Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2aa6a34ad10008581c17
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 028 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n°11 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/01412 APPELANT Monsieur [O] [G] Chez Madame [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 218 INTIMÉE S.A. MAJ [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société MAJ a pour activité la blanchisserie, la laverie, la location de linge et toute autre activité connexe, qu'elle exploite sous l'enseigne 'Elis'. M. [O] [G] a été initialement engagé par la société Elis en qualité d'agent de production, par contrat à durée indéterminée du 7 juin 1999, avec une reprise d'ancienneté au 29 mars 1999, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.1314 francs. Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective interrégionale de la blanchisserie. Par avenant en date du 28 juin 2002, M. [G] a été affecté en qualité d'agent de service sur une tournée VL (véhicule léger). Le contrat de travail a été repris par la société MAJ à compter du 1er juin 2006. Par avenant en date du 1er juin 2006, M. [G] était muté sur l'établissement de [Localité 6] de la société MAJ, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 160, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1307,10 euros. Le 2 juin 2008, M. [G] devenait agent de service, coefficient 165. Puis, par avenant en date du 14 janvier 2014, M. [G] devenait agent de service PL (Poids Lourd), coefficient 3-2. En dernier lieu, son salaire moyen calculé sur les 3 derniers mois travaillés s'élevait à 2.509,34 euros brut. Par courrier recommandé du 1er septembre 2014, la société MAJ a convoqué M.[G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 10 septembre 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2014, la société MAJ lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 8 février 2016. Par jugement en date du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement de M. [O] [G] repose sur une faute grave ; - débouté en conséquence M. [G] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 6 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2020, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 24 février 2020 ; Statuant à nouveau, - dire et juger le licenciement de M. [O] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société MAJ à verser à M. [O] [G] les sommes suivantes : 5239, 66 euros nets à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 523, 97 euros au titre des congés payés afférents ; 10 037, 36 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 40 282 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; - condamner la société MAJ à verser à M. [G] la somme de 2500 euros en indemnisation des frais de justice qu'il a été contraint d'engager pour assurer sa défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise par la société MAJ à M. [G] d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire de régularisation comprenant les condamnations ; - condamner la société MAJ aux entiers dépens de l'instance ; - dire et juger que le salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois précédant le licenciement s'élève à la somme de 2509, 34 euros ; - statuer ce que de droit sur le remboursement des indemnités servies par Pôle Emploi. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 décembre 2020, la société MAJ demande à la cour de : - débouter M. [G] de son appel ; En conséquence, - confirmer en tous points le jugement entrepris ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [G] à payer à la société MAJ une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens. La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement reproche au salarié les faits suivants : ' Le mardi 22 juillet 2014, notre client hôtelier Adagio -Tour Eiffel nous a adressés un e-mail pour nous faire part de son insatisfaction quant à vos négligences récurrentes lors de vos passages sur son site. Il nous a indiqué que vous ne respectiez pas les horaires de livraison, vous présentant régulièrement en retard sur le site : ainsi vous avez terminé la livraison chez le client à 8 h 45 le 21 juillet 2014 et à 7 h 30 le 22 juillet 2014 alors qu'il était convenu avec le client que vous terminiez la livraison à 6 heures, ce dont votre responsable hiérarchique, M. [Y] [D], chef service logistique, vous avait déjà fait part et ce dont vous aviez par ailleurs été informé lors de votre formation, en tournée en double fin juin 2014 avec M. [H] [M], agent de service. Ce non-respect des consignes a généré l'encombrement du trottoir devant l'hôtel et a désorganisé le travail de préparation des chambres par le personnel du client. De plus, le 22 juillet 2014, le directeur de l'hôtel a constaté que pour effectuer votre livraison vous vous étiez permis d'utiliser l'ascenseur de l'hôtel réservé aux clients au lieu d'emprunter le monte charges à votre disposition. Lorsque le directeur de l'hôtel vous a demandé des explications vous avez prétexté que le monte-charges ne fonctionnait pas, ce qui après vérification du directeur de l'hôtel s'est avéré tout à fait inexact. Vous avez également laissé des chariots dans les couloirs de l'hôtel au lieu de le stocker comme prévu dans les lingeries gênant ainsi la circulation et risquant de mettre en danger les clients et le personnel de l'hôtel dans le cadre d'une évacuation incendie. Enfin, vous avez délibérément choisi de ne pas ramasser tous les chariots de linge sale considérant qu'ils étaient trop pleins. Pourtant à votre retour de tournée ce jour-là, vous n'avez signalé aucun problème à M. [D] si bien qu'aucune action corrective n'a pu être entreprise avant la réclamation du client. Un tel comportement qui témoigne de votre manque évident d'implication dans l'exercice de vos fonctions nuit à la pérennité de nos relations commerciales avec le client. Le 13 août 2014, notre client hôtelier ' le Scribe' nous a fait part par e-mail de son vif mécontentement suite à plusieurs incidents survenus avec vous au cours de l'été. Il nous a indiqué que dans la nuit du 16 au 17 juillet 2014, lorsque vous vous étiez présenté sur leur site, vous vous étiez énervé car un véhicule - appartenant à l'invité d'un client - était garé sur l'emplacement réservé aux taxis et vous gênait pour effectuer votre livraison. Pour manifester votre colère, vous êtes descendu de votre camion, vous êtes approché du véhicule en question et avez saisi les essuie-glaces en essayant de les tordre. Plus grave encore, le client nous a indiqué que ce n'était pas la première fois que vous agissiez de la sorte puisque lors d'une de vos précédentes livraisons vous aviez tordu les essuie -glaces d'un véhicule de la société Schindler garé sur un emplacement taxi/livraison alors même que le technicien de la société était en intervention à l'intérieur de l'hôtel. Pourtant conformément aux dispositions du règlement intérieur applicable à notre établissement, paragraphe D, article I-1 : 'tout salarié doit apporter à son travail le soin nécessaire à l'accomplissement loyal et consciencieux de sa fonction'. Votre comportement agressif et parfaitement disproportionné, qui préjudicie nos relations commerciales avec le client, est inacceptable. Enfin, le client nous a informé qu'à plusieurs reprises lors de vos passages sur son site vous étiez accompagné d'un enfant. Ainsi, dans les nuits du 3 au 4 juillet et du 10 au 11 juillet 2014, et malgré les interpellations du client à ce sujet, vous vous êtes présenté dans l'hôtel avec un enfant d'une dizaine d'années qui selon vos propres dires serait votre neveu. Le client a même surpris ce enfant en train de pousser des chariots de linge dans les couloirs de l'hôtel. Pourtant, selon l'annexe 2 de notre règlement intérieur relative aux conducteurs de véhicule de la société, jointe à votre contrat de travail, vous n'avez pas le droit de transporter des '(...) Personnes étrangères à la société ou des marchandises autres que celles de l'entreprise sans avoir reçu l'autorisation préalable'. Ces faits qui portent atteinte à l'image de professionnalisme de notre société et sont contraires à nos règles de sécurité sont parfaitement inadmissibles. L'ensemble de ces faits nous contraint à mettre un terme à votre contrat de travail...'. Au soutien du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère à un mail de la directrice adjointe de l'établissement [5] en date du 22 juillet 2014 évoquant un problème de livraison de linge dans ces termes : ' Hier, la livraison s'est terminée à 8h45, heure à laquelle je suis moi-même arrivée et où j'ai vu le camion partir. Aujourd'hui, la livraison a eu lieu à 7h30, comme tout le personnel avait déjà commencé son travail, votre livreur s'est permis d'utiliser les ascenseurs clients pour faire sa livraison (certainement le cas la veille aussi...). Par ailleurs, au début de notre collaboration, il nous a fait la remarque que nous remplissions trop les chariots de linge sale et s'est donc permis de ne pas prendre ces chariots trop pleins. Nous avons pris bonne note de cette information et avons travaillé dessus. Toutefois, très régulièrement, il se permet de ne pas prendre plusieurs chariots qu'il doit juger non conformes pour lui alors qu'une réelle amélioration a été apportée' Enfin, lors des livraisons, il laisse les chariots de linge propre dans le couloir au lieu de les mettre dans la lingerie propre. Je vous rappelle que nous sommes un établissement classé IGH et que nous avons des normes de sécurité et d'encombrement à respecter'. Il est également produit l'attestation du supérieur de M. [G] aux termes de laquelle celui-ci témoigne de ce qu'il avait dû rappeler à l'ordre le salariée sur la question des horaires. M. [G] ne conteste pas les faits ainsi présentés expliquant toutefois que de nombreux incidents peuvent survenir lors de sa tournée indépendants de sa volonté. Il fait valoir que ce jour là si le trottoir est resté encombré c'est parce qu'il n'a pu emprunter l'emplacement de livraison situé devant l'hôtel et a dû se garer à distance. Pour rattraper son retard, il a cru bon d'utiliser les ascenseurs au lieu du monte-charges à 5 heures du matin, heure à laquelle il n'y a personne dans les étages. Il a cessé de le faire dès que le directeur adjoint de l'hôtel lui a demandé de cesser d'utiliser l'ascenseur réservé à la clientèle. Il expose également avoir du laisser des cargaisons dans les couloirs de l'hôtel ou ne pas pouvoir emporter tous les chariots en raison de l'absence de place dans les lingeries ou dans le véhicule de ramassage. M. [G] produit plusieurs attestations de clients évoquant outre ses qualités professionnelles, leur satisfaction quant à sa ponctualité, son comportement et le service apporté, étant observé que M. [G] doit accomplir une tournée passant à différents endroits et ce de 2 heures à 10 heures du matin. Ces témoignages sont de nature à contredire le défaut de ponctualité qui lui est reproché. Il s'évince également des pièces communiquées par l'employeur que le mail du client de la société s'inscrit dans un échange visant les points à améliorer par rapport aux difficultés évoquées. Le chef de service logistique de la société apportait les réponses aux questions posées (horaire de livraison, utilisation des ascenseurs, chariots de linge sale mal conditionnés, etc) après en avoir discuté avec M. [G] et demandait s'il était possible de réserver ' une place livraison pour les horaires convenus afin d'éviter à son agent de devoir basculer les chariots de linge sur la bordure de trottoir car il risque de se blesser'. Au vu de ces éléments, M. [G] est fondé à souligner que les faits évoqués ont trait plus à des difficultés d'organisation qu'à son seul fait personnel et dont la responsabilité entière devrait lui être imputée. Ce grief n'est en conséquence pas suffisamment établi. Sur le second grief lié à la présence du neveu du salarié à ses côtés lors de livraison les 3 et 10 juillet 2014, l'employeur produit plusieurs mails en date des 10 et 17 juillet 2014 du directeur de nuit et de la gouvernante générale de l'hôtel Scribe évoquant pour le premier 'pour information, le livreur Elis en de cette nuit est venu avec un enfant (garçon de 10 11 ans - son neveu selon ses dires). J'ai aperçu l'enfant en train de pousser les chariots depuis la porte d'entrée vers le couloir. J'ai informé le livreur que la présence de l'enfant est interdite au sein de l'hôtel, et que pour des raisons de sécurité, l'enfant ne doit pas toucher le chariot. [U] m'a confirmé que le samedi 3 juillet dernier le même livreur est venu livrer les chariots avec cet enfant. Pour info : début de la livraison à 1h55.' et demandant aux termes du second à la société Elis de faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. Le Directeur d'exploitation de l'Hôtel Scribe demandait également par mail à la société dans l'attente des images du 1er incident de son livreur [T] d'envisager que les livraisons soient effectuées par un autre de ses collaborateurs, précisant ' on ne peut accepter qu'un enfant travaille et prenne le risque de se blesser dans notre établissement'. L'employeur produit également des photographies extraites de la vidéo surveillance de l'hôtel montrant à 1h 54 et à 1h 57 du matin M. [G] dans les couloirs de l'hôtel, avec un enfant en train de s'occuper des chariots de linge. M. [G] explique avoir rencontré par hasard