Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b05a34ad10008581c47
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02808 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMQI Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00052 APPELANTE Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Corinne LINVAL, avocat au barreau d'AUBE INTIMÉES SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Me [N] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de SOCIÉTÉ AUTO MONTCEAU [Adresse 3] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 7 mai 2021 ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente Madame Nathalie FRENOY, Présidente qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [O] a été engagée par la société Auto Montceau, ayant une activité d'auto-école et employant habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2019 en qualité de monitrice auto-école, transformé à compter du 30 avril 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet. A compter du 17 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'une procédure dérogatoire en application des dispositions du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié par le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau d'une action en référé puis d'une action au fond le 27 mai 2020 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 19 août 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Auto Montceau et a désigné la SELARL Archibald prise en la personne de Mme [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société. Par lettre datée du 20 août 2020, le liquidateur judiciaire de la société Auto Montceau a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 28 août suivant, puis par lettre datée du 1er septembre 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique. A la suite de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle, les relations contractuelles ont été rompues le 18 septembre 2020. Par jugement réputé contradictoire, mis à disposition le 26 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de ses demandes et a dit que chacun fera sien ses dépens. Le 16 février 2021, Mme [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Auto Montceau aux sommes suivantes : * 1 971,71 euros à titre d'indemnité de requalification, * 2 681,47 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la nullité de la clause d'exclusivité, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 18 septembre 2020, de juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Auto Montceau aux sommes suivantes : * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 8 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral, * 1 971,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 197,17 euros au titre des congés payés sur préavis, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement pour motif économique est entaché de nullité et subsidiairement est sans cause réelle avec les mêmes conséquences indemnitaires que précédemment, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Auto Montceau aux sommes suivantes : * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 8 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral, * 1 971,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 197,17 euros au titre des congés payés sur préavis, à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Auto Montceau à la somme de 1 971,71 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure, en tout état de cause, de juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable au Cgea de [Localité 4] qui devra garantir le paiement des condamnations. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic, délégation Cgea Ags de [Localité 4] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [O] de ses demandes, à défaut, de fixer au passif de la liquidation les créances retenues, de débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, de réduire à 0,5 mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié, de dire le jugement opposable à l'Ags dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues, d'exclure de l'opposabilité à l'Ags la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte, de rejeter la demande d'intérêts légaux, de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Par acte d'huissier du 7 mai 2021 remis à personne morale, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la SELARL Archibald prise en la personne de Mme [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Montceau. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour et n'a pas remis au greffe, ni notifié de conclusions. Par application de l'article 474 du code de procédure, l'arrêt sera réputé contradictoire. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIVATION Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée La salariée demande la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que celui-ci ne comporte aucun motif de recours et sollicite en conséquence le bénéfice d'une indemnité de requalification. L'Ags conclut au débouté de cette demande dès lors que le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée sans interruption. L'article L. 1242-2 du code du travail prévoit des cas précis limitativement énumérés de recours au contrat de travail à durée déterminée. L'article L. 1242-12 du même code dispose en son premier alinéa que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1245-1 du même code prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 alinéa premier. Il ressort notamment de l'article L. 1245-2 du même code en son second alinéa que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit au salarié à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, d'un montant ne pouvant être inférieur à un mois de salaire. La circonstance que les parties ont conclu un contrat à durée déterminée à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail. En l'espèce, force est de constater que le contrat de travail à durée déterminée à effet du 17 janvier 2019 stipule que Mme [O] est engagée en qualité de moniteur auto-école pour une durée de trois mois, du 17 janvier 2019 jusqu'au 30 avril 2019, sans mentionner de motif du recours à ce contrat à durée déterminée. En application des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-12, ce contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Sur le fondement de l'article L. 1245-2, la salariée a par conséquent droit à une indemnité de requalification qui sera fixée à la somme de 1 971,71 euros comme demandé. La créance de la salariée de ce chef sera fixée au passif de la procédure collective de la société. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la nullité de la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail La salariée fait valoir que la clause du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel lui interdisant de cumuler un autre emploi auprès d'un autre employeur est nulle et sollicite l'indemnisation du préjudice de perte de chance d'un temps complet de travail. L'Ags conclut au débouté de cette demande à défaut pour la salariée de démontrer son préjudice. La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2019 stipule en son article 4 que Mme [O] est embauchée pour une durée de 27 heures de travail par semaine et en son article 9, qu'elle 's'engage à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes de celles exercées au sein de la Sarl Auto Montceau pendant un an après son départ'. A défaut de toute démonstration de ce que cette clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, cette clause est nulle en ce qu'elle porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle par Mme [O]. La salariée est par conséquent fondée à demander la réparation du préjudice ayant résulté de cette clause illicite. Du fait de la clause d'exclusivité contractuelle, la salariée qui aurait disposé de la possibilité de cumuler une autre activité professionnelle jusqu'à 35 heures de travail hebdomadaire si elle n'avait pas été soumise contractuellement à une interdiction de cumul d'emploi, a été privée de la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle dans la limite d'un temps complet de travail hebdomadaire et par là d'une chance de gain. La perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice résultant de la perte de chance pour la salariée de travailler sur la base d'un temps complet sera évalué à la somme de 400 euros calculée sur la base d'une durée comprise entre le 17 janvier et le 30 avril 2019, en prenant en compte le salaire résultant du différentiel entre 35 heures hebdomadaires et 27 heures hebdomadaires, après application d'un coefficient de minoration. La créance de la salariée de ce chef sera fixée au passif de la procédure collective de la société. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences La salariée conclut à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets à titre principal d'un licenciement nul au motif qu'elle a été l'objet d'un harcèlement moral et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'Ags conclut au débouté des demandes au titre du harcèlement moral en relevant que la salariée ne qualifie pas des faits de harcèlement, autrement que pour contourner le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, et de résiliation judiciaire du contrat de travail. Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral, la salariée invoque les faits suivants : 1) le défaut d'affiliation depuis janvier 2020 à une complémentaire santé malgré des prélèvements effectués sur ses salaires ; 2) la privation de salaire en raison de l'absence de régularisation par l'employeur de l'attestation de salaire ; 3) l'impossibilité de bénéficier d'une visite de reprise car l'employeur n'était pas à jour de ses côtisations vis-à-vis du service de santé au travail ; 4) le fait pour l'employeur, 'qui visiblement était en état de cessation des paiements dès le mois de février', de tout mettre en 'uvre pour la 'convaincre' 'de démissionner et de renoncer à ses droits, parce qu'il n'était pas en mesure de respecter ses engagements'. Au soutien des faits invoqués, Mme [O] produit essentiellement, outre ses bulletins de salaire, des photographies de textos qu'elle a échangés avec son employeur en avril, mai et juin 2020, des relevés de l'assurance maladie relatifs à ses périodes d'arrêts de travail entre mars et octobre 2020 et des relevés de paiement de l'organisme de prévoyance IRP Auto, des relevés de son compte bancaire au 30 avril et au 30 juin 2020, un courriel du liquidateur judiciaire de la société Auto Montceau du 24 septembre 2020 et des attestations rédigées par des membres de sa famille portant des appréciations sur sa situation professionnelle et la dégradation de son état de santé psychologique. Il ressort de l'analyse des éléments présentés par la salariée que : - celle-ci a été placée en arrêt de travail à compter du 17 mars 2020 dans le cadre de la procédure dérogatoire mise en oeuvre pendant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 compte tenu des facteurs de risque concernant sa santé ; - durant cette période d'arrêt de travail, de nombreux échanges écrits sont intervenus entre la salariée et Mme [T] [R], dont la qualité au sein de l'entreprise n'est pas précisée, concernant notamment la possibilité de mise en chômage partiel de la salariée et d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sur un ton très familier, le tutoiement étant employé et les parties s'apostrophant l'une l'autre en des termes vifs et sortant du registre professionnel ; ainsi à titre d'exemple, le 4 mai 2020, au sujet d'une demande de la salariée quant à la déclaration d'un arrêt de travail, Mme [R] a écrit : 'je crois que tu te fou (sic) de ma gueule! (...) Parfois je me demande si tu n'as pas des soucis de compréhension !!!' et Mme [O] lui a répondu : 'Je dois t'apprendre tes obligations en tant qu'employeur' L'arrêt maladie doit être déclaré ce n'est pas à moi de te l'apprendre', et plus tard Mme [R] de lui écrire : 'tu es de mauvaise fois (sic), je te rappelle que tu étais censée être en arrêt après le confinement, après non et après oui ! S'il n'y a pas d'argent je ne peux pas te payer ! Maintenant si tu le comprends pas je m'en fous!', et la salariée de lui répondre :'Ok c'est moi qui est de mauvaise foi', suivi d'un long message de doléance dont la dernière ligne est :'Tu es la première à être', sans cependant que la suite de la réponse soit produite par la salariée, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier l'intégralité des échanges ; - Mme [R] a clairement exprimé à la salariée les difficultés financières dans lesquelles se trouvait la société, après notamment que la salariée se soit plainte de la résiliation de la mutuelle d'entreprise depuis le 17 janvier 2020 et d'avoir dû souscrire une souscrire une mutuelle 'à 69 euros' alors que 'avec la mutuelle de l'entreprise j'étais à 22 euros' et ne pas percevoir ses salaires depuis deux mois, Mme [R] lui indiquant même le 5 juin 2020 que son rendez-vous 'avec la médecine du travail est annulé car je dois régler la côtisation annuelle qui est de 400 euros! Mais je ne peux pas surtout que j'ai envoyé une demande de mise en redressement judiciaire pour l'auto-école! Voilà tu est informée de tout! Ps : j'assume toutes les conséquences de ce qui se passe entre nous depuis le début du confinement!' ; - l'employeur a opéré deux virements sur le compte bancaire de la salariée pour un montant de 1 500 euros au titre des congés payés le 5 juin 2020 et de 1 308,91 euros le 12 juin 2020 ; - le liquidateur judiciaire de la société a informé la salariée le 24 septembre 2020 que l'employeur n'avait pas procédé à la déclaration de son arrêt de travail intervenu en mars 2020 auprès de l'organisme de complémentaire santé IRP Auto et qu'il convenait de constituer son dossier et la salariée a finalement perçu des versements de l'institut de prévoyance IRP Auto : * le 28 septembre 2020 pour un montant de 1 071,68 euros, * le 8 octobre 2020 pour un montant de 220,64 euros, * le 22 octobre 2020 pour un montant de 220,64 euros, * le 5 novembre 2020 pour un montant de 216,45 euros, à la suite des ses arrêts de travail du 13 mars 2020 au 30 avril 2020 et du 29 mai 2020 au 31 octobre 2020 ; - l'Ags a réglé par chèque d'un montant de 3 208 euros du 14 octobre 2020 les salaires dus à la salariée, se décomposant ainsi : * 843,01 euros pour la période du 1er au 30 juin 2020, * 488, 72 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2020, * 1 684,13 euros pour la période du 17 janvier 2019 au 31 juillet 2020, * 821,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Il ressort de ce qui précède que le défaut d'affiliation depuis janvier 2020 à une complémentaire santé, la privation de salaire en raison de l'absence de régularisation par l'employeur de l'attestation de salaire, l'impossibilité de bénéficier d'une visite de reprise car l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations vis-à-vis du service de santé au travail et l'attitude de l'employeur telle que résultant des échanges de textos sus-analysés dans le contexte de relations professionnelles familières ne constituent pas des agissements de harcèlement moral, ces faits ne pouvant être qualifiés d'agissements de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, ceux-ci se rattachant clairement aux difficultés économiques de la société ayant d'ailleurs conduit à sa liquidation judiciaire quelques mois plus tard. Dans ces conditions, la cour retient que la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Le harcèlement moral n'étant pas établi, la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef et de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera confirmé sur ces points. Nonobstant les difficultés économiques alléguées par la société, l'absence de paiement de salaire à la salariée pendant plus de deux mois et l'absence de déclaration de son arrêt de travail auprès de l'organisme de prévoyance santé entre janvier et septembre 2020 empêchant tout versement financier pendant cette période, constituent, alors que la salariée justifie des difficultés financières importantes dans lesquelles elle s'est trouvée l'ayant conduite à solliciter financièrement des proches pour faire face à ses charges, des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sera prononcée à compter du 18 septembre 2020, date de la rupture des relations contractuelles et que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis qui, eu égard à son ancienneté, sera fixée à 1 971,71 euros ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés incidents qui sera fixée à 197,17 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans la mesure où l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés et où l'ancienneté de la salariée était d'une année complète, celle-ci a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre un demi-mois et deux mois de salaire brut, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions sus-citées, la salariée n'articulant aucun moyen de droit au soutien de son argumentation. Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 30 ans pour être née le 4 avril 1989. Elle bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée le 10 mars 2022 pour la période du 10 mars 2022 au 28 février 2027. Elle a été prise en charge par Pôle emploi et justifie avoir retrouvé un emploi, à temps partiel cependant, en juillet 2022. Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 3 943,42 euros. La créance de la salariée sera fixée au passif de la procédure collective de la société. Le jugement sera infirmé sur tous les points sus-mentionnés. Sur la garantie de l'Ags Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags de [Localité 4] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail. Sur les dépens Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens. La Selarl Archibald prise en la personne de Mme [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Montceau sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [B] [O] de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la nullité de la clause d'exclusivité, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et en ce qu'il statue sur les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Auto Montceau à compter du 18 septembre 2020, FIXE la créance de Mme [B] [O] au passif de la procédure collective de la société Auto Montceau aux sommes suivantes : * 1 971,71 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de la clause d'exclusivité, * 1 971,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 197,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 3 943,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags de [Localité 4] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, CONDAMNE la SELARL Archibald prise en la personne de Mme [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Montceau aux entiers dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1245-2 du code du travail.article L. 1242-2 du code du travail prévoit des cas prarticle L. 3253-19 du code du travailarticle 474 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b05a34ad10008581c47
Données disponibles
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