Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b5ba34ad10008581c71
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 442 224 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2ZT Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00285 APPELANTE S.A.S. WABCO FRANCE nouvellement dénommée ZF CV DISTRIBUTION FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIME Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, rédactrice Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Camille BESSON, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : La société Wabco France, filiale du groupe Wabco, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de freinage, de contrôle de stabilité, de suspension et de transmission pour les véhicules industriels. Elle emploie au moins onze salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 septembre 1999, M. [G] [L] a été embauché par la société Wabco France en qualité d'ouvrier pour une durée de travail à temps complet. En dernier lieu, il était employé comme monteur, niveau II, échelon 3, coefficient 190 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 684,26 euros. Il exerçait son activité sur le site unique de production de la société, sis à [Localité 5]. Dans l'optique d'une cessation de son activité industrielle, la société Wabco France a entamé une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise et du CHSCT en septembre 2015 et élaboré un document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lequel a été homologué par la DIRECCTE par décision du 3 février 2016. M. [L] s'est porté candidat au départ volontaire dans le cadre du PSE, souhaitant intégrer un emploi de chef d'atelier au sein de la société GEPSA et une convention de rupture amiable a été signée avec la société Wabco France le 24 août 2017 prévoyant une résiliation du contrat de travail au 21 août 2017. Il a adhéré au congé de reclassement le 24 août 2017. Contestant la rupture du contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 avril 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Wabco France à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur quant à la recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site et manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité des salariés, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a : - condamné la société Wabco France à verser à M. [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de sa décision : * 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société Wabco France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de sa décision. La société Wabco France a régulièrement relevé appel partiel du jugement le 21 décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 3, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France prie la cour de : - confirmer le jugement en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'indemnisation présentée pour manquement à l'obligation de recherche d'un repreneur, - juger que la rupture résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable et que le consentement de la salariée n'a pas été vicié par le comportement de l'employeur, - confirmer le jugement en ce que le conseil a rejeté la demande de M. [L] à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement du chef de ses condamnations au versement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - débouter M. [L] de toutes ses demandes, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Francine Havet, avocate au barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de : - confirmer le jugement sur la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a considéré que la société Wabco avait manqué à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés, - infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité des salariés, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau : - condamner la société Wabco à lui allouer les sommes de : * 64 422,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation, - condamner la société Wabco aux entiers dépens, - dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mis à la charge du défendeur et s'ajouteront aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. MOTIVATION : A titre liminaire, sur la demande de confirmation de la décision 'en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'indemnisation du salarié au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un repreneur', la cour observe que le dispositif du jugement ne statue pas sur la compétence du conseil de prud'hommes, le salarié ayant été débouté de sa demande, qu'appel n'a pas été relevé de ce chef par l'une ou l'autre des parties et qu'il n'est plus formé aucune prétention sur ce point par le salarié. Sur l'exécution du contrat de travail : Tout d'abord, la cour relève, en réponse à l'observation formée par la société dans le corps de ses conclusions, que la demande de dommages-intérêts de la partie intimée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés est présentée dans le dispositif des écritures au profit de chacun des salariés nommément désigné. Un jeu des conclusions a été notifié par le biais du RPVA et inséré dans le dossier de procédure de chacun d'entre eux de sorte que le traitement sériel des conclusions ne rend pas indéterminée la demande présentée par et au profit de chacun des salariés. M. [L] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés. Il fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel et que sur l'ensemble de sa carrière, il a suivi 24 jours de formation selon les propres documents de l'employeur dont seulement 5 jours de formation qualifiante. Il soutient qu'ainsi, il n'a pas bénéficié de formation permettant d'assurer le maintien de son emploi d'autant qu'il a effectué toute sa carrière au sein de la société Wabco dans un domaine très spécialisé, de sorte que cette situation explique les difficultés des salariés à retrouver un emploi, ce qui constitue un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et dont il demande réparation à hauteur de la somme de 20 000 euros. La société conclut au débouté en faisant valoir que M. [L] a bénéficié d'un nombre conséquent de formations dont elle communique la liste, qu'à la date prévue pour organiser l'entretien professionnel du salarié, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, alors qu'elle se trouvait en plein projet de réorganisation, elle a confié au cabinet Oasys la charge de ces entretiens et que M. [L] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.' Aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version issue de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, 'I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.'. La cour considère que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'assurer l'employabilité du salarié en le faisant bénéficier de formations tout au long de l'exécution du contrat de travail pour une durée de 24 jours puisqu'il a pu retrouver après son licenciement un emploi pérenne lui assurant des conditions de rémunération comparables ainsi que cela ressort des bulletins de salaire communiqués. Par ailleurs, la cour relève que si M. [L] n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel en 2016, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi instaurant cette obligation à la charge de l'employeur, il ne justifie pas de la réalité du préjudice subi. La cour déboute en conséquence M. [L] de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : M. [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que contrairement à ce que fait valoir l'employeur, son départ volontaire dans le cadre du PSE ne fait pas perdre à la rupture son caractère de rupture pour motif économique, la situation devant s'assimiler à celle d'un salarié qui accepte d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé. Par ailleurs, il soutient que son consentement a nécessairement été vicié du fait du comportement frauduleux de la société Wabco. De son côté, la société fait valoir que le salarié n'a pas été licencié, ayant conclu un accord de rupture amiable dans le cadre du PSE et qu'il ne peut, de ce fait, contester le motif économique de la rupture sauf fraude ou vice du consentement lesquels ne sont pas démontrés, la situation étant différente de celle d'un salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisé. La cour rappelle qu'il est admis que le contrat de travail puisse prendre fin d'un commun accord, y compris pour un motif économique, dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'un accord collectif ou d'un plan social soumis aux représentants du personnel. Tel est le cas en l'espèce et le plan de sauvegarde de l'emploi dans lequel s'insère le dispositif de départs volontaires a été homologué par l'administration par une décision du 3 février 2016, aujourd'hui définitive. La résiliation du contrat de travail résulte ainsi de la conclusion d'un accord de rupture conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, contrairement au contrat de sécurisation professionnelle. Par ailleurs, M. [L] ne démontre en rien que son consentement a été vicié et n'invoque aucun moyen ce sens dès lors que sa critique du motif économique invoqué par l'employeur dans le cadre du PSE, fondée sur l'absence de menace réelle sur la compétitivité ou l'absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi n'y suffit pas, en l'absence de tout autre élément permettant de caractériser le vice du consentement ou la fraude allégués. M. [L] est donc débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : M. [L] partie perdante est condamné aux dépens. Sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la société sur ce fondement. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau dans les limites de l'appel et y ajoutant, DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à larticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L. 6315-1 du code du travail dans sa version isarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 804 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b5ba34ad10008581c71
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