en pleine nuit un membre de sa famille avec son neveu sur son lieu de travail, lequel aurait pris l'initiative de pousser les chariots. Il verse au soutien de son allégation l'attestation de M. [B] [G] qui certifie alors qu'il était accompagné de son cousin âgé de 13 ans avoir rencontré le salarié sur le trottoir alors qu'il déchargeait son camion un soir et que son cousin aurait décidé seul de pousser le chariot. Toutefois, cette attestation n'est pas de nature à remettre en doute la crédibilité des photographies et la plainte émise par le client. Les déclarations de M. [B] [G] sont en effet contredites par les images et n'expliquent pas pour quelle raison cet enfant a été aperçu sur le lieu de travail à deux reprises et est vu à proximité de M. [G] en train de manipuler des chariots et ce en violation du règlement intérieur engageant par ce comportement la responsabilité et la réputation de la société, y compris au regard de son client. Le grief est établi. Sur le comportement de M. [G] le 17 juillet 2014 et la dégradation de véhicules sur le parking du client, l'employeur verse aux débats le mail d'un responsable de l'Hôtel Scribe du 7 juillet 2014 par lequel il se plaint du comportement du salarié en ces termes : ' je reviens vers vous pour vous signaler un incident survenu cette nuit entre l'invité d'un de nos clients et le livreur ELIS « [T] » . L'un des invités de M. [I] (640/638) a garé son véhicule sur l'emplacement réservé aux taxis. Vers 2 h, le livreur ELIS est arrivé, il était énervé car l'autre véhicule le gênait et s'est permis de toucher aux essuies glaces (façon de manifester sa colère) et essayer de les tordre. Je signale qu'il ne s'agit pas de la première fois que ce livreur a un comportement disproportionné ( '). La dernière fois, il a tordu les essuies glaces d'un véhicule Schindler pendant que le technicien était en intervention dans l'hôtel, ce qui a mis le technicien dans un état de colère !' M. [G] explique avoir simplement relevé ces essuie-glaces pour signifier au conducteur qu'il était garé sur un emplacement réservé l'obligeant à se garer en double file, geste selon lui classique adopté par les livreurs dans le cadre de leurs tournées pour exprimer leur mécontentement. Toutefois, outre que cette pratique n'est rapportée par aucun élément au delà des propres affirmations du salarié et traduit pour le moins un état d'esprit peu compatible avec le service qu'il doit apporter conformément à ses obligations contractuelles et le règlement intérieur, son comportement à tout le moins problématique a donné lieu à une plainte de l'hôtel où il a été appelé à intervenir. Le grief est établi. Pour autant, si deux des fautes sont avérées et nécessitaient d'être sanctionnées, elles ne justifiaient pas en l'absence d'antécédents disciplinaires en plus de 16 ans de relation contractuelle et sans notification de mise à pied conservatoire, un licenciement ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, ce d'autant que M. [G] s'était vu gratifier à une période contemporaine de primes. Toutefois, au vu des développements précédents, la cause réelle et sérieuse du licenciement doit être retenue. En conséquence, M. [G] est fondé à solliciter l'indemnité de licenciement pour la somme de 10.037, 36 euros ainsi que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents pour les sommes exprimées en bruts de 5.018, 28 euros, outre les congés payés afférents, le salaire de référence étant fixé à 2.509, 34 euros. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Le licenciement étant intervenu pour cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur le remboursement des indemnités à Pôle Emploi. Sur les autres demandes La société MA devra remettre à M. [G] les documents sociaux conformes au présent arrêt. Partie perdante, la société MA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [O] [G] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; FIXE le salaire de référence à 2.509, 34 euros brut ; CONDAMNE la SA MA à verser à M. [O] [G] les sommes suivantes : 10.037, 36 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5.018, 68 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; 501, 86 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; ORDONNE à la SA MA de remettre à M. [O] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt ; CONDAMNE la SA MA aux dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2aa6a34ad10008581c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel