Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e23009f81000890dbbe
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/29 N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNUB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Janvier 2024 à 12 heures 03 par la Cimade pour: M. [C] [B] né le 17 Novembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 à 18 heures 06 (notifiée à 18 heures 15) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 janvier 2024 à 11 heures 00; En l'absence de représentant du préfet de Seine-Maritime, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 16 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [C] [B], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Janvier 2024 à 09 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Janvier 2024 à partir de 10 heures 00, avons statué comme suit : EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [B], né le 17 novembre 1985 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans et à une interdiction définitive du territoire français d'une durée de cinq ans. M. [C] [B] a été écroué à deux reprises : une fois en 2019/2020 et une deuxième fois en 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 6] puis de [Localité 2]. Par arrêté du 22 décembre 2020, notifié le 30 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de M. [C] [B]. Par arrêté du 12 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a placé M. [C] [B] en rétention. Par ordonnance du 17 novembre 2021, confirmée en appel le 18 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 17 novembre 2021 à 10h32. Par arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. [C] [B] à résider sur la commune de [Localité 6], pour six mois, jusqu'au moment où la mesure d'éloignement pourra être exécutée. Le 14 décembre 2023, suite à un contrôle d'identité, une enquête administrative pour vérification du droit de séjourner ou circuler sur le territoire national a été ouverte à l'encontre de M. [C] [B]. Par arrêté du 15 décembre 2023, notifié le même jour à 11 heures, le préfet de la Seine-Maritime a placé M. [C] [B] en rétention et il a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 7]. Par ordonnance du 16 décembre 2023 à 15h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 17 décembre 2023 à 11h00. Par requête du 12 janvier 2024 reçue le 14 janvier 2024 à 10h25, le préfet de la Seine Maritime a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation de la rétention administrative de M. [C] [B]. Par ordonnance du 15 janvier 2024 à 18h06, notifiée le même jour à 18h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 14 janvier 2024 à 11h00. Le 16 janvier 2024 à 12h03, M. [C] [B] a interjeté appel de l'ordonnance du 15 janvier 2024 par courrier électronique. L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 15 janvier 2024 et sa remise en liberté. À l'audience du 17 janvier 2024 à 9h30, M. [C] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant d'une part le défaut de diligences de la préfecture, cette dernière ayant certes effectué des diligences auprès des consulats mais en vue d'une reconnaissance, celle-ci ayant pourtant déjà été obtenue, et non pour la demande d'un laissez-passer consulaire. D'autre part, l'administration s'est fourvoyée en ne saisissant pas le consulat compétent en infraction à l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires. Par ailleurs, M. [C] [B] invoque l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant dès lors qu'aucun des consulats d'Algérie saisis ne se déclare compétent à ce jour. L'appelant explique avoir fait l'objet d'un précédent placement en centre de rétention administrative pendant deux mois et demi avant d'être libéré, la mesure d'éloignement n'ayant jamais été exécutée malgré sa reconnaissance par les autorités algériennes, dès lors qu'il existe toujours des difficultés de coopération entre les autorités françaises et algériennes. Son avocate demande également le paiement d'une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance au motif que M. [C] [B] est dépourvu de tout document d'identité, le consulat d'Algérie à [Localité 3] ayant été récemment sollicité pour la délivrance d'un laissez-passer à la suite de la compétence déclinée par le consulat de [Localité 4] initialement saisi, ce qui caractérise les diligences exigées. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [C] [B] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond L'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dispose : '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres: a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale. 3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire. 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires'. L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, postérieurement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 décembre 2023, le préfet justifie avoir effectué plusieurs diligences (transmission des empreintes de M. [C] [B] le 19 décembre 2023 au consulat d'Algérie de [Localité 3] déjà saisi d'une demande de laissez-passer, saisine du consulat d'Algérie de [Localité 4] le 29 décembre 2023 sur la suggestion du consulat de [Localité 3]). Les autorités algériennes ont reconnu leur ressortissant. L'administration s'est toutefois à tort de nouveau tournée vers le consulat d'Algérie de [Localité 3] pour l'éloignement en raison de la présence de M. [C] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 5], d'abord parce que ce consulat avait décliné sa compétence le 29 décembre 2023, ensuite parce que la règle en la matière est que 'le consulat compétent pour instruire une demande de laissez-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, y compris lorsque celle-ci a été prise par une autre préfecture' (paragraphe 1.3.1 de l'information du 9 janvier 2019). En l'espèce, c'est le préfet de la Seine-Maritime qui est en charge de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, de sorte que c'est le consulat de [Localité 4] auquel devait s'adresser l'administration, ce qui a été fait le 29 décembre 2023 sur la suggestion du consulat de [Localité 3]. Dans ces conditions, on peine à comprendre pourquoi la préfecture a saisi le consulat de [Localité 3] le 5 janvier 2024 et l'a relancé le 10 janvier 2024, surtout aux fins de 'reconnaissance consulaire', après avoir annulé la demande de reconnaissance auprès du consulat de [Localité 4] dans un mail du 5 janvier 2024 en raison du fait que M. [C] [B] 'a déjà été reconnu par vos soins'. Dans ces conditions, les diligences entreprises par l'administration, vaines à leur dernier stade, doivent être considérées comme insuffisantes. Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [B] et d'ordonner la remise en liberté immédiate de ce dernier. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté d'Elodie CLOATRE, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [B], Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [B], Ordonnons sa remise en liberté immédiate, Laissons les dépens à la charge de l'Etat, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Fait à Rennes le 18 janvier 2024. Fait à Rennes, le 18 Janvier 2024 à partir de 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2e23009f81000890dbbe
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