Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d4d009f81000890db54
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 540 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 21 N° RG 22/01582 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSIA [H] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [V] [H] né le 30 août 1961 à [Localité 4] (91) [Adresse 5] [Localité 2] Comparant Assisté de Me Patrick BRUNOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [P] [U], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 septembre 2013, Monsieur [V] [H] ' employé en qualité de technicien supérieur de maintenance au sein de la société [6] ' a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle à la suite du certificat médical daté du 26 septembre 2013 qui mentionnait un ' claquage musculaire thoracique gauche et dorsal.' Il a été indemnisé par la CPAM du 26 septembre 2013 au 31 mars 2017, date de consolidation de son état avec séquelles indemnisables. La caisse a pris en charge une rechute du 21 septembre 2017 puis une nouvelle lésion le 2 janvier 2018. Le 1er novembre 2020, Monsieur [H] lui a transmis un nouveau certificat de rechute, précisant : 'aggravation nette des douleurs tant au niveau lombaire + contracture gauche que de la sciatique S1 en décubitus avec douleur du genou hyperesthésie bord latéral + post jambe + pied'. Le 16 novembre 2020, l'organisme social lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute au motif que les lésions n'étaient pas imputables à l'accident du 24 septembre 2013. Aux fins de contester cette décision, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 5 janvier 2021 lequel a déclaré son recours irrecevable par décision du 7 juillet 2021, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. A la demande de l'assuré formée le 19 décembre 2020, la CPAM a organisé la mise en place d'une expertise médicale qui a été réalisée le 18 mai 2021 par le Docteur [K] qui a noté une absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er novembre 2020. Par courrier du 11 août 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] le refus de prise en charge de la rechute et de son arrêt de travail du 1er novembre 2020 au 3 janvier 2021. Monsieur [H] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 7 septembre 2021, devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 octobre 2021, - le 22 novembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement du 25 mai 2022 : ° homologué l'expertise réalisée par le Professeur [K] le 18 mai 2021, ° débouté Monsieur [H] de ses demandes, ° condamné Monsieur [H] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 5 octobre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de : - recevoir ses conclusions et les déclarer bien fondées, - reconnaître qu'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail en date du 24 septembre 2013 et la rechute avec aggravation du 28 février 2020, - faire partir cette rechute avec aggravation à la date du premier certificat d'arrêt maladie du 1er mars 2020 avec une remise dans ses droits à compter de cette date, - condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes : 25 400 € à titre d'indemnités journalières non reçues du 1er mars 2020 au 28 février 2021, 960 € au titre des frais d'expertise qu'il a dû engager auprès du Docteur [R], 1 000 € au titre de l'article 700 CPC, - subsidiairement, désigner tel expert afin de se prononcer sur les divergences d'expertises entre le Docteur [K] et le Docteur [R]. Par conclusions du 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - homologuer l'expertise du Professeur [K], - juger irrecevable la demande relative à l'arrêt du 1er mars 2020 du 30 octobre 2020 (sic), - juger que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer le jugement attaqué, débouter Mr [H] de son recours et le condamner aux dépens. SUR QUOI, Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement. En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. L'article L. 141-2 ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par ledit décret en Conseil d'État, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Sur ce fondement, l'appréciation de la clarté de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain des juges du fond, de sorte que la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s'impose pas au juge. *** En l'espèce, Monsieur [H] soutient en substance : - qu'il a décidé de recourir à une contre-expertise en faisant appel au Dr [R] qui a conclu ses travaux en indiquant que son état de santé n'était pas consolidé suite à l'accident du travail du 24 septembre 2013, - que la CPAM lui a adressé un courrier le 19 janvier 2023 pour lui signifier que la date de consolidation était fixée au 6 février 2023, - que cette date n'a fait l'objet d'aucune contestation par son médecin traitant et que de ce fait, elle doit être considérée comme date effective de la consolidation, - que d'ailleurs, l'organisme social a retenu cette même date pour la consolidation de la rechute et lui accorder un taux d'incapacité permanente de 20 %, - que comme le litige porte sur une contradiction entre experts médicaux, la cour désignera un expert médical agréé pour trancher ces divergences. En réponse, la CPAM de la Corrèze objecte pour l'essentiel : - que l'avis du Professeur [K] est clair, net, motivé et sans contradictions, - que les lésions inscrites sur le certificat de rechute du 1er novembre 2020 ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 24 septembre 2013, - qu'il est surprenant que le Docteur [R] estime que l'état de Monsieur [H] n'est pas consolidé dans la mesure où au moment où il a réalisé son expertise, l' état de l'assuré ne pouvait pas être consolidé puisqu'il était en arrêt à la suite de l'aggravation de son état à compter du 1er mars 2021, - qu'une rechute ne peut être prise en charge qu'après une guérison ou consolidation de l'accident du travail, - que comme l'accident du travail a été déclaré consolidé le 31 novembre 2020 et n'a fait l'objet d'aucune contestation, il a acquis un caractère définitif. *** Cela étant, les questions posées au médecin expert le Professeur [K] étaient ainsi rédigées : ' - dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 24/09/2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1/11/2020, - dire s'il existe à la date du 1/11/2020 une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 24/09/2013 consolidé le 31/07/2019, - dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 1/03/2023 et l'accident de travail du 24/09/2013.' Il y a répondu le 18 mai 2021 comme suit : ' Pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 24 septembre 2013 et les lésions et troubles invoqués. Il existait à la date du 1er novembre 2020 une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 24 septembre 2013 consolidé le 31 juillet 2019. Il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 1er mars 2021 ' après avoir écrit dans la partie ' discussion ' de son rapport : ' je dis qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 24 septembre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er novembre 2020...' suivent les raisons sur lesquelles il fonde ses affirmations, à savoir l'absence de preuve de l'existence d'une discopathie en raison de l'absence d'examen complémentaire et le caractère récent au 1er novembre 2020 des lésions et des troubles invoqués. Il précise : ' les lésions et les troubles invoqués à la date du 1 er novembre 2020 qui sont mentionnés par le docteur [W] sont d'apparition récente. J'insiste sur le mot récente, ..' . Il ajoute : ' L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt du travail et des soins, c'est une discopathie ou même une nouvelle hernie discale par exemple. Il s'agit d'une discopathie voire d'une hernie discale supplémentaire ainsi qu'en témoigne la dernière IRM du 10 mai 2021. La reprise d'un travail quelconque était possible à la date du 1er novembre 2020 compte tenu du constat d'aujourd'hui.' Il en résulte que les éléments de discussion contenus dans le corps de l'expertise réalisée par le professeur [K] éclairent ses conclusions et établissent l'absence de causalité directe entre l'accident du travail et les lésions et les troubles invoqués à la date du 1er novembre 2020. Ces conclusions claires, précises et sans ambiguïté confirment les conclusions du médecin conseil de la CPAM qui avait refusé la prise en charge le 16 novembre 2020 à titre de rechute des lésions invoquées par Monsieur [H] en l'absence de tout lien de causalité entre l'accident initial et la rechute alléguée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la rechute alléguée du 28 février 2020 n'est pas l'objet du débat de sorte qu'il doit être débouté de toutes ses demandes formées de ce chef qui - contrairement à ce que prétend la CPAM - ne présentent aucun caractère nouveau dans la mesure où elles avaient été déjà présentées devant le premier juge. Par ailleurs, il convient de relever qu'au jour de l'expertise réalisée par le docteur [R] à la demande de Monsieur [H] qui a conclu à l'existence d'un lien de causalité, l'assuré était placé en arrêt de travail à la suite de l'aggravation de son état de santé à compter du 1er mars 2021. Aussi, comme l'a très justement relevé le premier juge, ce fait ne permet pas de remettre en cause les travaux du professeur [K] qui rejettent une absence de causalité directe entre l'accident de travail litigieux et les lésions inscrites sur le certificat de rechute du 1er novembre 2020. Il convient dès lors de débouter l'appelant de sa demande de nouvelle expertise. Enfin, comme la cour considère que les éléments du dossier établissent que les lésions invoquées dans le certificat médical du 1er novembre 2020 ne sont pas imputables à l'accident du travail, il convient de dire que le refus de la caisse de prendre en charge la « rechute » déclarée est parfaitement fondée. En conséquence, Monsieur [H] est débouté de l'intégralité de ses demandes de ce chef. Le jugement attaqué est donc confirmé. *** Les dépens sont supportés par Monsieur [H] qui succombe. Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [H] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d4d009f81000890db54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel