Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bbea34ad10008581ca3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 556 406 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 24/0171 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 22/00925 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFKS Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [L] [I] C/ S.A.R.L. CLIMADOUR Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Madame [H], défenseur syndical, munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.R.L. CLIMADOUR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître JAMAI-PERPIGNAA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 MARS 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 21/00130 EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [I] a été embauché par la SARL Climadour, -à compter du 20 octobre 2003 au 12 décembre 2003, selon contrat à durée déterminée, en qualité d'aide monteur dépanneur, échelon A, coefficient 176. -à compter du 13 décembre 2003, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide monteur dépanneur, niveau I, échelon A, coefficient 176. La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986. Le 1er septembre 2020, M. [I] a été placé en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu'à son licenciement. Par courrier du 1er mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement, entretien fixé le 10 mars 2021. Puis, suivant courrier du 15 mars 2021, il a été licencié en raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise résultant de ses absences et de la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement. Le courrier concluait que le préavis de deux mois débuterait à la date de présentation de la lettre. Le solde de tout compte a été établi le 16 mai 2021. Par courrier du 28 mai 2021, M. [I] a contesté le solde de tout compte, qu'il avait signé le 27 mai 2021. L'employeur lui a répondu le 4 juin 2021. Suivant requête déposée au greffe le 25 juin 2021, M. [L] [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir l'indemnité compensatrice qu'il estime lui être due en application des dispositions de la convention collective à laquelle était soumise son contrat de travail. Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : -débouté M. [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [L] [I] à verser à la Sarl Climadour la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [L] [I] aux éventuels dépens. Le 31 mars 2022, M. [L] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [I] demande à la cour de : -Réformer le jugement déféré, -Faire droit aux demandes initiales en application de l'article 6-1 de la convention collective de l'aéraulique, thermique, frigorifique, 5564,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre d'appel, -condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sarl Climadour demande à la cour de': -Confirmer le jugement en ce qu'il a': -débouté M. [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [L] [I] à verser à la Sarl Climadour la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [L] [I] aux éventuels dépens, -Condamner M. [I] à verser à la société la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 6-1 de la convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, toute absence doit être justifiée dans le délai de trois jours, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ce délai autorise le chef d'entreprise à prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail. Les absences justifiées résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas, pendant six mois, une cause de rupture. Après cette période toute rupture éventuelle de contrat devra respecter les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail. Le cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle est régie par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'après le délai fixé ci-dessus le chef d'entreprise sera dans l'obligation de remplacer définitivement un salarié absent pour maladie ou accident, il devra respecter la procédure légale de licenciement prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail. Le chef d'entreprise devra verser au salarié, dont le contrat aura été rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. Il percevra en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement. Le salarié aura pendant six mois priorité pour son réemploi. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la résiliation du contrat peut intervenir dans les conditions prévues à la présente convention si la cause de cette résiliation est indépendante de la maladie ou de l'accident. L'employeur a la possibilité de faire contre-visiter par un médecin de son choix le salarié qui bénéficiera des prestations du régime de prévoyance pendant son indisponibilité. L'intéressé sera informé de cette contre-visite et pourra la refuser. Mais il perdra alors automatiquement son droit aux prestations ci-dessous définies. Il résulte précisément de ce texte qu'une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis doit être versée au salarié licencié pour le motif de son remplacement qui n'a pas bénéficié de son préavis. Or, dans le cas présent, M. [I] a été licencié par courrier du 15 mars 2021 et son contrat a pris fin le 16 mai 2021, à l'expiration du préavis de deux mois durant lequel il a perçu la rémunération à laquelle il aurait dû prétendre s'il avait travaillé, conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail. La lettre indiquait expressément': «'votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la présentation de cette lettre'». M. [I] n'a ainsi pas été dispensé de l'exécution de son préavis, de sorte que, même s'il a été licencié en raison de l'obligation pour l'employeur de le remplacer définitivement et s'il était dans l'incapacité d'exécuter son préavis en raison d'un arrêt de travail, il ne peut prétendre à une somme égale à l'indemnité de préavis comme le prévoit l'article 6 susvisé en cas d'inobservation du délai-congé. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [I] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au versement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile. [L] [I], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens. Il sera également condamné à payer à la société Climadour la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 17 mars 2022'; Y ajoutant': CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens d'appel'; CONDAMNE M. [L] [I] à payer à la société Climadour la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail. La lettre indiquaarticle 6-1 de la convention collective des entrearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 6-1 de la convention collective de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2bbea34ad10008581ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel