Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d86009f81000890db70
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 343 680 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°22/024
N° RG 20/02369 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QT2D
Mme [N] [H]
C/
S.C.P. [E] [G] ET FLORIAN LEMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :18/01/2024
à :
Maître PALICOT
Maître CARABIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [H]
née le 27 Janvier 1980 à [Localité 2] (22)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BELLEGARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.P. [E] [G] ET FLORIAN LEMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP [D] [U] et [E] [G], devenue la SCP [E] [G] et Florian Lemoine, exploite une étude notariale à [Localité 2] et est co-gérée par Me [D] [U] et Me [E] [G].
Au terme de deux ans de contrat de qualification en alternance au sein de l'étude, Mme [N] [H] a été embauchée par la SCP [D] [U] et [E] [G] selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 06 octobre 2005. Elle exerçait les fonctions de clerc rédacteur et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.253 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du notariat.
Au cours de la relation de travail, Mme [H] était confrontée à la mésentente entre les deux notaires associés, un manque de communication, des reproches injustifiés ainsi qu'un stress important au sein de l'équipe.
Le 30 décembre 2010, au terme de son congé maternité, Mme [H] sollicitait un congé parental à temps partiel à hauteur de 80% afin de bénéficier de la journée du mercredi. La salariée sollicitait également une réduction de son temps de travail de 39 à 31 heures hebdomadaires.
En réponse, l'employeur proposait de maintenir la journée de mercredi travaillée, une prise de poste tardive, un temps de repas plus important et une fin de journée avancée.
Mme [H] formulait une nouvelle demande de modification de ses horaires incluant le mercredi matin travaillé et l'après-midi non travaillé.
Le 31 décembre suivant la SCP [D] [U] et [E] [G] acceptait cette modification.
En avril 2011, Mme [S] [I] était recrutée par l'étude notariale en qualité de clerc rédacteur à raison de 35 heures par semaine.
Suite à cette embauche, Mme [H] constatait une différence de rémunération avec sa collègue alors qu'elles occupaient les mêmes fonctions. En ce sens, la salariée sollicitait une augmentation de salaire.
En réponse, la SCP [D] [U] et [E] [G] justifiait la différence de classification par l'expérience professionnelle plus importante de Mme [I].
En 2012, l'employeur a accordé des points supplémentaires à Mme [H] mais l'a maintenue au coefficient 146, niveau T2. Cependant, Mme [H] constatait que la SCP [D] [U] et [E] [G] n'avait pas accordé 5 points de formation tous les quatre ans tel que prévu par la convention collective.
En 2012 et 2014, la médecine du travail intervenait au sein de l'étude notariale et rappelait à Me [G] et Me [U] leurs obligations de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
En octobre 2013, au terme de son congé parental d'éducation, Mme [H] demandait son passage à temps partiel définitif, soit 34 heures. La SCP [D] [U] et [E] [G] a accordé ce changement d'horaires.
En mars 2015, la SCP [D] [U] et [E] [G] réorganisait le travail au sein de l'étude et supprimait un poste de clerc rédacteur. Suite à cette réorganisation, Mme [H] était confrontée à une surcharge de travail et son état de santé s'est dégradé.
Au cours des mois d'avril, de juillet et d'août 2015, la salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Le 14 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail.
Par courrier en date du 28 décembre 2015, la SCP [D] [U] et [E] [G] convoquait Mme [H] à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2016. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2016, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après avoir reçu ses documents de fin de contrat, Mme [H] s'est aperçue du non versement des indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale pour la période d'arrêt du 15 décembre 2015 au 14 janvier 2016. Son ancien employeur n'a pas donné suite à ses demandes de régularisation.
***
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date 26 avril 2016 afin de voir :
- Dire et juger nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet ;
- Condamner la SCP [U] - [G] à lui verser :
- A titre principal, 27 285,47 euros bruts de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale subie (par rapport à Madame [I]), outre 2.728,55 euros de congés payés y afférents ;
- A titre subsidiaire, 25 013,47 euros bruts de rappel de salaire au titre de la sous-classification conventionnelle et du non-respect des minima conventionnels, outre 2 501,35 euros de congés payés y afférents.
- 2 698,18 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- 63 436,80 euros nets correspondant à 20 mois de salaire à titre de réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse.
- 9 515,52 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 951 ,55 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
- 30 000 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de travail (et notamment du fait de l'inégalité de traitement et de la discrimination illicite subies).
- 6 343,68 euros nets correspondant à 2 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'établissement de document unique d'évaluation des risques professionnels.
- 6 343,68 euros correspondant à 2 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place d'entretien annuel d'évaluation chaque année par l'employeur.
- 1 585,92 euros nets correspondant à un demi-mois de salaire, à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat.
- 1 101,00 euros nets au titre des IJSS non versées par l'employeur pour la période d'arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016.
La SCP [E] [G] et Florian Lemoine a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal
- Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses prétentions et demandes indemnitaires comme étant mal fondées.
En tout état de cause
- Indemnité pour préjudice subi par l'abus de procédure : 1,00 euros
- Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
- Amende civile dont le conseil appréciera le juste montant
- Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dinan a :
- Condamné la SCP [G] & Lemoine, Notaires associés venant aux droits de la SCP [D] [U] et [E] [G] à verser à Madame [N] [H] les sommes suivantes :
- 11 230,69 euros brut + 1 123,07 euros brut de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire sur trois ans, lié à la sous- classification conventionnelle et au non-respect des minima conventionnels prévus pour la classification T3, coefficient 195,
- 820,47 euros brut au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
- 2 583,75 euros net à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place d'entretien individuel d'évaluation chaque année par l'employeur,
- 1 291,88 euros net à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat,
- 1 101,00 euros net au titre des indemnités journalières non reversées par l'employeur pour la période d'arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné à la SCP le Gall & Lemoine, Notaires associés venant aux droits de la SCP [D] [U] et [E] le Gall de délivrer à Madame [N] [H] un bulletin de salaire modifié et les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, pendant 15 jours ;
- S'est réservé la compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la somme nette de 10 000 euros ;
- Débouté Madame [N] [H] du surplus de ses demandes;
- Débouté la SCP le Gall & Lemoine, Notaires associés venant aux droits de la SCP [D] [U] et [E] [G] de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SCP [G] & Lemoine, Notaires associés venant aux droits de la SCP [D] [U] et [E] [G] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.
***
Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 mai 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 mars 2023, Mme [H] demande à la cour d'appel de :
- Avant dire Droit, sauf à tirer les conséquences de l'absence de production, par la SCP [E] [G] et Florian Lemoine, des pièces sollicitées par Madame [H] :
- Ordonner à la SCP [E] [G] et Florian Lemoine de produire:
- le courrier qu'elle a reçu de la CRPCEN courant 2012 au terme duquel il lui était demandé de se mettre en conformité concernant l'attribution de points formation conventionnels aux salariés en considération de leur ancienneté,
- les bulletins de paie d'août, septembre, octobre et novembre 2012 de l'ensemble des salariés présents au sein de l'étude à cette période,
- l'ensemble des bulletins de paie de Madame [S] [I] sur sa période d'emploi au sein de l'étude notariale, soit d'avril 2011 à septembre 2015.
- son répertoire officiel ainsi que son répertoire d'actes temporaire des années 2008, 2009 et 2010.
Sur le fond,
- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives :
- à l'inégalité salariale subie par rapport à Madame [I] (et à titre subsidiaire, à la sous-classification conventionnelle subie et le non-respect des minima conventionnels eu égard à la classification C1, coefficient 220)
- à la contestation du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet (dommages et intérêts pour licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse + préavis)
- au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail difficiles)
- à l'absence d'établissement de document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan sur le quantum des condamnations suivantes qui ont été prononcées :
- 11 230,69 euros brut + 1 123,07 euros brut de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire sur trois ans, lié à la sous-classification conventionnelle et au non-respect des minima conventionnels prévus pour la classification T3, coefficient 195,
- 820,47 euros brut au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
- 2 583,75 euros net à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place d'entretien individuel d'évaluation chaque année par l'employeur,
- 1 291,88 euros net à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan en ce qu'il a condamné la SCP [E] [G] et Florian Lemoine à :
- 1 101 euros nets au titre des IJSS non reversées par l'employeur pour la période d'arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016.
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Infirmant le jugement déféré des chefs susmentionnés et statuant de nouveau :
- Dire et juger nul, et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse, le licenciement dont a fait l'objet Madame [H] ;
- Condamner la SCP [E] [G] et Florian Lemoine à lui payer:
Sur le rappel de salaire :
- A titre principal, 27 285,47 euros bruts de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale subie (par rapport à Madame [I]), outre 2 728,55 euros de congés payés y afférents ;
- A titre subsidiaire, 24.818,70 euros bruts de rappel de salaire au titre de la sous-classification conventionnelle et du non-respect des minima conventionnels eu égard à la classification C1, coefficient 220, outre 2.481,87 euros de congés payés y afférents.
- A titre infiniment subsidiaire, 12 484,82 euros bruts de rappel de salaire au titre de la sous-classification conventionnelle et du non-respect des minima conventionnels eu égard à la classification T3, coefficient 195, outre 1 248,48 euros de congés payés y afférents.
- 2 698,18 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement;
- 63.436,80 euros nets correspondant à 20 mois de salaire à titre de réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 515,52 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 951,55 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;
- 30 000 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de travail difficiles ;
- 6 343,68 euros nets correspondant à 2 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'établissement / mise à jour de document unique d'évaluation des risques professionnels;
- 6 343,68 euros nets correspondant à 2 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place d'entretien individuel d'évaluation chaque année par l'employeur ;
- 1 585,92 euros nets correspondant à un demi-mois de salaire, à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat ;
- 1 101 euros nets au titre des IJSS non reversées par l'employeur pour la période d'arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016.
- Condamner la SCP [E] [G] et Florian Lemoine à communiquer à Madame [H] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat correspondants et ce sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Dire et juger que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte;
- Condamner la SCP [E] [G] et Florian Lemoine à verser à Madame [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCP [E] [G] et Florian Lemoine aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Mme [H] fait valoir en substance que:
- Elle a subi une inégalité de traitement en termes de classification conventionnelle et en matière salariale; cette inégalité de traitement constitue un fait de harcèlement moral ; elle devait relever de la classification C1, coefficient 220 ou a minima T3, coefficient 195 de la convention collective nationale du notariat ;
- L'inégalité salariale ressort de sa situation comparée à celle de Mme [I] ; cette dernière était au coefficient 195 avec 3.000 euros brut par mois tandis que Mme [H] était au coefficient 146 avec 2.200 euros bruts par mois ;
- Elle a été victime de harcèlement managérial ; le climat de travail était particulièrement anxiogène du fait de l'attitude irrespectueuse des deux associés envers les salariées et d'un management défaillant ; rien n'a été fait malgré les alertes de la médecine du travail ; il en résultait un important turn over de personnel ; les faits sont les suivants: refus abusif de l'employeur de faire droit à une demande de congé parental d'éducation à temps partiel, surcharge de travail, sous-classification, inégalité salariale, validation tardive des congés payés;
- L'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, aucun DUERP n'a été élaboré;
- En 10 ans, elle n'a bénéficié que d'un seul entretien individuel d'évaluation;
- Le licenciement n'a pas été signalé à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 mars 2023, la SCP [E] [G] et Florian Lemoine demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 18 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SCP [G] et Lemoine, venant aux droits de la SCP [U] et [G] à verser à Madame [N] [H] les sommes suivantes :
- 11 230,69 euros bruts au titre du rappel de salaire sur trois ans, lié à la sous-classification conventionnelle et au non-respect des minima conventionnels prévus pour la classification T3, coefficient 195, ainsi qu'à 1 123,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- 820,47 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- 2 583,75 euros nets au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place d'entretien individuel d'évaluation annuel par l'employeur.
- 1 291,88 euros nets à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat.
- 1 101,00 euros nets au titre des indemnités journalières non versées par l'employeur pour la période d'arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016.
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 18 novembre 2019 pour le surplus.
En conséquence et statuant à nouveau :
- Fixer le salaire mensuel de référence à la somme brute de 2.253 euros
- Débouter Madame [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de rappel de salaire présentée sur le fondement d'une inégalité de traitement.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de rappel de salaire sur la base du niveau C1, coefficient 220.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de rappel de salaire sur la base du niveau T3, coefficient 195.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement réduire le quantum de condamnation en l'absence de préjudice établi.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts liée aux conditions de travail.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'établissement du document unique d'évaluation des risques.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts liée à l'absence d'entretien individuel d'évaluation.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information de la commission nationale paritaire de l'emploi.
- Débouter Madame [N] [H] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [N] [H] à verser à la SCP [G] et Lemoine une indemnité d'un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP intimée fait valoir en substance que:
- Le niveau T3-coefficient 195 ne prévoit plus la rédaction d'actes, mais la gestion de dossiers complexes, avec une autonomie du salarié ; or, Mme [H] ne se voyait pas confier de tels dossiers ; elle était principalement chargée de la rédaction d'actes sous le contrôle des notaires de l'étude ;
- Elle ne disposait d'aucune prérogative de nature à lui conférer le statut cadre de niveau 1, coefficient 220;
- Mme [I] avec 10 ans de plus que Mme [H] au moment de son embauche et elle bénéficiait d'une expérience professionnelle beaucoup plus importante, ayant exercé 10 ans de plus que sa collègue; la différence de rémunération est pleinement justifiée ;
- Mme [H] n'a jamais alerté son employeur sur le mode de management ou autres difficultés rencontrées dans le cadre de son travail; l'attestation de Mme [W] ne fait que rapporter des faits généraux et non datés ; le registre unique du personnel ne démontre aucun fait en lien avec la situation invoquée par Mme [H] ; le courrier du médecin du travail ne mentionne que la nécessité de prendre en considération les risques psychosociaux ;
- Aucun congé parental n'a été abusivement refusé ; l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de proposer une autre organisation des horaires de travail ; elle n'a jamais alerté l'employeur sur une surcharge de travail ;le nombre de dossiers traités n'est pas significatif compte-tenu des diversités de situations (domaine d'activité, complexité, typologie de clientèle) ; il n'est pas démontré qu'elle ait subi une validation tardive de ses congés;
- Un DUERP a été élaboré en 2010 et il n'est pas démontré un manquement à l'obligation de sécurité ;
- Aucune obligation légale ne pèse sur l'employeur quant à l'organisation d'entretiens individuels d'évaluation ;
- Il n'est justifié d'aucun préjudice du fait du défaut de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 06 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inégalité de traitement :
Selon le principe "à travail égal, salaire égal ", désormais appelé égalité de traitement, dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le principe d'égalité de traitement ne pouvant s'appliquer en l'absence de similarité ou d'identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare, une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés doit être menée afin de déterminer s'ils ont un travail de valeur égale.
Le diplôme, l'expérience professionnelle ne peuvent justifier une différence de salaire que pour autant que l'un et l'autre soient en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. La portée du diplôme et de l'expérience professionnelle est limitée aux situations dans lesquelles ces deux éléments ont été 'déterminants' pour l'embauche et ils ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche.
Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité.
Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence relevée dont le juge est tenu de contrôler la réalité et la pertinence, l'employeur ne pouvant se soustraire à son obligation de justification en opposant son pouvoir discrétionnaire. Ont ainsi été considérées comme objectives et vérifiables, à titre d'exemple, des différences tenant au travail, au niveau de responsabilités existant entre les salariés ou à leurs qualités professionnelles.
Mme [H] fait valoir que :
-après 2 ans de contrat de qualification, elle a été recrutée en octobre 2005 en qualité de clerc rédacteur avec d'une part, une classification niveau T2, coefficient 146 de la convention collective du notariat et d'autre part, une rémunération de 1.853,82 € bruts par mois pour 39 heures hebdomadaires ;
-Madame [I], qui exerçait les mêmes fonctions de clerc rédacteur qu'elle s'est vue accorder cette classification T3, coefficient 195 lors de son embauche le 23 mars 2011 (soit 6 ans après) ;
- Les missions confiées à ces deux salariées étaient semblables : rédaction d'actes, suivi des dossiers, réception de la clientèle, etc. (Pièces n°9 et 10) ; elles bénéficiaient toutes deux d'une autonomie complète de gestion. (cf attestation de Madame [W] concernant l'autonomie de Madame [H] (Pièce n°47)) ;
-elle avait même une position plus avantageuse dans la mesure où, à la différence de Mme [I], qui n'avait aucun diplôme si ce n'est une capacité en droit, elle est titulaire d'une maîtrise en droit et du diplôme de 1er clerc de notaire ; en outre, contrairement à cette dernière, elle traitait de nombreux dossiers complexes et en a même repris à Mme [I] et que cette dernière s'est vue confier le poste de clerc formalise, moins prestigieux au sein de l'étude ;
- sa productivité était supérieure à celle de Mme [I], puisque, sur un temps de travail inférieur de 31 heures puis 34 h 30 par semaine à compter d'octobre 2013, contre 35 heures pour Mme [I], elle a régularisé plus d'actes entre 2011 et 2015 à l'exception de 2012 ;
- en dépit de cette situation identique voire plus avantageuse pour Madame [H], elle a toujours eu une classification et une rémunération inférieure à celle de Madame [I]:
S'agissant de la classification, Madame [H] était au coefficient 146 (avec 14 points complémentaires, soit 160 points) alors que Madame [I] était au coefficient 195 (avec 30 points complémentaires, soit 225 points) (Pièces n°1, 10 et 26) ;
S'agissant de la rémunération, Mme [H] avait en dernier lieu une rémunération mensuelle de l'ordre de 2.200 € bruts pour 34,50 h/semaine, soit 149,50h/mois (Pièce n°26) alors que celle de Madame [I] était de l'ordre de 3.000 € bruts (225 points x 13,25 (valeur du point en 2015) + Pièce n°53) pour 35 h/semaine, soit 151,67 h/mois, soit un delta de l'ordre de 800 € bruts par mois pour un temps de travail quasiment identique ;
Mme [H] souligne qu'elle a demandé en première instance à son employeur de produire le répertoire officiel de l'étude, ce qui aurait permis de déterminer le nombre d'actes qu'elles ont rédigés sur la période 2011-2015 et leur complexité, mais la SCP [E] [G] et Florian Lemoine n'a pas déféré à cette demande de communication de pièces.
Au soutien de ce moyen pour la période allant du 19 janvier 2013 au 18 janvier 2016, Mme [H] présente les éléments suivants :
>son contrat de travail de et ses bulletins de paie
>le contrat de travail de Mme [I] et son bulletin de paie de janvier 2014.
>la liste des actes rédigés par les clercs rédacteurs de l'étude chaque année entre 2011 et 2015 (Pièce n°28)
>les tableaux et graphiques comparatifs des actes rédigés par les clercs rédacteurs de l'étude chaque année entre 2011 et 2015 (Pièce n°29) ;
>l'attestation de Mme [I], laquelle indique « comprendre [le] sentiment d'injustice » de Madame [H], reconnaissant ainsi implicitement la différence de traitement subie par cette dernière. (pièce n°13 de l'intimée) ;
>le compte-rendu du seul entretien individuel d'évaluation de Mme [H] réalisé le 10 février 2011 dont il ressort « un bon suivi des dossiers notamment des dossiers de succession, une bonne méthode de travail et une bonne analyse, un bon contact avec la clientèle ; qu'elle apprécie la confiance sur certains dossiers plus complexes, qu'elle aimerait se spécialiser en droit de la famille (successions, donations') ; qu'elle souhaiterait une évolution du coefficient de sa rémunération et que son employeur consent à un passage au coefficient 160 » (contre 146 à la date de son embauche en 2005, précision faite qu'elle est entrée dans l'étude le 6 octobre 2003 ;
> une demande d'augmentation de salaire adressée à son employeur le 3 septembre 2012 : « Mon passage à temps partiel a largement favorisé mon sens de l'organisation de telle sorte que ma productivité en termes de régularisation d'actes similaires à celle des autres rédacteurs. J'ai par ailleurs gagné en compétence , en autonomie et en communication et souhaite donc une augmentation en cohérence avec la pratique salariale de l'étude et ce à concurrence de 1.850 € par mois pour 31 heures hebdomadaires, et cela à effet immédiat », demande restée sans réponse;
> le certificat de travail établi le 5 janvier 2016 indiquant qu'elle a été employée dans l'entreprise en qualité de clerc aux actes courants simples du 6 octobre 2003 au 18 janvier 2016 catégorie Technicien, Niveau T2, Coefficient 146 (soit durant pratiquement 13 ans) ;
> le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 qui mentionne un bénéfice comptable de la SCP de 399.314,54 € ;
>L'attestation de Madame [W], secrétaire notariale au sein de l'étude notariale pendant plus de 10 ans (Pièce n°47) : « Pour avoir travaillé dans le même bureau que [N] pendant 4 ans, j'ai pu constater qu'elle était complètement autonome dans ses dossiers, même complexes tels que des ventes par adjudication, des successions avec découverte d'héritiers après coup et partages compliqués. » (') « [N] montrait une faiblesse de caractère et de timidité qui permettait aux notaires de lui imposer des dossiers de toute nature et complexes» ;
> Les dispositions relatives à la classification des salariés des offices notariaux qui sont prévues à l'article 15 de la convention collective du notariat (issu de l'avenant n°11 du 20 décembre 2007):
« La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.
L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.
La classification comporte trois catégories :
- les employés ;
- les techniciens ;
- les cadres.
Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères devant être cumulativement réunis.
Les critères de classement sont :
- le contenu de l'activité ;
- l'autonomie ;
- l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
- la formation ;
- l'expérience.
L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.
Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.
Par " autonomie ", il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.
Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.
Par " formation ", il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de " l'expérience ".
Par " expérience ", il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.
Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples .
Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en 'uvre dans cet emploi. ['] » (Pièce n°30)
Et à l'article 15.4 de la CCN définit les techniciens niveau 2 (T2), coefficient 146 de la manière suivante :
« T2. ' Coefficient 146
Contenu de l'activité : Rédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.
Autonomie : Exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés : Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.
Formation : Sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.
Expérience : Pratique notariale d'au moins 3 ans ;
Exemples d'emploi : Comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples. »
Et les techniciens niveau 3 (T3), coefficient 195 de la manière suivante:
« T3. ' Coefficient 195
Contenu de l'activité : gestion de dossiers complexes avec mise en 'uvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.
Autonomie : autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés : contrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.
Formation : formation juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de 1er clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents, CQP « Comptable taxateur», CQP « Formaliste ».
Expérience : pratique notariale d'au moins 4 ans, en ce compris la formation notariale en alternance.
Exemples d'emploi : caissier comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur, technicien en informatique, technicien en communication. »
Ce faisant, Mme [H], qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de l'ordre de 2.200 euros bruts pour 34,50 h/semaine, soit 149,50h/mois (Pièce n°26) se compare précisément à Mme [I] dont les fonctions seraient identiques ou comparables aux siennes et dont la rémunération était de l'ordre de 3.000 euros bruts (225 points x 13,25 (valeur du point en 2015)) pour 35 h/semaine, soit 151,67 h/mois, soit un delta de l'ordre de 800 € bruts par mois pour un temps de travail quasiment identique.
Il s'ensuit qu'elle présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
En réponse, la société SCP [G] / Lemoine indique que les tâches confiées à Mme [I] étaient différentes de celles de Mme [H] (assurer le suivi complet des dossiers soit par elle-même, soit avec l'assistance d'un collaborateur ; Autonomie de gestion à charge de reddition des comptes ; Formalités préalables et éventuellement postérieures ; Réception de clientèle; Etablissement des comptes de succession) et qu'elle occupait donc un poste plus complexe qui requérait davantage d'autonomie ; elle souligne que Mme [H] ne démontre pas en quoi le dossier qu'elle présente comme particulièrement complexe l'était réellement ; elle affirme que le volume d'actes traités n'est pas représentatif car il fait fi de la complexité des dossiers ; elle assure que le poste de clerc formaliste ne requiert pas moins de compétences que celui de clerc rédacteur et se trouve d'ailleurs classé au niveau T3 coefficient 195 ; elle observe que, surtout, Mme [I] pouvait revendiquer au moment de son embauche une ancienneté bien supérieure à celle de Mme [H], de dix ans de plus que cette dernière.
Force est de constater que la SCP [G] / Lemoine n'apporte pas la preuve que cette différence de rémunération avérée est justifiée par des éléments objectifs.
L'intimée prétend que les tâches confiées à Mme [I] étaient différentes de celles de Mme [H] mais ne produit pas la fiche de poste (à supposer qu'elle existe) de Mme [H] et ne rapporte donc pas la preuve de son affirmation.
Dans l'unique compte-rendu d'entretien d'évaluation, sont en tout état de cause rappelées les principales missions de Madame [H]. (« rédaction des actes, réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés, établissement de projets de taxes, suivi des dossiers qui lui sont confiés »).
Par ailleurs, Mme [H] indique sans être démentie qu'elle a été amenée à traiter les types de dossier suivants (sa pièce n°31) :
- des donations partages transgénérationnelles
- des renonciations anticipées à l'action en réduction
- des donations partages avec incorporation de libéralités antérieures
- des donations partages avec soultes
- prêt bancaire avec subrogation dans le privilège de copartageant
- des ventes par adjudication
- des ventes avec constitution de servitudes particulières
- des ventes avec des malfaçons et une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- adaptation d'un règlement de copropriété ' état descriptif de division
- opérations de lotissement,
- un partage de successions successives (père-mère-fils) avec défaut de régularisation des successions anciennes et intervention de la veuve du fils dans le cadre d'un partage afin qu'elle puisse appréhender des sommes. (Pièce n°48) ;
- une succession comprenant de nombreux biens immobiliers et avec des legs particuliers. (sa pièce n°49)
Or,
-les clercs rédacteurs sont cités parmi les exemples d'emploi des techniciens, niveau 3 (T3), coefficient 195.
- alors que Mme [I], qui exerçait les mêmes fonctions de clerc rédacteur s'est vu accorder la classification T3, coefficient 195 dès de son embauche en 2011, Mme [H] a été recrutée à la classification T2 coefficient 146 et sa rémunération n'a pas évolué ensuite.
-Mme [H] justifie en outre d'une productivité supérieure à ces deux collègues avec une durée de travail inférieure.
-Mme [H] qui a certes 10 années d'expérience de moins que Mme [I], bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans dans l'étude à la date de l'embauche de sa collègue et de diplômes supérieurs (maîtrise en droit, diplôme de premier clerc de notaire).
Madame [H] devait donc bénéficier de la classification T3 coefficient 195 avec 30 points complémentaires soit 225 points au total comme Mme [I] (et non de la classification T2 coefficient 146 outre 24 points complémentaires soit 170 points au total) et ce au prorata de sa durée de travail mensuelle (31 heures par semaine jusqu'en septembre 2013 puis 34,5 h/semaine à compter d'octobre 2013, soit 149,50/mois contre 35 heures/semaine pour Mme [I]) pour une valeur du point qui est passée de 12,9 euros en janvier 2013 à 13,25 euros à partir d'octobre 2015 ; ainsi à compter d'octobre 2015 par exemple, le salaire de Mme [H] devait s'élever à (225 x 13,25) /151,67 x 149,50 = 2.938,6 euros et non à 2.220,77 euros [voir, pour le détail des calcul, ses pièces n°36 et 37, non critiquées par l'employeur].
Il s'en déduit que Mme [H] est en droit de prétendre à un rappel de salaire au titre de la violation du principe d'égalité de traitement par rapport à Mme [I], entre le 19 janvier 2013 et le 18 janvier 2016, dont le quantum, non utilement contesté par l'employeur, s'élève à 27.285,47 euros bruts majorés de 2.728,55 euros de congés payés.
Par infirmation du jugement, la SCP [G] / Lemoine sera condamnée à payer la somme de 27.285,47 euros bruts majorés de 2.728,55 euros de congés payés.
Ainsi, la moyenne de salaire brute de Mme [H] s'élève à 3.171,84 € bruts, salaire de référence tenant compte du 13ème mois versé chaque année en décembre.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude résultant d'un harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu'il a subie, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En l'espèce, Mme [H] soutient avoir été victime d'agissements de la part de la SCP [G] / Lemoine ainsi résumés dans ses écritures:
-le climat de travail était particulièrement anxiogène du fait de l'attitude irrespectueuse des deux associés envers les salariées et d'un management défaillant ;
-l'employeur n'a pas donné suite aux alertes du médecin du travail ; il en résultait un important turn over de personnel ;
- le refus abusif de l'employeur de faire droit à une demande de congé parental d'éducation à temps partiel,
- la surcharge de travail,
- l'inégalité salariale avec Mme [I], en tout cas sa sous-classification conventionnelle : recrutée en octobre 2005 au niveau T2 coefficient 146 (après deux années de formation en alternance au sein de la même étude), sa classification n'a jamais évolué jusqu'à son licenciement en janvier 2016, alors qu'elle aurait dû relever a minima de la classification T3 coefficient 195 de la convention collective du notariat voire de la catégorie cadre niveau C1 coefficient 220 ;
- la validation tardive des congés payés;
Mme [H] invoque, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, les faits suivants :
-S'agissant du management défaillant consistant en une absence de soutien et d'échanges et de ses conséquences, à savoir un climat anxiogène se traduisant par une souffrance psychologique de l'ensemble des salariés, des arrêts de travail répétés et un turn-over important, Mme [H] en justifie par :
> la production d'un courrier du médecin du travail du 14 octobre 2014 adressé à Mes [U] et [G] : « Mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en charge des risques précités [risques psycho-sociaux] dans votre établissement et vous interroger notamment sur l'organisation qui les génère afin de les réduire (') Je vous rappelle qu'en 2012, je vous ai déjà envoyé un courrier concernant ces risques psychosociaux présents dans votre établissement. » ;
> une attestation de Mme [J] [W], ex-salariée de l'étude, qui déplore une absence de communication avec les notaires, une absence de soutien dans les dossiers problématiques, des critiques permanentes de la part des deux notaires en dépit de la grande autonomie dont jouissaient les salariés ;
> le registre du personnel dont le CPH de Dinan avait exigé la production, dont il ressort qu'entre 2011 (année de la reprise du travail de Mme [H] après son second congé maternité) et la date de son licenciement en 2016, sont intervenus : trois licenciements (Mmes [W], [C] et [H]), quatre démissions (Mmes [M], [I], [A] et M. [Z]), une rupture conventionnelle, et postérieurement, encore un licenciement (en 2016, 5 mois après le sien), une rupture conventionnelle, une rupture amiable et une démission ;
La matérialité de risques psychosociaux prégnants est ainsi établie.
- concernant le refus abusif de l'employeur de faire droit à sa demande de congé parental à temps partiel le mercredi, et à morceler les 7h45 libérées [la durée du travail est restée fixée à 39h00 par semaine pour l'office notarial], elle verse aux débats :
> la réponse négative de son employeur à sa demande, datée du 6 décembre 2010, « compte tenu de l'organisation de l'étude. Votre congé parental s'exercera par répartition de vos heures de travail de la manière suivante : du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 12h00, l'après-midi de 13h45 à 17h00 » [soit 31h15 par semaine] ; or, l'allongement des pauses le midi ne lui permettaient pas de voir ses enfants ; l'intérêt du temps partiel était réduit à néant, ce qui la contraignait à supporter des frais de garde similaires alors que son salaire diminuait ;
> la contre-proposition qu'elle a soumise en vain à son employeur (restée sans réponse) le 20 décembre 2010 : « Pour faire suite à mes précédents courriers et à mon entrevue avec Me [U] le 16 décembre 2010, je vous fait une nouvelle proposition : tous les matins de 8h30 à 12h00 ; les après-midis des lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h50 et le vendredi de 13h30 à 17h00 (en cohérence avec l'horaire de fermeture de l'étude ce jour). Cet emploi du temps ne me semble pas incompatible avec la bonne marche de l'étude» ;
> un courrier remis à son employeur le 27 décembre 2010 dans lequel Mme [H] s'inquiète de l'absence de décision de son employeur trois jours avant sa reprise du travail ;
> le contrat de travail de Mme [I] à effet du mois d'avril 2011 [35 heures par semaine], dont il ressort qu'elle a obtenu de ne pas travailler le mercredi après-midi ;
> sa demande de passage à temps partiel définitif à compter du 12 octobre 2013, date d'expiration du congé parental d'éducation remise le 3 septembre 2012 et l'avenant au contrat de travail qArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travailarticle L. 3221-4 du code précitéarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article L1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 15 de la convention collective du notariarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1225-47 du code du travail dispose quearticle L. 1235-5 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d86009f81000890db70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel