Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e2b009f81000890dbc2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 19/01064 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FHAF FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), S.A.S. [13] devenue SAS [14], (M. [K] [G]), S.A.S. [12] .M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 mai 2017, enregistrée sous le n° 21500051 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Laura D'OVIDIO, avocat suppléant Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. [13] devenue SAS [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (le salarié : M. [K] [G]) S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] non comparant ni représenté INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 16 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Au cours de sa carrière professionnelle, M.[K] [G] a été salarié dans un premier temps, de 1973 à 1985, de la société [13] devenue SAS [14] (la société [14]), puis de 1985 à 2010, de la société [12] (la société [12]) Le 4 septembre 2012, M.[G] a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du 10 juillet 2012 faisant état d'un adénocarcinome. Par décision du 8 mars 2013, après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu que M.[G] était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, pathologie figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le 4 septembre 2013, la CPAM a notifié à M.[G] l'attribution, à compter du 11 juillet 2012, d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 67 %. Le 25 juin 2013, M.[G] a accepté l'offre d'indemnisation de 80.000 euros proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en réparation des préjudices causés par sa maladie professionnelle. La société [12] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M.[G]. La CRA ayant rejeté sa contestation, la société [12], par requête du 25 octobre 2013, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'une contestation de la décision de la CPAM. Par jugement du 26 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours. Par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a dit inopposable à la société [12] la décision de prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme de la maladie affectant M.[G]. Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2015, le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M.[G], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [13] devenue la SAS [14]. Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2016, la société [13] a appelé en intervention forcée la société [12], dernier employeur de M.[G]. Par jugement contradictoire prononcé le18 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a statué comme suit : - ordonne la mise hors de cause de la société [12], - déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - déboute la SAS [14] de son appel en garantie, - déclare inopposable à la SAS [14] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[G] et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne pourra exercer aucune action récursoire contre cette société, - constate que la cour d'appel de Riom a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[G] inopposable à la société [12] et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne pourra exercer aucune action récursoire contre cette société, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2017, le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M.[G], a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 15 mai 2018, la radiation de l'affaire a été ordonnée. Sur diligence du FIVA, l'affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours le 4 juin 2019. Par arrêt prononcé le 7 septembre 2021, la cour d'appel de Riom, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 septembre 2012 par M.[G], a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes), avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel au sein des sociétés [14] et [12], a sursis à statuer, et a renvoyé l'examen de l'affaire. Le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis le 16 décembre 2022. Après plusieurs renvois de l'affaire, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023 et soutenues à l'audience, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante présente les demandes suivantes à la cour : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, et tatuant à nouveau: - déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de M.[G], - Sur le caractère professionnel de la maladie de M.[G]: * à titre principal: - dire que la maladie professionnelle dont est atteint M.[G] a été directement causée par son travail habituel au sein des sociétés [14] et [12], - dire en conséquence que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M.[G], *subsidiairement, et avant dire droit sur l'ensemble des demandes: - ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP, avec la mission suivante: prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièce des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM du Puy-de-Dôme en application du même article, et dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M.[G], objet du certificat médical du 10 juillet 2012, figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein des sociétés [14] et [12], - renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du nouveau CRRMP, Sur la faute inexcusable : - dire que la maladie professionnelle dont est atteint M.[G] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [14] et [12], - fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M.[G], en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[G] en cas d'aggravation de son état de santé, - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M.[G] comme suit préjudice moral : 35.000 euros souffrances physiques : 26.000 euros préjudice d'agrément : 26.000 euros préjudice esthétique : 1.000 euros - juger que la CPAM du Puy-de-Dôme devra lui verser la somme totale de 88.000 euros en réparation des préjudices personnels de M.[G], - condamner les sociétés [13] et [12] à lui payer chacune la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023 et soutenues à l'audience, la [12] présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer mal fondé l'appel du FIVA à l'encontre du jugement, - confirmer le jugement entrepris, Subsidiairement, statuant à nouveau : - avant dire droit, annuler l'avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes et en conséquence, recueillir l'avis d'un CRRMP afin que celui-ci se prononce, par un avis motivé à l'égard de chacun des deux employeurs, sur l'existence d'un lien de causalité direct entre, d'une part, la maladie de M.[G] et d'autre part les conditions de travail habituelles de celui-ci au sein de la société [13] devenue société [14], de 1973 à 1985 et les conditions de travail habituelles de celui-ci pour le compte de la société [12] du 12 novembre 1985 à 1988, date de cessation de l'utilisation de l'amiante en son sein, - dire que le CRRMP désigné devra prendre connaissance de ses observations et des pièces qu'elle verse aux débats, - surseoir à statuer sur la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires dans l'attente de l'avis à intervenir du CRRMP désigné par la cour, A titre plus subsidiaire : - débouter le FIVA et incidemment, la société [14], de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre elle, faute pour eux de rapporter la preuve que la maladie développée par M.[G] est imputable aux conditions de travail en son sein, A titre encore plus subsidiaire : - débouter le FIVA et incidemment, la société [14], de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre elle, faute d'avoir eu conscience du danger auquel M.[G] a prétendument été exposé en son sein, - statuer sur la faute inexcusable de la société [14], A titre infiniment subsidiaire : - débouter le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M.[G] et plus subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées de ces chefs, - plus subsidiairement, débouter le FIVA de sa demande de majoration de la rente servie à M.[G], - débouter le FIVA de la demande formulée au titre du préjudice esthétique de M.[G], - débouter le FIVA de la demande formulée en réparation d'un préjudice d'agrément de M.[G], - débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de son action récursoire au titre de la majoration de la rente, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par celle-ci en l'absence de préjudices de nature patrimoniale, A titre infiniment plus subsidiaire : - condamner la société [12] à garantir la société [14] à hauteur des deux années durant lesquelles M.[G] a pu être exposé en son sein, soit 14,28% des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - limiter l'action récursoire de la CPAM à son égard au prorata de la durée d'exposition effectuée pour son compte, soit 14,28% des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, Y ajoutant : - débouter le FIVA et la société [14] de leurs demandes respectives dirigées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement ramener ces demandes à de plus justes proportions. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023, la société [14] présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande du FIVA sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en application de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, - déclarer le FIVA irrecevable en sa demande de désignation d'un CRRMP, A titre principal : - déclarer que la maladie est réputée contractée chez la société [12], le dernier employeur, - déclarer que le caractère professionnel de la maladie de M.[G] n'est pas caractérisé, - déclarer que la preuve de sa faute inexcusable n'est pas rapportée, - confirmer, en conséquence, le jugement entrepris et débouter le FIVA de son action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur exercée contre elle et ordonner sa mise hors de cause, Subsidiairement : - débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes en réparation des souffrances morales, physiques, des préjudices d'agrément et esthétique ou, à tout le moins, ramener à une plus juste proportion les indemnisations allouées par le FIVA, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de son action récursoire à son encontre et en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie; - débouter la CPAM de toutes demandes en remboursement à son encontre, Plus subsidiairement : - statuer sur la faute inexcusable de la société [12] en sa qualité de dernier employeur à avoir exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante, - condamner la société [12] à la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - limiter le droit à remboursement de la CPAM à son égard, au prorata de la durée d'exposition effectuée pour son compte, soit à 35% des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - débouter le FlVA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le FIVA et la société [12], outre aux dépens d'appel, à lui payer respectivement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - prendre acte qu'elle s'en remet à droit sur le principe de la faute inexcusable et sur le remboursement des sommes allouées par le FIVA au titre des préjudices alloués, - prendre acte que si la faute inexcusable est reconnue, elle procédera au règlement des sommes au profit de M.[G] et du FIVA. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie : La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle. Le contentieux de la législation professionnelle étant indépendant de celui de la faute inexcusable, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. De son côté, l'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En cas de succession d'employeurs, la jurisprudence permet à la victime d'une maladie professionnelle d'agir contre l'ensemble des employeurs successifs afin d'obtenir la reconnaissance de leur faute inexcusable. Dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, il revient à l'employeur mis en cause de contester le caractère professionnel de la maladie s'il estime qu'elle n'est pas imputable à l'activité que le salarié a exercé en son sein, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime. En l'espèce, il s'en déduit que la circonstance que la société [14] n'est pas le dernier employeur de M.[G] est sans incidence sur le droit du FIVA, subrogé dans les droits de M.[G], à diriger contre elle son action en reconnaissance de faute inexcusable concurremment à l'action qu'il a également engagée contre la société [12], dernier employeur. Dans sa version applicable au 4 septembre 2012, date de la déclaration de la maladie professionnelle établie par M.[G], l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale porte en particulier les dispositions suivantes: 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.' Comme devant les premiers juges, la société [14] et la société [12] contestent en cause d'appel le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[G]. Devant la cour, la FIVA conclut à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[G], demande qu'il n'avait pas formulée expressément devant les premiers juges. La société [14] soulève l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or, la demande du FIVA tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie vise à faire écarter la contestation des employeurs sur ce point. Il s'en déduit que cette nouvelle prétention est recevable, en conséquence de quoi l'irrecevabilité soulevée par la société [14] sera dès lors écartée. Sur le fond, la cour constate qu'après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a reconnu M.[G] atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et lui a attribué le 4 septembre 2013 une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 67%. Le tableau n°30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, comporte la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette maladie: - travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, - travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, - travaux de retrait d'amiante, - travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - travaux de construction et réparation navale, - travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - travaux de fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, - travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Le tribunal a mis hors de cause la société [12] au motif que le FIVA ne produisait aucun élément relatif à l'activité professionnelle exercée en son sein par M.[G], de sorte que la faute inexcusable de ladite société ne pouvait être retenue. S'agissant de la société [14], le tribunal a rejetté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en retenant l'absence d'origine professionnelle de la maladie, considérant que, s'il était établi que M.[G] avait travaillé dans un environnement chargé de poussières d'amiante, la condition posée par le tableau n°30 bis concernant les travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primatif n'était en revanche pas remplie. Aux termes de l'arrêt prononcé le 7 septembre 2021, cette cour a jugé que s'il était établi par les pièces versées aux débats que M.[G] avait exercé ses fonctions, tant au sein de la société [14] qu'au sein de la société [12], au moins de 1984 à 1988 en ce qui concerne cette dernière, dans un environnement de travail renfermant des poussières d'amiante, l'activité exercée par celui-ci au au sein de ces deux sociétés ne correspondait pas à l'un des travaux limitativement énumérés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. En conséquence, faisant application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la cour, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, a désigné le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes afin qu'il se prononce sur le point de savoir si la pathologie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M.[G] au sein des sociétés [14] et [12]. Cette décision, dont il n'est pas allégué qu'elle a été frappée d'un pourvoi en cassation, doit entraîner le rejet de la demande, maintenue aux termes des dernières écritures, de la société [14] de voir déclarer le FIVA irrecevable en sa demande de désignation d'un CRRMP. Dans son avis formulé le 16 décembre 2022, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu un lien de causalité direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M.[G], en écartant en revanche le lien essentiel de causalité. La société [12] conclut à l'annulation de cet avis qu'elle considère irrégulier, aux motifs d'une part, que le CRRMP s'est prononcé en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, et d'autre part, qu'il est insuffisamment motivé. Sur le premier de ces griefs, il apparaît en effet, à la lecture de l'avis, que le CRRMP désigné n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail. Il s'en déduit que ce document ne lui a pas été communiqué par la CPAM du Puy-de-Dôme, en méconnaissance des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le dossier constitué par la caisse pour transmission au CRRMP doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée. Toutefois, le défaut de communication au CRRMP de l'avis du médecin du travail n'est pas sanctionné par la nullité de l'avis rendu par le comité, seule la sanction de l'inopposabilité à l'employeur, qui n'est pas invoquée en l'espèce, pouvant être retenue lorsque la caisse ne justifie pas d'une impossibilité matérielle l'ayant empêchée de l'obtenir. En ce qui concerne le second grief, la cour constate que le CRRMP a motivé son avis dans les termes suivants : 'le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 62 ans qui présente un cancher broncho-pulmonaire constaté le 24 avril 2012. Le comité a pris connaissance du jugement de la cour d'appel de Riom du 7 septembre 2021 et de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier. Le comité est interrogé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle ( en dehors du tableau 30bis). Il a travaillé comme agent de fabrication en traitement thermique. L'étude du dossier permet de retenir un lien direct entre une exposition à des matériaux contenant de l'amiante au cours de la carrière et la maladie mais le lien essentiel n'est pas établi. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct mais n'est pas en mesure de retenir un lien essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle'. Au vu de cette motivation, c'est à juste titre que la société [12] fait observer que le CRRMP n'a pas mentionné l'existence éventuelle d'un facteur extraprofessionnel d'apparition de la maladie, ni déterminé la période d'exposition au risque ou l'intensité d'exposition à l'agent nocif. Il n'en reste pas moins qu'il apparaît que la conclusion formulée par le CRRMP repose sur l'emploi occupé par M.[G] et sur l'examen des différentes pièces constitutives du dossier, qui sont précisément identifiées. Ainsi, le caractère laconique de la motivation adoptée par le CRRMP ne suffit pas à caractériser le défaut de motivation allégué, dès lors que des éléments factuels y sont exposés même sommairement. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'annuler l'avis rendu le 16 décembre 2022 par le CRRMP de la région Auvergne-Rhône -lpes. Il n'y a pas lieu non plus à procéder à la désignation d'un autre CRRMP comme le demande la société [12], en ce qu'il résulte des dispositions de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R.142-17-2, que l'obligation de désignation d'un second CRRMP par la juridiction saisie d'une contestation de l'origine professionnelle de la maladie est limitée au cas où un premier comité a été saisi par la caisse, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La cour a d'ores et déjà retenu dans son arrêt prononcé le 7 septembre 2021 que M.[G] avait exercé ses fonctions, tant au sein de la société [14] qu'au sein de la société [12], dans un environnement de travail chargé de poussières d'amiante. Ce constat d'une exposition environnementale à l'amiante est toutefois insuffisant à caractériser à lui seul l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Il convient, dès lors, d'apprécier pour chacune des deux sociétés [14] et [12] si l'exposition environnementale à l'amiante, au vu d'éléments complémentaires ressortant des pièces versées, a un lien direct de causalité avec la maladie déclarée par M.[G]. A ce titre, la cour relève les éléments suivants : 1) concernant la société [14] de 1973 à 1985: il ressort des débats que, pendant les douze années au cours desquelles il a été employé au sein de la société [14], M.[G] a exercé la même activité professionnelle, qui selon ses déclarations non contestées consistait à engager des rouleaux de cuivre ou d'inox dans le four et à récupérer le cuivre une fois le traitement thermique terminé; il ressort ensuite des débats que, pendant toute cette période, M.[G] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de façon régulière et importante: cet élément ressort des lettres du directeur départemental puis du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, respectivement en date des 30 septembre 2004 et 11 octobre 2004, aux termes desquelles il est conclu que de l'amiante était habituellement utilisée, pour divers usages, au niveau des fours du site de [Localité 11] au sein duquel travaillait M.[G]; en réponse à une demande du FIVA, la CPAM du Calvados a indiqué aux termes d'un courrier daté du 11 août 2006 que pendant la période comprise entre 1999 et 2005, 67 dossiers de maladie professionnelle ont abouti à une prise en charge au titre du risque professionnel lié à l'amiante; selon des témoignages écrits d'anciens salariés du site de [Localité 11], la présence de l'amiante était très importante au niveau des fours: - M. [V], employé par la société [14] de 1960 à 1987, confirme une utilisation intensive de l'amiante en ces termes : ' de la poudre à base d'amiante était déposée au dessus de certains fours pour éviter les déperditions calorifiques. Au service thermique, les employés découpaient des joints en amiante et des cordons d'amiante pour faire des rideaux de protection à l'entrée et à la sortie des fours. Ces rideaux et cette poudre posés dans les ateliers dégageaint des poussières d'amiante se dispersant dans l'atmosphère et les charpentes.' - M.[Y], ouvrier d'entretien de 1970 à 1986, a quant à lui certifié l'existence de 'nombreux contacts avec l'amiante présente sur le site de [14], des tresses pour le calorifugeage des tuyaux d'eau chaude, des toiles d'amiante situées à l'entrée des fours à passage ainsi que des plaques de différentes épaisseurs pour la protection des carcasses des fours entre la tôle et la briques réfractaire lors des changements de brûleurs. Beaucoup de personnes se sont ainsi retrouvées à inhaler de la poussière d'amiante sans aucune protection.' il résulte ainsi suffisamment des témoignages concordants des anciens salariés que, au sein du site de production de [Localité 11], l'amiante était très répandue dans les ateliers au sein desquels fonctionnaient les fours; compte tenu de la nature de l'activité professionnelle de M.[G], rappelée ci-dessus, il est établi que son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante dégagées par la chaleur des fours était donc, sinon quotidienne, du moins particulièrement fréquente; compte tenu des conditions de travail ainsi établies, le caractère anormalement élevé de l'exposition à l'amiante de M.leroux par rapport à celle à laquelle a été soumise sur la même période la population générale est suffisamment établi; 2) concernant la société [12] de 1985 à 2007: il ressort des débats que, pendant les vingt-deux années au cours desquelles il a été employé au sein de la société [12], M.[G] a exercé la même activité professionnelle d'agent de fabrication au traitement thermique; M.[G] a expliqué lors de l'enquête administrative qu'il était affecté aux fours élévateurs et au four à titane, qu'il était dans ce cadre chargé d'ouvrir et fermer les portes du four, avant et après traitement thermique, et que les joints des portes, certains matériaux internes aux fours, et les vêtements de protection, contenaient de l'amiante; aux termes d'un courrier adressé à la CPAM du Puy-De-Dôme, la société [12] a indiqué que l'utilisation de l'amiante avait cessé en 1988 dans son entreprise, admettant ainsi implicitement l'utilisation en son sein de l'amiante au moins pendant les premières années d'emploi de M.[G]; au vu des éléments versés aux débats, il a été retenu que sur la période comprise entre 1985 et 1988, M.[G] avait travaillé dans un environnement contenant des poussières d'amiante; concernant la période ultérieure à 1988, M.[G] a déclaré au cours de l'enquête administrative que l'utilisation de l'amiante avait perduré après 1988, et que son interdiction au sein de l'entreprise n'avait porté que sur les nouvelles commandes, et non sur les installations existantes, qui n'ont été remplacées qu'après constat d'usure; néanmoins, les déclarations du salarié, à elles seules, ne suffisent pas à démontrer la persistance de l'utilisation de l'amiante après 1988, pas plus que le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 22 juillet 2013 dont se prévaut la société [14],qui se borne à acter la mise en oeuvre d'un repérage de l'amiante avant le démantèlement des installations existantes, sans démontrer donc la présence d'amiante jusqu'à cette date; en conséquence, bien que la société [12] ne justifie pas de l'arrêt de l'emploi de l'amiante à compter de 1988 comme elle l'affirme, il n'est pas plus démontré que l'utilisation de l'amiante se soit poursuivie après cette date; n'est donc pas rapportée la preuve d'une exposition à l'amiante de M.[G] au sein de la société [12] au cours de la période postérieure à 1988; son exposition professionnelle aux poussières d'amiante en sein de la société [12] n'est donc démontrée que pour une période de trois années, entre 1985 et 1988; 3) concernant les éléments extraprofessionnels: n'est versé aux débats aucun élément d'ordre médical permettant de retenir des facteurs de risque d'origine extraprofessionnelle; en effet les antécédents mentionnés au courrier transmis au médecin de M.[G] postérieurement à la thoracotomie latérale droite et lobectomie supérieure droite qu'il a subies dans le cadre de la prise en charge de sa maladie ne comportent pas de référence à un tabagisme passé, et il ressort en revanche de ce courrier que la découverte du nodule suspect a été réalisée dans le cadre de la surveillance d'une exposition à l'amiante. 4) Sur le tout Il résulte des considérations qui précèdent que les éléments soumis aux débats sont suffisants pour retenir un lien direct de causalité entre la maladie déclarée par M.[G] et le travail habituel qu'il a accompli pendant douze années au sein de la société [14], à l'encontre de laquelle le caractère professionnel de la maladie sera donc admis. En revanche, concernant la société [12], la cour constate qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants susceptibles de caractériser le lien direct entre la maladie déclarée et les conditions de travail de M.[G] dans cette société, compte tenu en particulier d'une durée d'exposition limitée à un maximum de trois ans. La faute inexcusable de la société [12] sera dès lors écartée, comme l'a conclu à juste titre le tribunal, dont la décision sera sur ce point confirmée. Il s'ensuit que la demande en garantie des conséquences financières de la faute inexcusable présentée par la société [14] à l'encontre de la société [12] sera rejetée comme étant sans objet, le jugement étant également confirmé de ce chef. Sur la faute inexcusable de la société [14] Sur l'existence de la faute inexcusable : Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'article L.4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la société [14] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée en faisant essentiellement valoir les éléments suivants: - la cour administrative d'appel de Nantes, par une décision confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 2010, a annulé l'arrêté classant son site de [Localité 11] sur la liste des entreprises susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, - elle n'a été qu'une entreprise utilisatrice de produits manufacturés contenant des fibres d'amiante, pour des besoins accessoires, et non une société transformatrice, spécialiste de l'amiante, - l'essentiel du processus de production se faisait à froid, - l'utilisation de l'amiante, en tant que produit isolant des fours, ne pouvait pas être considérée comme représentant une part significative de l'activité de [Localité 11], - le caractère imprécis et non exhaustif du tableau n°30 créé en 1950 ne pouvait caractériser un danger propre à l'activité métallurgique, qui n'était pas a priori concernée par ce tableau visant pour l'essentiel des activités de transformation de l'amiante, - le tableau n°30 bis des maladies professionnelles n'a été créé qu'en 1996, - la littérature scientifique sur les dangers de l'amiante émanait essentiellement d'auteurs étrangers se penchant sur des cohortes d'ouvriers ne travaillant pas dans l'activité développée par elle, - l'Etat et ses services de prévention ne l'ont jamais alertée, - elle a mis en oeuvre des mesures de protection des salariés puisque des systèmes d'aspiration existaient depuis les années 1960, que des moyens individuels de protection étaient mis à leur disposition et qu'elle a entrepris de mettre un terme à l'utilisation des joints d'amiante dès l'instauration de la première réglementation en 1977, en leur substituant des produits en fibre de verre. SUR CE Il y a lieu de rappeler les éléments suivants de contexte, de notoriété publique. Dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret du 10 mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité au travail destinées à prévenir l'inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, applicables aux poussières d'amiante. Les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, ont imposé à l'employeur de renouveler l'air des ateliers et de mettre à disposition des salariés des masques et des dispositifs de protection appropriés. Dès 1950 a été créé le tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante. Ce tableau a ensuite été complété par l'inscription de nouvelles pathologies, notamment par le décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésothéliome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition. Le décret n°77-949 du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1996, notamment le décret n° 96-97 du 7 février 1996 qui, en vue d'assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, a régulé diverses activités impliquant un contact avec ce matériau, le décret n°96-445 du 22 mai 1996 qui a institué le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque, et le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, par lequel a été posé le principe de l'interdiction de la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. Par ailleurs, dès la première moitié du XXeme siècle, des études développant l'idée d'un lien entre l'inhalation de poussières d'amiante et l'apparition de graves pathologies pour les salariés qui y étaient exposés ont été publiées, tel le rapport établi en 1906 par M.Auribaut, inspecteur du travail à Caen, ou l'étude du docteur Dhers dans la revue de médecine du travail intitulée 'Amiante et asbestose pulmonaire'. Cette dernière étude établissait dès cette époque un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comportait des recommandations précises aux industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935, d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer bronchopulmonaire. S'il est exact que la société [14] n'avait pas une activité de transformation de l'amiante, il n'en demeure pas moins que le danger sanitaire lié à l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvait pas être ignoré d'elle depuis le décret du 17 août 1977 au plus tard. Quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques qui existaient encore dans les années 1970, tout entrepreneur avisé ayant, même de façon indirecte, recours à l'amiante, était dès cette époque astreint à une obligation de prudence et d'évaluation du risque né de la mise en contact de ses salariés avec l'utilisation de l'amiante dans les installations servant au processus industriel. Le fait que l'Etat ait tardé à poser l'interdiction de toute activité en lien avec l'amiante ne pouvait exonérer la société [14] de sa responsabilité d'employeur, qui l'obligeait à s'interroger et à s'informer, au vu des éléments d'information dont elle disposait déjà, sur les dangers sanitaires que son activité faisait courir aux salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, comme c'était le cas de M.[G] au vu de la nature de ses fonctions. Dès lors, il y a lieu d'admettre que la société [14] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés par l'action de l'inhalation de poussières d'amiante provoquée par son activité industrielle. Il ressort des témoignages produits aux débats, qu'en dépit d'une atmosphère lourdement empoussiérée dans les ateliers, les salariés exposés ne bénéficiaient pas de protection individuelle de protection adaptés, ni d'une ventilation opérationnelle. La société [14], soumise à l'obligation de préserver la santé de ses salariés par toutes mesures de prévention adaptées, ne justifie pas d'un système de ventilation ni de la mise à disposition, au profit de ses salariés exposés, d'équipements individuels de protection, conformes à la réglementation alors en vigueur, en particulier depuis le décret n°77-1749 du 17 août 1977. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au cours de la période d'exposition de M.[G] à l'inhalation de poussières d'amiante, la société [14], qui aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l'exposait, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la faute inexcusable de la société [14] sera en conséquence retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Il résulte de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes: 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' Il résulte de ces dispositions que la CPAM du Puy-de-Dôme sera tenue de verser au FIVA, subrogé dans les droits de M.[G], le montant des indemnités réparant son préjudice né de ses souffrances physiques et morales, son préjudice d'agrément et son préjudice esthétique. La CPAM du Puy-de-Dôme sera également tenue de prendre en charge la majoration de rente due à M.[G], en suivant l'évolution de son taux d'incapacité permanente, de même que la majoration de rente du conjoint survivant, dont le principe n'est pas discuté, en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle. La société [14] conteste le droit de la caisse à exercer à son encontre l'action récursoire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient à cet égard que n'ayant pas été destinataire d'une information complète sur la procédure d'instruction visant la société [12] en qualité de dernier employeur, à l'égard duquel la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels a été déclarée inopposable par arrêt de la cour d'appel de Riom du 28 juin 2016, ladite décision de prise en charge lui est également inopposable. La cour constate que la CPAM du Puy-de-Dôme ne soulève aucune objection à la position soutenue par la société [14]. Elle admet au contraire explicitement dans ses écritures soutenues oralement qu'elle ne peut exercer aucune action récursoire pour récupérer le montant des indemnités dues au FIVA, y compris contre la société [14]. La caisse ne forme ainsi pas de demande d'infirmation de la disposition du jugement par laquelle le tribunal a dit que la CPAM du Puy-de-Dôme ne pourra exercer aucune action récursoire contre la société [14]. Le jugement sera donc confirmé en cette disposition. La CPAM du Puy-de-Dôme ne disposant pas d'action récursoire à exercer contre au moins l'une des deux sociétés mises en cause au titre de la faute inexcusable, la discussion développée à titre subsidiaire par ces sociétés quant à l'indemnisation des préjudices subis par M.[G] est sans objet. D'autre part, étant constaté que la CPAM du Puy-de-Dôme ne discute ni du principe ni du montant des indemnités réclamées par le FIVA, subrogé dans les droits de [G], l'indemnisation due par elle sera fixée conformément aux demandes du fonds, soit de la façon suivante : - préjudice moral : 35.000 euros, - souffrances physiques : 26.000 euros, - préjudice d'agrément : 26.000 euros, - préjudice esthétique : 1.000 euros. La CPAM du Puy-de-Dôme sera donc tenue de verser la somme totale de 88.000 euros au FIVA subrogé dans les droits de M.[G]. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [14] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'é
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile devant learticle L.452-2 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale portearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale portearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e2b009f81000890dbc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel