relevé des formalités publiées au titre de l'ordre 8, une hypothèque conventionnelle du 3 avril 2015 au profit du Crédit du Nord et le prêt d'un montant de 81 600 euros. En retenant l'estimation de 160 000 euros, l'actif net s'élevait à 78 400 euros (160 000 euros - 81 600 euros). - 45 des 100 parts de la SCI Av Immobilier. Il ressort des statuts de cette société que la valeur nominale de chaque part est de 10 € de sorte que la valeur de 45 parts est de 450€. Quels que soient le prix d'achat du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] acquis par cette SCI et le montant de l'emprunt qui a financé cette acquisition, aucun bilan n'est produit permettant de retenir une autre valeur des parts que leur montant nominal. Ainsi lors de son engagement de caution, le patrimoine net de Monsieur [E] s'élevait à 150 624 euros (71 774 euros + 78 400 euros + 450 euros). Il ressort de l'avis d'impôt 2016 que durant l'année 2015, Monsieur [E] n'a perçu aucun revenu professionnel. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ses revenus fonciers dès lors que ceux-ci ont été employés à rembourser les prêts souscrits par Monsieur [E] pour l'acquisition des deux biens immobiliers situés à [Localité 14] et à [Localité 11] ci-dessus mentionnés. Si l'engagement de caution de 458 250 euros s'est substitué à l'engagement de caution de 380 000 euros souscrit par Monsieur [E] pour garantir le prêt consenti à la SCI Av Immobilier par le Crédit Agricole pour l'acquisition en janvier 2012 des biens situés [Adresse 4] à [Localité 12], il a été souscrit par Monsieur [E] le 30 septembre 2015, date mentionnée dans le courrier précité du 11 avril 2022 de la société MCN, soit postérieurement à son engagement de caution du 2 juillet 2015. Au titre du passif de Monsieur [E], c'est à hauteur de 380 000 € qu'il doit être tenu compte de cet engagement de caution pour déterminer si l'acte de caution était ou non proportionné. Ainsi le 2 juillet 2015, au regard du patrimoine net de Monsieur [E] d'un montant de 150 624 euros et de son précédent engagement de caution d'un montant 380 000 euros, le cautionnement du 2 juillet 2015 d'un montant de 157 040 euros était manifestement disproportionné. A supposer que la banque se prévale de l'absence de disproportion lorsque la caution a été appelée, ce qui ne ressort pas clairement de ses conclusions, elle supporte la charge de démonter que le patrimoine de M. [E] lui aurait permis de faire face à son obligation. L'assignation ayant été délivrée le 9 juin 2019, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de Monsieur [E]. A cette date Monsieur [E] était toujours propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 14], la banque faisant valoir que le prêt est en cours sans toutefois indiquer le montant du solde restant dû le 9 juin 2019. Dans ses conclusions, Monsieur [E] en estime la valeur à 100 000 euros déduction faite de l'emprunt, estimation qui sera retenue à défaut d'autres éléments. Il avait vendu en 2016 le bien immobilier situé à [Localité 11] au prix de 160 000 euros, réglé le solde du prêt qui s'élevait selon les écritures de la banque à 75 064,64 euros. La banque ne démontre pas que le 9 juin 2019, Monsieur [E] bénéficiait toujours du reliquat du prix de vente du bien situé à [Localité 11]. En 2019, Monsieur [E] a perçu un salaire de 8 651,97 euros (cumul imposable mentionné sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2019 et avis d'impôt 2020 sur le revenu 2019) soit 721 euros par mois. Il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus fonciers d'un montant de 7 326 euros en 2019 soit 610 euros par mois puisque affectés au remboursement du prêt immobilier afférent au bien situé à [Localité 14] dont les échéances mensuelles s'élèvent à 712 euros par mois. Il ressort du courrier de la société de gestion et de recouvrement MCS du 11 avril 2022 que la SCI Av Immobilier a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2018, que le Crédit du Nord a déclaré sa créance admise par ordonnance du juge commissaire pour la somme de 373 805,35 euros. Monsieur [E] était encore engagé comme caution de la SCI Av Immobilier, engagement souscrit le 30 septembre 2015 à hauteur de 458 250 euros pouvant être ramené à la somme de 373 805,35 euros correspondant au montant de la créance déclarée ce dont il convient de tenir compte quand bien même la banque indique ne pas avoir actionné Monsieur [E] en sa qualité de caution de ladite SCI. Compte tenu de ce passif d'un montant de 373 805,35 euros, Monsieur [E] ne pouvait pas faire face à son engagement du 2 juillet 2015 au jour où il a été appelé et qui s'élevait le 9 juin 2019 à la somme de 53.902,83 euros de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir de ce cautionnement. Il en résulte que le cautionnement de M. [E] est inopposable à la société Société Générale. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer la somme de 53 902,83 euros augmentée des intérêts, et la société Société Générale sera déboutée de sa demande en paiement. Sur l'engagement de caution de Madame [Y] - Sur la fin de non-recevoir invoquée par la banque La banque soutient que : * la demande de Mme [Y] tendant à l'inopposabilité de son engagement de caution et au débouté de la banque est une demande nouvelle qui n'a pas été présentée devant les premiers juges. Madame [Y] réplique : * si la cour infirme le jugement sur l'engagement de caution de M. [E] pour disproportion, sa décision devra lui profiter. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ''A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'' Il ressort du jugement du tribunal de commerce et de ses conclusions de première instance que Madame [Y] a demandé que la banque soit déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels et les pénalités, qu'elle soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale et elle a sollicité des délais de paiement. La demande tendant à l'inopposabilité de l'acte de caution ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées devant le premier juge. Elle ne tend ni à opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses, Madame [Y] disposait devant le premier juge des mêmes éléments de fait que ceux dont elle dispose en cause d'appel, de sorte que cette question n'est pas née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait quelle que soit la solution donnée au litige dans les relations entre M. [E] et la banque. La société Société Générale bénéficie de deux cautions distinctes de sorte que Mme [Y] ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue au profit de M. [E]. Il en résulte que Mme [Y] est irrecevable à demander pour la première fois en cause d'appel. Sur l'obligation d'information de la caution : Madame [Y] fait valoir que : * le Crédit du Nord ne produit que la simple copie de lettres d'information et ne démontre pas avoir respecté ses obligations ; * elle conteste avoir pris connaissance de ces courriers. La banque réplique que : * le gérant a été informé chaque année au siège de la société ; il est rappelé l'encours au 31 décembre de l'année précédente avec le montant des intérêts ; * s'il était fait droit à cette demande, il sera rappelé que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Réponse de la cour L'obligation d'information annuelle de la caution et ses sanctions en cas de manquement est prévue s'agissant d'un concours financier accordé à une entreprise par les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Aux termes de ces dispositions dans leur version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 applicables à l'espèce, '' les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'' Il résulte des dispositions précitées que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Cette obligation perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal. Si la banque n'a pas à justifier que la caution a reçu les documents l'informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu'elle a envoyé les courriers d'information considérés. Par ailleurs l'information doit être complète et indiquer le terme de l'engagement. L'engagement de caution datant du 5 juillet 2015, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2016. La banque produit deux courriers datés des 10 mars 2016 et 6 mars 2017 adressés à la société Av Formation et non nommément à Madame [Y] qui ne seront par conséquent pas retenus. Elle produit d'autre part la copie de huit lettres d'information destinées à Madame [Y] entre le 14 novembre 2016 et le 29 décembre 2017 ce qui ne suffit pas à justifier de leur envoi, la cour relevant de surcroît que ces courriers ne mentionnent pas le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Par conséquent, la banque est déchue du droit de demander à la caution le paiement des intérêts échus du jour de l'engagement de caution. Il ressort de la déclaration de créance faite par la banque à Maître [K] le 13 juin 2018 que le capital restant dû au 15 mars 2018 s'élève à la somme de 41 046,97 euros et que la dernière échéance payée est celle du mois d'octobre 2017. Il ressort du tableau d'amortissement joint au contrat de prêt que la somme des intérêts payés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre incluse est de 2 917,52 euros. Ces paiements faits par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et par conséquent soustraits de la somme due par Madame [Y]. Sur la clause pénale Cette clause correspond à 3% du capital restant dû de 41 046,97 euros soit 1231,40 euros. Le tribunal de commerce a débouté la banque de sa demande de condamnation au paiement de cette somme et dans le dispositif de ses conclusions, la banque sollicite la confirmation du jugement de sorte que la cour confirmera cette disposition. Sur la créance de la banque Le Crédit du Nord a déclaré sa créance le 13 juin 2018 soit à titre privilégié à hauteur de 53.902,83 euros qui correspond au capital restant dû au 15 mars 2018 : 41.046,97 euros et aux échéances impayées du 15.11.2017 au 15.03.2018 = 12.855,86 euros Il convient de déduire de cette somme les intérêts payés jusqu'en octobre 2017 soit 2 917,52 euros. Il en résulte que la créance de la banque est de 50 985,31 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] à payer à la banque la somme de 53 902,83 euros augmentée des intérêts calculés au taux de 4,45% à compter du 18 novembre 2018 jusqu'au jour du parfait paiement. Madame [Y] sera condamnée à payer à la banque la somme de 50 985,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de la mise en demeure. Les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la date de l'acte introductif d'instance. Sur la demande de délai de paiement Madame [Y] expose que : * ses ressources actuelles ne lui permettent pas, en l'état, de s'acquitter des sommes dont le Crédit du Nord sollicite le règlement. La banque réplique que : * Madame [Y] ne justifie pas de sa capacité actuelle de remboursement. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, '' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...)'' Madame [Y] ne justifie pas de sa situation actuelle ce qui exclut qu'il soit fait droit à sa demande. Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur l'appel en garantie présentée par Madame [Y] Madame [Y] expose que : * Monsieur [E] a été condamné en appel pour altération et usage d'une facture et pour abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Av Formation, et pour exploitation irrégulière d'un enseignement de la conduite de véhicules terrestres à moteur et de la circulation routière ; * il a voulu se venger du fait que Madame [Y] avait refait sa vie ; Monsieur [E] réplique : * Madame [Y] a adopté un comportement nuisible qui lui a valu d'ailleurs d'être révoquée judiciairement par le Tribunal de Commerce ; * son intention était de le pousser à bout et de le voir quitter l'entreprise * constatant son comportement nuisible, il a convoqué une assemblée générale de la société Av Formation avec pour ordre du jour la révocation de la cogérante. Réponse de la cour A l'appui de sa demande de garantie, Madame [Y] ne produit aucune pièce au soutient de sa demande en garantie et ne démontre pas que ses condamnations envers la société Société Générale trouvent leur origine dans un fait imputable à M. [E]. Le jugement qui l'a déboutée de cette prétention sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'intervention volontaire de la société Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord ; Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] tendant à l'innoposabilité de son engagement de caution ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné solidairement Madame [Y] et Monsieur [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 53 902,83 euros au titre du prêt professionnel de 120 800 euros octroyé à la SARL Av Formation augmentée des intérêts calculés au taux de 4,45% à compter du 18 novembre 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, en vertu de leur engagement de caution solidaire en date du 2 juillet 2015, - condamné solidairement Madame [Y] et Monsieur [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 94,34 TTC, Statuant à nouveau Déclare l'engagement de caution du 2 juillet 2015 inopposable à Monsieur [E], Déboute la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [E], Condamne Madame [Y] à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 50 985,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 et capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; Le confirme en ses autres dispositions, Y ajoutant Condamne la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord aux dépens de première instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 TTC et aux dépens de l'appel ; Condamne la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. Déboute la société Société Générale de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du cpc ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2300 du code civilarticle 1244-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2ead009f81000890dc04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel