Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e67009f81000890dbe0
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6HQ [V] et [C] [J], représentants légaux de l'enfant [B] [J] / MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00172 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : Epoux [V] et [C] [J], représentants légaux de l'enfant [B] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Comparants, en présence de Mme [G] [X] présidente de l'association [6] APPELANTS ET : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [N] munie d'un pouvoir daté du 19 janvier 2023 INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillére, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 11 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par décision rendue le 15 février 2022 sur recours administratif préalable obligatoire, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH) a refusé le renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément précédemment alloués à l'enfant [B] [J], né le 13 mai 2009. Par requête enregistrée le 31 mars 2022, M.[V] [J] et Mme [C] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [B] [J] (les époux [J]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision. Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure de consultation médicale au Dr [R], qui a déposé son rapport le 2 août 2022. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par les époux [J], en qualité de représentants légaux de leur fils [B] [J], les a déboutés de leur recours, et les a condamnés aux dépens. Le jugement a été notifié le 10 décembre 2022 à chacun des époux [J], qui en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2023. Par arrêt contradictoire du 3 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 11 décembre 2023. Les époux [J], convoqués à l'audience de renvoi du 11 décembre 2023 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 octobre 2023, ont comparu en personne. La MDPH du Puy-de-Dôme a été représentée à l'audience par Mme [N], chargée du contentieux. DEMANDES DES PARTIES Les époux [J] ont maintenu à l'audience leur demande de renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé pour leur fils [B] [J]. Par ses dernières observations écrites visées par la cour le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la MDHP demande à la cour de rejeter la requête, et de dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties. L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. En l'espèce, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai dont disposaient les époux [J] pour exercer leur droit d'appel, voie de recours ordinaire, était de un mois à compter du jour de la notification à leur personne du jugement. Les deux avis de réception des lettres recommandées portant notification aux époux [J] du jugement ont chacun été signés le 10 décembre 2022. Les époux [J] ne contestent pas avoir effectivement reçu les lettres du tribunal portant notification du jugement qu'ils critiquent par la voie de l'appel. Le délai de un mois suivant la date de notification à la personne du jugement a donc expiré le mardi 10 janvier 2023 pour chacun des deux époux [J]. Or il ressort de la preuve de dépôt de la lettre recommandée contenant la déclaration d'appel, délivrée par les services de la Poste, que ce courrier, reçu au greffe de la cour le 18 janvier 2023, donc après l'expiration du délai d'appel, a été déposé au bureau de poste de [Localité 5] le 17 janvier 2023, soit après le 10 janvier 2023, date d'expiration du délai. A l'audience de renvoi du 11 décembre 2023, la cour ayant demandé aux époux [J] leurs observations sur le caractère possiblement tardif de leur appel, ceux-ci n'ont pas contesté les constatations précédentes, mais ont exposé qu'ils avaient envoyé pendant le délai d'appel une autre lettre contenant leur déclaration d'appel, envoyée par Lettre suivie, mais qu'ils n'étaient pas en possession du justificatif à l'audience. La cour les a donc autorisés à lui communiquer en délibéré, dans un délai de dix jours, le justificatif de l'envoi de cette lettre. Dans le délai imparti, les époux [J] ont communiqué à la cour la photographie de l'enveloppe d'une lettre adressée à la cour d'appel de Riom, laissant apparaît un numéro de référence postale dont la cour ne peut tirer aucune conséquence, et mentionnant la date du 23 janvier 2023. Aucun tampon des services postaux ne figure sur ce document, dont le contenu est en outre inconnu. Ce document ne démontre donc ni que cette enveloppe contenait une déclaration d'appel, ni que cette Lettre suivie a été expédiée au plus tard le 10 janvier 2023, date d'expiration du délai d'appel, en ce que seule la date du 23 janvier 2023 apparait sur ce courrier. Il ressort donc de l'ensemble des éléments versés au débat que la déclaration d'appel en possession de la cour a été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel, en conséquence de quoi la cour ne peut que constater que les époux [J] ont relevé appel du jugement après l'expiration du délai. En conséquence, leur appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur les dépens Les époux [J], dont l'appel est irrecevable, seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare irrecevable comme tardif l'appel relevé par les époux [J] à l'encontre du jugement n° 22-253 prononcé le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Condamne les époux [J] aux dépens de la procédure d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 668 du code de procédure civile dispose qarticle 640 du code de procédure civile dispose qarticle 641 du code de procédure civile dispose earticle 538 du code de procédure civile dispose earticle 450 du code de procédure civile.article 642 du code de procédure civile dispose qarticle 670 du code de procédure civile dispose qarticle 528 du code de procédure civile dispose e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e67009f81000890dbe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel