Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d30009f81000890db46
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ND/PR ARRET N° 38 N° RG 21/03518 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNWT [E] C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 rendu par le conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE APPELANTE : Madame [C] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE INTIMÉE : Madame [F] [G] épouse [P] Née le 16 juin 1955 à [Localité 4] (77) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] [P] a été engagée par M. et Mme [E] à compter du mois de janvier 2009, sans contrat de travail écrit, en qualité de salariée du particulier employeur pour un temps de travail moyen de 3 heures par semaine soit 13 heures par mois. Mme [F] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mars 2019. L'arrêt de travail initial a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 22 mai 2019. Mme [P] a pris contact avec Mme [C] [E] pour l'informer qu'elle pouvait reprendre son poste à compter du 28 mai 2019 et lui a adressé, par courrier du 26 avril 2019, une copie de ses arrêts de travail initial et de prolongation. Par courrier du 9 mai 2019, M. [K] [E], fils de Mme [E], a informé Mme [P] que sa mère, sans nouvelle de sa part alors qu'elle ne s'était pas présentée à son poste le 6 mars 2019, a considéré qu'il s'agissait d'un abandon de poste, et qu'elle avait été contrainte de la remplacer. Par courrier du 3 juin 2019 adressé à son employeur, Mme [P] a indiqué qu'elle s'était présentée à son domicile le 29 mai 2019, qu'elle avait trouvé porte close, et qu'elle l'invitait à entamer une procédure de licenciement, faisant le constat que Mme [E] n'avait plus besoin de ses services. Par requête du 23 décembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 novembre 2021 aux torts exclusifs de l'employeur, condamné Mme [E] [C] à verser à Mme [P] les sommes de : 6.462,84 € brut au titre de rappel de salaires de juin 2019 au 22 novembre 2021, 753,11 € au titre de l'indemnité de licenciement, 434,72 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.500 € au titre des dommages et intérêts, 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à fournir les documents de fin de contrat de travail à Mme [P], sous astreinte provisoire pendant deux mois à hauteur de 50 euros par jour qui commencera à courir un mois après la notification du jugement, mis les dépens à la charge de Mme [E]. Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de : la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, constater sa bonne foi, dire et juger que Mme [P] a abandonné son poste en date du 6 mars 2019, dire et juger que Mme [P] a commis une faute en ne lui produisant pas ses arrêts de travail dans les délais de 48h, cette production étant intervenue seulement le 26 avril 2019, en conséquence, débouter Mme [P] de ses demandes de résolution judiciaire, débouter Mme [P] de ses demandes de paiement des indemnités de licenciement, condamner Mme [P] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'huissier. Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [E], condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 janvier 2024. MOTIVATION I. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Au soutien de son appel, Mme [E] fait valoir les éléments suivants : Mme [P] ne s'est pas présentée au travail sans en avertir son employeur le mercredi 6 mars 2019 et elle s'est de nouveau soustraite à son engagement de l'accompagner à l'hôpital pour une intervention le vendredi 8 mars 2019 sans fournir aucune explication, elle était âgée de 93 ans au moment des faits, avec un handicap ainsi que des difficultés pour se mouvoir, et elle a donc pris la décision de s'attacher les services d'une autre personne pour pallier les carences de Mme [P], une absence non justifiée pendant près de 2 mois a nécessairement pour conséquence de rompre le lien entre les parties et nécessite un remplacement, c'est avec surprise qu'elle a appris le 26 avril 2019 que la salariée était en situation d'arrêt de travail, près de deux mois après la rupture des prestations de Mme [P], aucune justification n'ayant été apportée entre le 9 mars 2019 et le 26 avril 2019, l'arrêt de travail devait se terminer le 22 mai 2019 et c'est seulement le 28 mai 2019 que la salariée a manifesté sa volonté de travailler, ce qui va dans le sens une nouvelle fois de l'abandon de poste. Mme [P] expose en réplique que : en l'absence de procédure de licenciement engagée par l'employeur, le contrat de travail n'était ni rompu, ni suspendu, quels que soient les griefs émis à son encontre, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de continuer à exécuter son contrat de travail, ne pouvant accéder au domicile de son employeur, au moment où elle a pris acte de l'intention manifestée verbalement par son employeur de la remplacer définitivement alors qu'elle était placée en arrêt maladie, celui-ci s'est arcbouté sur l'idée qu'elle serait démissionnaire, alors que la démission ne se présume pas et doit découler d'une manifestation d'intention non équivoque, l'employeur allègue l'existence d'un abandon de poste de façon prolongée à compter du 6 mars 2019 mais il n'a engagé aucune démarche pour lui demander de reprendre son travail ou de justifier de son absence, le refus réitéré de régulariser sa situation soit en lui fournissant du travail, soit en tirant les conséquences de la nécessité de son remplacement définitif en la licenciant constitue des manquements graves et répétés aux obligations de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Sur ce, Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit. Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail. En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée invoque le fait elle s'est trouvée dans l'impossibilité de continuer à exécuter son contrat de travail à son retour d'arrêt maladie, ne pouvant plus accéder au domicile de son employeur. Le contrat de travail emporte pour effet que l'employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni. En l'espèce, il est constant que : - Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 mars 2019 au 22 mai 2019, - par courrier du 20 avril 2019, la salariée informait l'employeur qu'elle s'étonnait de sa décision de ne plus vouloir travailler avec elle, et lui demandait notamment de procéder à son licenciement, - par courrier du 24 avril 2019, Mme [E], par l'intermédiaire de son fils M. [K] [E], répondait à la salariée qu'elle avait quitté son domicile après sa journée de travail le 27 février 2019 en indiquant qu'elle ne pourrait pas revenir une partie du mois de mars, qu'elle avait l'obligation de lui transmettre ses arrêts maladie dans les 48 heures, ce qu'elle n'avait pas fait, et que Mme [E] avait été contrainte de trouver une autre solution, - par courrier du 26 avril 2019, la salariée adressait à l'employeur une copie de ses arrêts de travail jusqu'au 22 mai 2019, - par courrier du 9 mai 2019, Mme [E], par l'intermédiaire de son fils M. [K] [E], indiquait notamment à Mme [P] qu'elle avait le droit de démissionner si elle ne souhaitait plus venir chez sa mère mais qu'elle ne pouvait pas l'obliger à la licencier, - par courrier du 28 mai 2019, la salariée informait l'employeur qu'elle était apte à reprendre ses activités professionnelles à compter du 28 mai 2019 en lui transmettant un certificat médical d'aptitude à la reprise, - par courrier du 3 juin 2019, la salariée informait l'employeur qu'elle s'était présentée à son domicile le 29 mai 2019 à 8h55 et qu'elle avait trouvé porte close, avant de préciser 'considérant que vous n'avez plus besoin de mes services, je vous serais gré de bien vouloir entamer une procédure de licenciement en bonne et due forme', Ces éléments démontrent sans ambiguïté que Mme [P] s'est tenue à la disposition de l'employeur à son retour d'arrêt maladie et ce jusqu'au 3 juin 2019, date à laquelle elle prenait acte du fait que Mme [E] n'avait plus besoin de ses services. Si la salariée a pu être en absence injustifiée du 6 mars 2019 au 26 avril 2019, date à laquelle elle a adressé à son employeur une copie de ses arrêts de travail, l'employeur ne démontre aucunement lui avoir demandé de reprendre le travail. Mme [E] ne produit en effet ni courriels, ni courriers recommandés mettant en demeure sa salariée de se présenter pour reprendre son poste. Il convient de rappeler que la démission ne se présume pas et doit résulter de la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail, ce qui ne résulte pas des circonstances de la cause. Faute pour l'employeur de justifier qu'il a demandé à la salariée de justifier ses absences ou de reprendre le travail, la cour ne peut pas considérer que Mme [P] a commis un abandon de poste, étant relevé que Mme [E], qui demande à la cour de juger que Mme [P] a abandonné son poste à compter du 6 mars 2019 et qu'elle a commis une faute en ne produisant pas ses arrêts de travail dans le délais de 48h, n'en a tiré aucune conséquence pendant l'exécution du contrat de travail en refusant obstinément de licencier la salariée, malgré les courriers explicites de Mme [P] lui rappelant le contenu de ses obligations légales. Le grief tenant à l'absence de fourniture de travail est dès lors avéré. Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, il lui revient de déterminer la date à laquelle cette rupture prend effet. Si les parties ont cessé de collaborer, sans que le contrat de travail ait été rompu, la résiliation judiciaire prend effet à la date à laquelle le salarié n'est plus au service de l'employeur. En l'espèce, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [P] était restée au service de son employeur jusqu'à la date de sa décision. Or, il ressort des notes d'audience devant le conseil de prud'hommes que Mme [P], interrogée à l'audience, a indiqué qu'elle avait retrouvé un emploi, ce dont le conseil n'a donc pas tenu compte. Si Mme [E] n'a pas conclu, même à titre subsidiaire, sur cette question, la cour retiendra qu'en demandant qu'il soit jugé que la salariée a abandonné son poste dès le 6 mars 2019, Mme [E] sollicite implicitement que les effets de la résiliation judiciaire soient fixés à cette date, ce qui est toutefois exclu puisque la salariée justifie qu'elle était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 22 mai 2019. Il résulte des développements susvisés que la salariée a pris acte, dans un courrier daté du 3 juin 2019, du fait que Mme [E] n'avait plus besoin de ses services. Il doit donc être retenu qu'à compter de cette date la salariée n'était plus au service de son employeur et que la rupture du contrat de travail a commencé à produire effet le 3 juin 2019. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 novembre 2021. 2. Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 juin 2019. Mme [P] est donc fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de licenciement qu'il convient de fixer à la somme de 573,58 euros. L' employeur n'a ni critiqué expressément le montant réclamé par la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ni proposé un calcul correctif, même à titre subsidiaire. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [P] la somme de 434,72 euros à titre d'indemnité de préavis. En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, la salariée, dont l'ancienneté était de dix années complètes, peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2,5 et 10 mois de salaire brut. Mme [P] ne donne aucune précision et ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail. Son préjudice sera donc réparé par des dommages et intérêts de 800 euros, le jugement déféré qui a alloué une indemnité de 1.500 euros étant réformé sur le quantum. Enfin, en l'absence d'abandon de poste, Mme [P], qui avait formulé une demande de rappel de salaire à compter du 1er juin 2019, a droit à un rappel de salaires à hauteur de la somme de 21,73 euros correspondant à la période du 1er au 3 juin 2019, et le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef. 3. Sur les demandes accessoires Il convient d'ordonner la remise par l'employeur à Mme [P] des documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, qui n'avait d'ailleurs pas été sollicitée par la salariée, aucun élément laissant craindre une résistance de Mme [E] n'étant versé au débat, et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. En qualité de partie succombante, Mme [E] est condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, Mme [E] est condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 22 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [F] [P] les sommes de 434,72 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme [C] [E], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 juin 2019, Condamne Mme [C] [E] à verser à Mme [F] [P] les sommes suivantes : 573,58 euros à titre d'indemnité de licenciement, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21,73 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 3 juin 2019, Ordonne la remise par Mme [C] [E] à Mme [F] [P] des documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Et y ajoutant : Condamne Mme [C] [E] à verser à Mme [F] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [C] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [E] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et mis learticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d30009f81000890db46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel