Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e9a009f81000890dbfa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 006 671 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04947 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I67N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Novembre 2021 APPELANTE : Madame [E] [X] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Me [R] [G] mandataire ad hoc de la SASU LOU ANN [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 17/03/2022 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [X] a été engagée par la société Lou Ann (SASU) par contrat à durée indéterminée à temps partiel (4 heures par semaine) à compter du 5 février 2019 en qualité d'aide coiffeuse. La société a été placée en redressement judiciaire le 9 octobre 2019, puis en liquidation judiciaire. Maître [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 24 avril 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et contester son licenciement. Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil a : - analysé la rupture du contrat de travail de Mme [X] en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - fixé la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : 286,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 145,71 euros au titre de l'indemnité de préavis, 114,57 euros au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire représentée par Mme [G], ès qualités. La décision a été notifiée à Mme [X] le 8 décembre 2021, elle en a relevé appel le 30 décembre suivant. Le 17 mars 2022, elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à Mme [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Lou Ann (SASU), par acte remis à domicile. Le mandataire n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail et de ses demandes de fixation de créances, et statuant à nouveau, de : - requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 12 février 2019, - en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : 68,87 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 6,88 euros au titre des congés payés afférents, 20 066,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2 006,67 euros au titre des congés payés afférents, 10 033,35 euros à titre de rappel de repos compensateur, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, - analyser la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : 3 045,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, 761,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 045,25 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 304,52 euros au titre des congés payés afférents, 2 030,16 euros au titre des congés payés acquis, 18 271,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine, conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, - faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément à l'article 1153-1 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamner la société aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'exécution de ladite décision. Par conclusions remises le 31 mai 2022, l'Unedic - délégation AGS - CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à diminuer l'indemnité de licenciement à la somme de 167,08 euros, A titre subsidiaire : - débouter Mme [X] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires (20 066,71 euros) et congés payés afférents (2 006,67 euros), du rappel de repos compensateur (10 033,35 euros), des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles (5 000 euros), de l'indemnité pour travail dissimulé (18 271,50 euros), - fixer au passif les sommes suivantes, au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse : 68,87 euros au titre du rappel de salaire conventionnel, outre 6,88 euros au titre des congés payés y afférents, 165,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 145,71 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 114,57 euros au titre des congés payés sur préavis, 863,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de 0 à 1 145,71 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir l'attestation de l'employeur de Mme [X] comme élément de preuve permettant de justifier de la réalisation de 54 heures de travail par semaine : - fixer le montant de la rémunération à la somme de 2 667,87 euros, - fixer au passif les sommes suivantes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse : 68,87 euros au titre du rappel de salaire conventionnel, outre 6,88 euros au titre des congés payés y afférents, 389,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 667,87 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 266,79 euros au titre des congés payés sur préavis, 863,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de 0 à 2 667,87 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif les heures supplémentaires et les condamnations corrélatives comme suit : 11 983,79 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre « 1 1 983,79 » euros au titre des congés payés y afférents, 6 447,25 euros au titre du rappel repos compensateur, 16 007,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, - ordonner, aux fins de poursuite du dirigeant, personne physique, la communication du jugement à intervenir au parquet près le tribunal judiciaire de Rouen et à la DIRRECTE de Normandie, En toute hypothèse : - lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties, - déclarer la présente décision opposable à son égard dans les limites de la garantie légale, - dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure de l'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, - dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - débouter, au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce, Mme [X] de sa demande au titre des intérêts légaux, - dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Il est renvoyé aux écritures de l'appelante et de l'Unedic - délégation AGS - CGEA de [Localité 4] pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des articles 472 al. 2 et 954 al. 5 du code de procédure civile, le mandataire ad'hoc de la société Lou-Ann qui ne comparaît pas en cause d'appel est réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte qu'il appartient à la présente cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé. I - Sur la demande de rappel de salaire au taux conventionnel C'est de manière erronée que le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [X] n'apportait aucun élément probant de la convention collective dont dépendait son emploi permettant au conseil de constater la carence sur le minimum conventionnel, le tableau présent aux conclusions ne pouvant être considéré comme élément de preuve. Le contrat de travail évoque en effet la convention collective de la coiffure et de l'esthétique, et les bulletins de paie la convention collective « coiffure et activités connexes ». Il est ainsi manifeste qu'était applicable à la relation de travail la convention collective nationale - étendue - de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, texte public. En application de l'article 1er de son avenant n° 42 du 31 mai 2018 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté, c'est à bon droit que Mme [X] se prévaut du taux horaire minimal de 10,11 euros prévu pour un coiffeur débutant (classification la plus basse), plutôt que des taux de 10,030 et 10,031 euros indiqués sur ses bulletins de paie. Par conséquent, elle en est en droit de percevoir un rappel de salaire de 68,32 euros au titre des 860,88 heures accomplies figurant sur ses bulletins de paie, outre 6,83 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens. II - Sur la demande de requalification du contrat de travail L'article L. 3123-1 du code du travail définit le salarié à temps partiel comme celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement. Les parties débattant du nombre d'heures de travail effectivement accomplies alors que le contrat de travail prévoit une durée de 4 heures par semaine, il est rappelé qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l'employeur. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, qui a considéré que Mme [X] n'apportait aucun élément de preuve sur la réalisation d'heures supplémentaires, les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. En l'espèce, Mme [X] indique avoir travaillé sans interruption du lundi au samedi de 10h à 19h, ce qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Surabondamment, elle produit une attestation du président de la société, M. [N] [I] indiquant que « [E] salariée de lundi au samedi 10h à 19h00 sans interruption ». Le caractère douteux de cette attestation, allégué par l'AGS, l'absence d'autres pièces permettant de corroborer les allégations de la salariée, ou encore l'absence de doléances de celle-ci avant le placement de la société en liquidation judiciaire, ne sont pas susceptibles de constituer la preuve des heures de travail effectivement réalisées. Le mandataire ès qualités, qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément susceptible de contredire les éléments apportés par la salariée. Il en résulte que la réalisation d'heures de travail, de l'ampleur alléguée par Mme [X], est établie et que celle-ci, en dépit d'un temps de travail contractuellement fixé à 4 heures par semaine, a travaillé plus du temps légal fixé à 35 heures par semaine, et ce dès le début de la relation contractuelle. Les développements de l'AGS relatifs à l'absence de prévisibilité des horaires à temps partiel sont inopérants, dès lors que la salariée ne fonde pas sa demande sur ce moyen. Par conséquent, il y a lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 12 février 2019, conformément à la demande. Le jugement est infirmé en ce sens. III - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires En dépit de la qualification d'heures « supplémentaires » retenue par la salariée, les calculs présentés par celle-ci démontrent qu'elle entend réclamer paiement, avec majorations, de l'ensemble des heures de travail effectuées au-delà de 5 heures par semaine. Il convient néanmoins de tenir compte du fait que Mme [X] a d'ores et déjà été payée entre 89 et 115 heures de travail chaque mois, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie dont elle ne conteste pas la teneur, et des précédents développements lui accordant un rappel de salaire fondé sur l'application du taux conventionnel. Par ailleurs, il ne peut être appliqué aucune majoration sur les heures de travail accomplies en deçà de 35 heures par semaine, dès lors que le contrat de travail est requalifié en contrat à temps complet. S'agissant des heures supplémentaires accomplies dans les entreprises de 1 à 20 salariés, l'article 8.1.5 de la convention collective prévoit une majoration : - de 10 % de la 36e à la 39e heure jusqu'au 31/12/08, - de 25 % de la 40e à la 43e heure, - de 50 % à compter de la 44e heure, en précisant expressément que « les partenaires sociaux conviennent que ces dispositions ne puissent excéder les modalités légales et réglementaires actuelles et à venir, notamment celles concernant le taux de majoration », qui en l'occurrence prévoient que la convention collective ne peut prévoir une majoration inférieure à 10 % (L. 3121-33 dans sa version alors applicable), et qu'à défaut d'accord, les majorations de taux applicables sont de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes (article L. 3121-36 du code du travail). Il en est déduit que Mme [X] est en droit de prétendre à une majoration de 10 % jusqu'à la 39e heure comme elle le soutient (à partir de la 36e), puis de 25 % de la 40e à la 43e heure, puis de 50 %. Ainsi, Mme [X], qui a travaillé 45 heures la première semaine (du mardi 5 au samedi 10 février 2019), puis 54 heures par semaine au cours des 33 semaines suivantes, et enfin 9 heures la dernière semaine (lundi 30 septembre 2019), est en droit de percevoir un rappel de salaire de 12 222,08 euros (en tenant compte du rappel de salaire fondé sur l'application du taux conventionnel, précédemment accordé), outre 1 222,21 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef, et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire. IV - Sur la demande au titre du repos compensateur (contrepartie obligatoire sous forme de repos) Les articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail prévoient que les heures effectuées au-delà d'un contingent annuel (220 heures supplémentaires selon la loi, 200 heures selon l'article 8.1.5 de la convention collective) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, terminologie exacte relevée par l'AGS. En l'espèce, les débats mettent en évidence la réalisation en 2019 de 437 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel, et non de 425,14 heures comme soutenu par l'AGS. Mme [X], qui allègue sans être contredite n'avoir jamais bénéficié de la moindre contrepartie au titre des heures supplémentaires accomplies par ses soins, le mandataire étant défaillant et l'AGS se contentant de contester l'existence même des heures supplémentaires, est bien fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice. En application de l'article L. 3121-33 dans sa version alors applicable, qui fixe une contrepartie minimale de 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dans les entreprises de vingt salariés au plus, la cour évalue à 2 429,94 euros le montant équivalent aux repos compensateurs non pris et congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé en ce sens, et la créance fixée à ce montant. V - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé Sur le fondement de l'article L. 8221-5 dans sa version alors en vigueur, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il est versé aux débats une attestation du président de la société lui-même, évoquant un travail régulier de 54 heures par semaine, tandis que seules 89 à 115 heures par mois étaient mentionnées sur le contrat de travail, et ce alors que la société était une petite structure comportant, selon les déclarations non contestées de Mme [X], un à deux salariés. Dans ces conditions, il est établi que l'employeur n'a pu que délibérément mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et le conseil de prud'hommes ne pouvait valablement considérer que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du travail dissimulé n'était établi. Il convient dès lors d'accorder à Mme [X] une indemnité de 16 158 euros, compte tenu d'un salaire mensuel de 2 693 euros et non de 3 045,25 euros comme soutenu par Mme [X] ou 1 145,71 euros comme retenu par le conseil de prud'hommes. Le jugement est infirmé en ce sens. VI - Sur la demande de dommages et intérêts pour non- respect des dispositions conventionnelles Mme [X] estime avoir été exploitée par son employeur. Elle fait valoir, de manière fondée, que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail justifie l'indemnisation du salarié, de même qu'elle se prévaut à bon droit du non-respect des dispositions de la convention collective imposant deux jours de repos par semaine, ces manquements de l'employeur affectant le repos nécessaire à tout un chacun, et par conséquent son état de santé. Elle ne peut en revanche utilement se prévaloir du non-respect des dispositions relatives au temps partiel (nombre minimal d'heures de travail, obligation d'information, '), alors qu'elle travaillait en réalité à temps complet et qu'elle obtient la requalification de son contrat de travail. Elle ne justifie pas non plus du préjudice résultant de l'absence de règlement des congés payés à la rupture du contrat, étant observé qu'elle obtient la condamnation de l'employeur à les lui payer (cf. développements ci-dessous). La cour estime en conséquence qu'elle est en droit de percevoir la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en ce sens. VII - Sur le licenciement et les demandes pécuniaires afférentes Tout licenciement doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais fait parvenir à Mme [X] de lettre de licenciement contenant les motifs de la rupture, ce qui est au demeurant conforté par l'attestation Pôle Emploi du 30 septembre 2019 sur laquelle il a renseigné le motif « accord rupture contrat » et par l'attestation du comptable « Presta Plus » évoquant « une rupture à l'amiable entre les parties et non une rupture conventionnelle ». Si une deuxième attestation Pôle Emploi, du même jour, évoque quant à elle le motif d'une « faillite de la société », il n'est pas plus justifié d'une lettre de licenciement pour motif économique. La rupture du contrat de travail sans formalisation d'une rupture conventionnelle et sans lettre de licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par suite, Mme [X] a subi un préjudice consistant en la perte injustifiée de son emploi, qui justifie une indemnisation, sans minimum fixé par les textes et d'un montant maximal d'un mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [X] n'ayant pas acquis un an d'ancienneté. Au vu des circonstances du litige, et de l'absence de justification par Mme [X] de sa situation actuelle, il y a lieu de lui accorder la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en ce sens. Mme [X], qui n'a pas acquis huit mois d'ancienneté, n'est pas fondée - contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes ou à ce que soutient l'AGS - à réclamer paiement d'une indemnité de licenciement, et ce sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail. Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est infirmé en ce sens. En revanche, elle est en droit de prétendre, ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à un mois de salaire brut tant sur le fondement de la loi que de l'article 7.4.1 de la convention collective. Le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé une somme moindre, et Mme [X] se voit accorder celle de 2 693 euros, outre 269,30 euros au titre des congés payés afférents. VIII - Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Le conseil de prud'hommes ne pouvait valablement retenir que Mme [X] ne présentait aucun élément permettant de retenir que des jours de congés payés lui étaient dus. Les bulletins de paie confortent en effet les allégations de la salariée selon lesquelles elle n'a pris aucun jour de congé pendant le temps de la relation contractuelle, alors qu'un mois de travail donne droit à 2,5 jours de congés payés. A raison de 21 jours de travail en février 2019 puis de 7 mois complets, elle est en droit d'obtenir paiement de la somme de 20 jours de congé, soit la somme de 1 795,34 euros. IX - Sur les intérêts Sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, afférents aux créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce. Cet article fait également obstacle à la capitalisation des intérêts échus de ces créances, en dépit des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il convient donc de débouter Mme [X] de ses demandes d'intérêts ainsi que de capitalisation de ceux-ci. X - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, Mme [G] ès qualités est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Il est précisé à cet égard que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais. Par suite, Me [G] ès qualités est condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de la présente décision à M. le procureur de la République, demande à propos de laquelle l'AGS ne développe aucun moyen, sauf à qualifier de "douteuse" l'attestation établie par le dirigeant de la société employeur, ce qui ne saurait en soi suffire à justifier la nécessité ou l'opportunité de cette transmission. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [X] de ses demandes au titre des intérêts, Statuant à nouveau : Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, Fixe ainsi les créances de Mme [X] dans la procédure collective de la société Lou-Ann (SASU) : 68,32 euros à titre de rappel de salaire fondé sur le taux conventionnel, outre 6,83 euros au titre des congés payés afférents, 12 222,08 euros de rappel de salaire au titre des heures de travail restées impayées, outre 1 222,21 euros au titre des congés payés afférents, 2 429,94 euros au titre des repos compensateurs non pris, 16 158 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions conventionnelles, 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 693 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 269,30 euros au titre des congés payés afférents, 1 795,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité de licenciement, Et y ajoutant, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4], Rappelle que l'AGS - CGEA de [Localité 4] est tenu de garantir le paiement des sommes allouées à Mme [X] dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de sa garantie résultant notamment des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Rappelle que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, Condamne Mme [G] ès qualités aux dépens, tant de première instance que d'appel, Condamne Mme [G] ès qualités à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à communication du présent arrêt à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile narticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail.article 1153-1 du code civilarticle L. 3121-36 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle L. 3123-1 du code du travail définit le salariéarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commercearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e9a009f81000890dbfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel