Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e3b009f81000890dbca
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 21/01199 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTNB CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER / [H] [F] épouse [T] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00425 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [H] [F] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 16 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 18 mai 2016, Mme [H] [F] épouse [T], salariée du casino de [Localité 5] en qualité de caissière de machines à sous, a été victime d'un accident du travail, la trappe de visite d'un appareil étant tombée sur ses deux pieds, entraînant un écrasement des deux avants-pieds. La déclaration d'accident du travail a été établie le 19 mai 2016 par l'employeur. Le certificat médical initial a été établi le 18 mai 2016 par le Dr [O] du centre hospitalier de [6]. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM). Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier du 20 décembre 2018, la date de consolidation a été fixée au 23 octobre 2017, suite à une expertise judiciaire réalisée par le Dr [Z], orthopédiste. Le 24 octobre 2017, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude physique. Par décision notifiée le 11 avril 2019, la CPAM a attribué à Mme [F] un taux d'incapacité permanente de 5 %. Mme [F] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'un recours contre cette décision. Par décision du 30 juillet 2019, la CMRA a attribué à Mme [F] un taux d'incapacité global de 7 %, dont 5 % au titre du taux médical et 2 % au titre du taux socioprofessionnel. Par lettre recommandée du 3 octobre 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d'une contestation de la décision de la CPAM. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge chargé de l'instruction a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [M], qui a sollicité l'avis d'un sapiteur orthopédiste, le Dr [W], puis a déposé son rapport le 5 novembre 2020. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier. Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit: - déclare recevable le recours de Mme [F], - infirme les décisions de la CPAM du 11 avril 2019 et de la CMRA du 30 juillet 2019, - dit que le taux d'incapacité de Mme [F] résultant de l'accident de travail survenu le 18 mai 2016 est fixé à 13 % comprenant le taux médical (10%) et le taux socioprofessionnel (3%), - renvoie Mme [F] auprès de la CPAM pour la liquidation de ses droits, - condamne la CPAM à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-1l du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie, - condamne la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à la CPAM le 30 avril 2021. Par déclaration envoyée le 28 mai 2021, la CPAM en a relevé appel. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 octobre 2023. A l'audience les parties ont comparu représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées à l'audience du 16 octobre 2023 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour: - la déclarer recevable en son recours, - réformer en toutes ses dispositions le jugement, - maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 7%, soit 5 % au titre du taux médical et 2 % au titre du taux socioprofessionnel, suivant la décision de la CMRA, - dire et juger que le taux socioprofessionnel de 3 % n'est pas justifié, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. A l'appui de sa position, la CPAM considère que le taux médical d'incapacité permanente de 10% est injustifié médicalement, en ce que l'existence d'un état antérieur justifie de diviser ce taux par deux. Elle conteste ensuite l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 3% et considère que la situation de Mme [F] ne saurait justifier l'attribution d'un taux différent du taux de 2% alloué par la CMRA. Par ses dernières écritures notifiées à l'audience du 16 octobre 2023 et soutenues oralement, Mme [F] présente les demandes suivantes à la cour: - déclarer l'appel de la CPAM mal fondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel et de première instance, - condamner la CPAM aux entiers dépens d'appel et de première instance. Mme [F] soutient en particulier qu'aucun état antérieur ne justifie de diviser le taux par deux. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, et indique que les barèmes indicatifs d'invalidité sont annexés au livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sous l'ancien article R.434-35. Il est constant que le barème d'invalidité visé par l'article L.434-2 alinéa 1 n'est qu'indicatif, et qu'il appartient au juge d'évaluer l'incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l'incapacité permanente d'un salarié victime d'un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d'un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l'accident du travail. En l'espèce, pour fixer à 13% à la date de consolidation du 23 octobre 2017 le taux d'incapacité permanente affectant Mme [F], le tribunal s'est expressément approprié les conclusions du Dr [M], expert judiciaire, et pour confirmer le taux socioprofessionnel de 3% retenu par l'expert a ajouté que l'assurée avait perdu son emploi alors qu'elle travaillait depuis 13 ans dans l'entreprise, sans qu'il ait été possible de la reclasser, et que le taux socioprofessionnel de 3% était donc justifié. La CPAM, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, critique les conclusions de l'expert judiciaire le Dr [M] et invoque en particulier les conclusions de son médecin-conseil, le Dr [C], aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Moulins du 19 mars 2021 se serait fondé à tort sur les conclusions du Dr [W] écartant l'existence d'un état antérieur, et aureait ainsi rejeté l'expertise du Dr [Z] retenant l'existence d'un état antérieur, réalisée dans le cadre du litige sur la date de consolidation. La CPAM souligne, à l'appui de ses conclusions retenant l'existence d'un état antérieur, que le Dr [C] note qu'une radiographie réalisée le 22 juillet 2016, deux mois après l'accident du travail, montre des séquelles d'ostéonécrose de la tête du deuxième métatarsien, correspondant selon elle à une maladie de Freiberg ou maladie de Kohler-II, constituant l'état antérieur retenu par le Dr [Z]. Le Dr [C] soutient donc que cet état antérieur justifie de diviser par deux le taux de 10% retenu par le Dr [W] sur le fondement du barème, correspondant à une algodystrophie du membre inférieur entraînant des douleurs minimes, et donc de fixer le taux d'incapacité permanente à 5%. La CPAM conteste ensuite l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 3%, soutenant que le taux de 2% retenu par la CMRA est adapté au regard du fait que le Dr [M] a noté que Mme [F] avait suivi une formation de secrétariat et était tout à fait capable de prétendre à ce type de poste. Mme [F] épouse [T], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, invoque d'une part les conclusions du Dr [W], orthopédiste, écartant le rôle de sa pathologie de Freiberg préexistante dans ses séquelles présentes dans les suites de l'accident, et d'autre part les conclusions du Dr [Z] dans le litige concernant la date de consolidation, qui a conclu que les séquelles sont celles d'un écrasement des deux pieds qui aurait produit les mêmes effets qu'il y ait ou non des antécédents de maladie de Freiberg, et a noté en particulier que cet état pathologique antérieur à l'accident était asymptomatique et non connu au jour de l'accident. Concernant le taux socioprofessionnel, Mme [F] ne conteste pas avoir suivi une formation de secrétaire comptable de neuf mois après son licenciement, en 2018-2019, mais expose ne pas avoir retrouvé d'emploi à la date de l'audience de la cour le 16 octobre 2023. SUR CE Il ressort des débats que Mme [F] ne conteste pas avoir présenté avant l'accident du travail une pathologie de Freiberg, retenue par l'expert judiciaire le Dr [M], qui de ce fait a demandé un avis de sapiteur au Dr [W], orthopédiste. Ce dernier a expressément conclu d'une part que Mme [F] a subi un traumatisme par écrasement des deux avants-pieds à l'origine de lésions des espaces inter-osseux entraînant des douleurs vasculo-nerveuses séquellaires au niveau des deux avants-pieds, et d'autre part que la pathologie préexistante évolue pour son propre compte et n'a aucun lien direct et certain avec les séquelles en question. Le Dr [M], expert judiciaire, s'est approprié ces conclusions de son sapiteur. Les parties évoquent les conclusions du Dr [Z], expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure antérieure et distincte relative à la date de consolidation suite au même accident du travail. Il ressort du rapport du Dr [Z], versé aux débats, que ce dernier a conclu que Mme [F] présentait un état pathologique antérieur à son accident du travail, asymptomatique et non connu au jour de l'accident du travail du 18 mai 2016, et qui «n'a pas eu de rôle déclencheur dans l'évolution des symptômes et un rôle d'aggravation de son état de santé». Il ressort des développements du Dr [Z] qu'il indique que les clichés radiographiques confirment la présence d'une maladie de Freiberg bilatérale stade 4 ancienne, qu'il explique que cette maladie est un trouble de l'ossification enchondrale qui évolue en plusieurs phases, et qu'il précise que cette maladie est souvent asymptomatique, que cela était de toute évidence le cas chez Mme [F], et que l'évolution des troubles de cette dernière ne s'est pas faite comme dans le cas d'une maladie de Freiberg, puisque les douleurs se sont rapidement étendues aux cous de pieds, aux chevilles, aux mollets et aux cuisses, des deux côtés puisqu'il s'agissait d'une contusion directe bilatérale avec écrasement. L'expert ajoute que les séquelles de l'accident sont celles d'un écrasement des deux pieds, qui selon lui aurait produit les mêmes effets qu'il y ait ou non des antécédents de maladie de Freiberg. La cour retient donc que les conclusions du Dr [W] adoptées par le Dr [M], expert judiciaire dans la présente affaire, et celles du Dr [Z], expert judiciaire dans la précédente affaire, coïncident en ce qu'elles retiennent que la maladie de Freiberg qui affecte Mme [F] était avant l'accident du travail inconnue et asymptomatique, et que les séquelles qu'elle conserve sont exclusivement en lien avec l'accident lui-même. A ces conclusions concordantes, la CPAM oppose l'argumentaire médical établi par son médecin conseil le Dr [C], exerçant au service médical de l'Allier, qui affirme que le Dr [W] n'a pas reconnu l'existence d'un état antérieur, à la différence du Dr [Z], qui a reconnu l'existence d'une maladie de Freiberg, justifiant ainsi selon le Dr [C] que le taux reconnu soit divisé par deux. Force est de constater que l'argumentaire du Dr [C], de première part, est entaché d'une erreur factuelle en ce qu'il affirme que le Dr [W] n'a pas reconnu l'existence d'un état antérieur, alors que ce dernier se borne à retenir que cette pathologie préexistante est sans lien avec les séquelles, de manière conforme avec les conclusions du Dr [Z], et de seconde part qu'il ne se prononce aucunement sur l'absence de lien entre la maladie de Freiberg préexistante et les séquelles consécutives à l'accident, absence de lien qui a été retenue par les autres médecins. Il s'en déduit que l'unique élément produit par la CPAM à l'appui de son argumentation, qui n'oppose aucune argumentation aux éléments retenus par le tribunal, n'est donc pas de nature à les écarter et à justifier la réduction de moitié du taux médical d'incapacité de 10% qu'elle demande en raison de l'état préexistant. Le taux de 10% n'étant par ailleurs pas contesté, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un taux médical de 10%, n'étant pas critiqué de manière utile. Concernant le taux professionnel de 3% retenu par le tribunal, il n'est pas contesté par la CPAM que Mme [F] a été licenciée de son emploi de caissière de machines à sous en raison de son inaptitude physique exclusivement liée aux séquelles de l'accident, et que malgré une tentative de reconversion manifestée par une formation de secrétaire-comptable elle n'a pas retrouvé d'emploi au jour auquel la cour statue, sept ans après l'accident. La CPAM se bornant à invoquer cette reconversion pour demander que le taux socioprofessionnel soit ramené de 3% à 2%, alors qu'il est manifeste que l'accident du travail a porté atteinte aux aptitudes et à la qualification de l'assurée concernant l'emploi qu'elle a perdu du fait de l'accident, la contraignant à engager une reconversion sans succès actuel, il s'en déduit que le tribunal a exactement évalué le taux socioprofessionnel, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme [F] ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM à lui payer la somme de 800 euros à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera fait droit à la demande qu'elle présente au titre des frais exposés en appel sur le même fondement, à hauteur de 700 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, -Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°19-425 prononcé le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, - Cofirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux entiers dépens d'appel, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à Mme [H] [F] épouse [T] la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi fait et prononcé le 16 janvier 2024 à [Localité 7]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e3b009f81000890dbca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel