Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2aaaa34ad10008581c19
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 145 755 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 12, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04271 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA7G Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00315 APPELANTE Association AGS prise en sa délégation régionale UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 7] venant en lieu et place de l'AGS CGEA IDF EST UNEDIC [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 INTIMÉES Madame [U] [R] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [P], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de liquidateur de la SARL UNIVERS MEUBLES, société placée en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2017 par le tribunal de commerce de MELUN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Univers Meubles et spécialisée dans la vente de meubles, matériels hifi, électroménager, décoration habitat. Mme [U] [R] a été embauchée par la société Univers Meubles, par contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2014, en qualité de vendeuse moyennant une rémunération mensuelle brute de 1457,55 euros. Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective du commerce de gros de meubles de tapis. Le 07 mai 2015, Mme [R] a été victime d'un accident du travail. Le 19 décembre 2016, la société Univers Meubles a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, fixant la date de cessation de paiements au 19 mai 2016. Le 23 janvier 2017, le Tribunal de commerce Melun a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 1er février 2019 afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, la fixation de différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire et de se voir remettre différents documents. Par jugement contradictoire du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 janvier 2017 ; - fixé la créance de Mme [R] sur la liquidation judiciaire de la SARL Univers Meubles représentée par Me [P] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : 8.745,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 3.206,61 euros à titre de congés payés ; 2.915,10 euros au titre du préavis ; 291,51 euros au titre des congés payés afférents ; 789,50 à titre d'indemnité légale de licenciement ; - dit le présent jugement opposable aux AGS CGEA dans les limites de sa garantie ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat ; - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes; - condamné Me [P] en qualité mandataire liquidateur aux entiers dépens. Par déclaration notifiée le 09 juillet 2020, l'AGS IDF a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2020, l'AGS Île de France et l'AGS de [Localité 7] demandent à la cour de : - acter de l'intervention de la délégation UNEDIC AGS de [Localité 7] aux lieu et place de celle IDF EST ; - dire recevable et bien fondée l'AGS en son appel ; Dès lors et statuant à nouveau : - infirmer le jugement dont appel en ce qui celui-ci a estimé devoir être rendu opposable à l'AGS ; - constater en tout état de cause qu'aucun licenciement n'a été prononcé ni par l'employeur, ni par les organes de la procédure dans les 15 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire et ce, au mépris des dispositions de l'article L3253-8 2° du Code du travail ; Dès lors : - mettre purement et simplement hors de cause de leur l'AGS, ses garanties n'étant pas mobilisables ; Très subsidiairement : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - dire que si la Cour devait considérer que la rupture du contrat de travail de Mme [R] est consécutive à une résiliation judiciaire, celle-ci ne pourra en tout état de cause que prendre effet qu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, la Cour ne pouvant se substituer aux organes de la procédure de liquidation judiciaire quant à l'absence de licenciement par les organes de la procédure ; - condamner tous succombant aux entiers dépens, distraction au bénéfice de Me Guillot, Avocat aux offres de droit en vertu des dispositions des articles 199 du code de procédure civile pour ce dont il aura fait l'avance. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2020, Mme [R] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée ; - confirmer purement et simplement la décision rendue le 26 février 2020 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ; - dire et juger que la résolution de son contrat de travail est imputable au comportement fautif de l'employeur ; En conséquence : - fixer sa créance à l'encontre de Me [P], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Univers Meubles : * 629,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2.915,10 euros au titre du préavis, * 3.692,46 euros à titre de congés payés, * 17.331,36 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, - dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à la société Univers Meubles à compter de la saisine du Conseil ; - condamner Me [P], es qualité de mandataire liquidateur, à remettre l'attestation pôle emploi, l'attestation pour la sécurité sociale, du certificat de travail et les bulletins de paie correspondant au préavis conformes ; - condamner in solidum Me [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société Univers Meubles, et les AGS, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable aux AGS ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner Me [P] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Univers Meubles. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 janvier 2021, la société MJC2A prise en la personne de Me [P] (es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Univers Meubles) demande à la cour de : - infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] ; Et statuant à nouveau : - juger que l'action de Mme [R] est prescrite ; - à défaut, juger que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée et rejeter les demandes de Mme [R] ; - en tout état de cause, fixer la date de la rupture à l'expiration du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; et juger que : - l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS ; - l'AGS devra sa garantie dans la limite légale. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il en résulte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, quelle que soit la date des faits invoqués à l'appui de la demande. Elle peut en conséquence être introduite tant que ce contrat de travail n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande. La fin de recevoir soulevée par le mandataire liquidateur sera en conséquence rejetée. Sur la résiliation du contrat de travail Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Elle prend effet au jour où le conseil de prud'hommes ou la cour la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu. En l'espèce, Mme [R] fait valoir qu'elle s'est retrouvée sans revenu et sans aucun statut depuis le jour de la consolidation de l'accident du travail. Le liquidateur es qualités soutient pour sa part que Mme [R] ne caractérise pas les manquements de son employeur qui auraient empêché la poursuite de son contrat de travail. Au contraire en demandant au conseil de fixer la rupture du contrat de travail au 23 janvier 2017, elle confirme que malgré les manquements allégués, son contrat s'est poursuivi jusqu'au jour de la liquidation judiciaire entre juillet 2015, date de son accident, et en janvier 2017, date de la liquidation judiciaire de la société. ll est toutefois rappelé que l'employeur est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment celles de rémunérer le salarié mensuellement en vertu de l'article L. 3242-1 du code du travail, et de lui fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé le salarié ou qu'il a été délivré de cette obligation car le salarié ne se tenait plus à sa disposition ou refusait d'exécuter le travail qui lui était donné. Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier n'ait pas fourni de travail. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur. Ce dernier a laissé de nombreux mois la salariée dans une situation incertaine, la première information donnée à la salariée sur la situation de l'entreprise l'ayant été en mars 2017 et le dernier bulletin de salaire émis en septembre 2016, cette situation ne pouvant s'expliquer uniquement par la procédure de liquidation judiciaire. Il en résulte que les manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire. Sur la date de résiliation Le conseil de prud'hommes a toutefois retenu que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet le 23 janvier 2017, qui correspond à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. La fixation de la date de la résiliation judiciaire au jour où le juge la prononce est soumise à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre-temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur. En l'espèce le liquidateur judiciaire n'a pas procédé au licenciement économique de la salariée dans les 15 jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ni ultérieurement. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément versé aux débats que la salariée n'est pas restée à la disposition de l'employeur. Dans ces conditions, la date de la résiliation sera fixée à la date du jugement qui la prononce, soit le 26 février 2020. Sur les demandes de fixation au passif Le salaire mensuel de référence de Mme [R] est de 1457,55 euros bruts, l'AGS et la Selarl MJC2 A ne contestant pas ce montant. Mme [R] demande que différentes sommes soient fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Univers Meubles. Il sera relevé qu'elle ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité de licenciement. L'AGS conteste l'étendue de sa garantie si ces sommes devaient être fixées au passif mais ne conteste pas le principe et le montant de ces sommes. La Selarl MJC2A s'en rapporte sur ce point. Eu égard au salaire retenu, à l'ancienneté de Mme [R] et des justificatifs sur sa situation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Univers Meubles les créances dont le montant sera confirmé. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat. Sur la garantie de l'AGS Selon l'article L. 3253-8du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : .../. c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; Il est constant que les créances visées au 2° sont celles qui résultent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, et que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'emporte pas rupture de la relation contractuelle. En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2017 et que postérieurement à la requête en résiliation judiciaire aucune mesure de licenciement n'a été prononcée. La rupture intervenant à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable pour les sommes dues au titre de la résiliation. Sur la demande d'opposabilité de l'arrêt Mme [R] et le liquidateur demandent à la cour de juger que l'arrêt sera opposable à l'AGS . L'AGS demande l'infirmation du jugement en ce que les premiers juges l'ont déclaré opposable dans les limites de sa garantie. L' AGS étant partie à la procédure, l'arrêt lui est en effet nécessairement opposable, sans que la cour n'ait à se prononcer en ce sens sous réserve des limites se rapportant à sa garantie précisées dans les termes du dispositif. Sur les intérêts En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts et il n'en a pas couru antérieurement. Sur les autres demandes Le jugement déféré est confirmé s'agissant du rejet des demandes de frais irrépétibles. Il sera cependant confirmé s'agissant des dépens de la procédure. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Univers Meubles, et seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Eu égard à l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT que Mme [U] [R] n'est pas forclose en ses demandes; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions à l'exception de la date de la résiliation judiciaire ; L'INFIRME de ce chef, STATUANT à nouveau et y ajoutant, JUGE que la résiliation du contrat de travail de travail de Mme [U] [R] a pris effet le 26 février 2020 ; DIT que la garantie de l'UNEDIC -AGS de [Localité 7] intervenant aux lieu et place de l'AGS CGEA IDF Est ne porte pas sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) ; RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts et constate qu'il n'en a pas couru antérieurement ; DIT que les dépens de procédure d'appel seront traités comme frais privilégiés de la procédure collective ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 couvrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 3242-1 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Relations du travail et protection sociale
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65aa2aaaa34ad10008581c19
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