Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a36a34ad10008581be4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/56119 APPELANTE Mme [S] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0170 INTIMEES S.A.S. PARIS MEUBLE, RCS de Paris sous le n°493 138 614, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187, présent à l'audience SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la Société LE TERROIR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [X] est propriétaire depuis le 4 avril 2008 des lots n°7, 96 et 98 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], correspondant, pour le premier, à un appartement au deuxième étage et, pour les deux autres, à deux caves. La société Paris Meuble a acquis le 29 décembre 2006 plusieurs lots dans le même immeuble, situés au 2ème étage (lot °6), au 3ème étage (lot n° 9) et au 4ème étage (lot n°11) ainsi que des caves. En 2007, la société Paris Meuble a réalisé des travaux dans ses lots, consistant à diviser le lot n°9 en plusieurs appartements. Exposant que ces travaux ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce dont une assemblée générale de 2009 a fait le constat et autorisé le syndic à agir en justice, ce dernier s'en étant toutefois abstenu, par acte du 2 août 2022 Mme [X] a fait assigner la société Paris Meuble et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : - condamner la société Paris Meuble à procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte du syndicat des copropriétaires à remettre, à ses frais, les lieux en leur état antérieur et de faire démolir les ouvrages litigieux, en rétablissant notamment les conduits d'évacuation des cheminées détruits et bouchés, - ordonner que la remise en état aura lieu au plus tard dans les 21 jours à compter de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir et que, passé ce délai, la société Paris Meuble sera condamnée à payer à Mme [X] une astreinte de 1000 euros par jour de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte et dire quelle bénéficiera à Mme [X], - condamner la société Paris Meuble à payer à Mme [X] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Paris Meuble a soulevé la prescription de l'action. Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [X] relatives au fractionnement du lot de copropriété n°9 en cinq lots, à la création de nouvelles installations sanitaires et au raccordement de canalisations privatives sur les parties communes, à la réalisation de deux percements à travers la façade de l'immeuble, au remplacement de fenêtres et à l'installation d'appareils de climatisation en façade de l'immeuble ; - débouté Mme [X] de sa demande de rétablissement des conduits d'évacuation des cheminées ; - condamné Mme [X] à payer à la société Paris Meuble la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux dépens de l'instance ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 6 mai 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 15 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 835 du code de procédure civile, de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; Y faisant droit, - infirmer et mettre à néant l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Paris Meuble et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - condamner la société Paris Meuble à procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte du syndicat des copropriétaires, à remettre, à ses frais, les lieux en leur état antérieur et de faire démolir les ouvrages litigieux, en rétablissant notamment les conduits d'évacuation des cheminées détruits et bouchés ; - ordonner que la remise en état litigieuse aura lieu au plus tard dans les 21 jours à compter de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir et que, passé ce délai, la société Paris Meuble sera condamnée à payer à Mme [X] une astreinte de 1.000 euros par jour de retard; - se réserver la liquidation de l'astreinte et dire que sa liquidation bénéficiera à Mme [X] ; En tout état de cause, - condamner la société Paris Meuble à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Paris Meuble aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2023, la société Paris Meuble demande à la cour, au visa des articles 15 et 25 b) et 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de : - déclarer Mme [X] mal fondée en son appel et par conséquent ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2023 ; - débouter Mme [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [X] à payer à la société Paris Meuble une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour, de : - juger que Mme [X] ne formule aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - juger qu'aux termes des résolutions 36 et 37 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2009, les résolutions, tendant à autoriser les procédures civiles à l'encontre de la société Paris Meuble et à modifier le règlement de copropriété, ont été rejetées ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il est constant que les travaux litigieux pour lesquels Mme [X] a entrepris la présente instance ont été réalisés en 2007 par la société Paris Meuble, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. L'assemblée générale ordinaire en date du 25 mai 2009 a mis au vote une résolution n°36 ayant pour objet de donner mandat au syndic d'engager une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Paris Meuble, et de ratifier l'action en référé déjà engagée. Le texte de cette résolution est ainsi rédigé : « Le syndic expose tout d'abord que la société Paris Meuble, propriétaire des lots ° 6, 9, 11, 57, 66, 89, 92 et 94, a fait réaliser des travaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2]. Ces travaux ont conduit notamment : - à la création de nombreuses installations sanitaires et nouveaux raccordements, - à la division de l'appartement constituant le lot 9 en 6 appartements comprenant cuisines, salles d'eau et WC. Les descriptifs obtenus établissent également : - la réalisation de deux percements à travers la façade, - le remplacement des fenêtres, - la pose à l'extérieur d'appareils de climatisation, - la pose de sols en marbre dans les pièces d'eau. Afin de préserver les droits de la copropriété, et en accord avec le conseil syndical, le syndic a transmis le dossier à un avocat spécialisé, Maître Pierre-Henri Hanoune, afin qu'une action en référé soit engagée aux fins d'obtenir l'arrêt des travaux et la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 juin 2008, le Tribunal a désigné M. [C] [Z], en qualité d'expert. (...) L'assemblée générale ratifie en conséquence l'action en référé qui a été engagée à l'encontre de la société Paris Meuble. Elle donne mandat au syndic afin d'engager une action en référé et au fond aux fins d'obtenir la remise en état initial des parties communes affectées suite aux travaux réalisés au 3ème étage du n°7, rue de Monceau, la suppression des installations affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, la remise en état du lot n°9 afin que l'agencement et les installations de celui-ci soient compatibles avec le standing et la destination de l'immeuble, la condamnation de la société Paris Meuble au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au remboursement d e l'ensemble des frais exposés (...). La résolution 37 mentionne en outre que «La société Paris Meuble a procédé à l'établissement d'un modificatif de l'état descriptif de division afin de tenir compte de la subdivision du lot n°9, qui est supprimé et remplacé par les lots n°103 à 107.» Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale du 25 mai 2009 que les résolutions n°36 et 37 ont été rejetées, raison pour laquelle l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires n'a pu être poursuivie, Mme [X] étant ainsi mal fondée à se prévaloir de l'inaction du syndicat, contre lequel elle ne formule d'ailleurs aucune prétention. Il résulte aussi de la lecture de ce procès-verbal que Mme [X] était présente à cette assemblée générale du 25 mai 2009, si bien qu'elle a nécessairement eu connaissance des travaux litigieux à cette date, si ce n'est même avant, l'appelante ne contestant pas le fait, allégué par la société Paris Meuble, qu'elle était à cette époque membre du conseil syndical. Après avoir exactement constaté que les travaux dont se plaint Mme [X] dans ses écritures correspondent à ceux dont la description est donnée par la résolution n°37 (à l'exception de la suppression alléguée des conduits de cheminée), c'est à bon droit que le tribunal a considéré que Mme [X] avait connaissance des ouvrages dont elle sollicite la suppression depuis au moins le 25 mai 2009, y compris les blocs de climatisation situés en extérieur dont elle a fait relever l'existence par un constat d'huissier de justice en date du 6 octobre 2015. La cour observe sur ce point que le constat du 6 octobre 2015, dont l'appelante se prévaut pour fixer le point de départ du délai de prescription de son action, n'a pas été établi, comme elle le laisse entendre, après qu'elle ait découvert la réalisation de nouveaux travaux par la société Paris Meuble, ce constat portant, d'abord sur les deux terrasses qu'elle a fait réaliser dans le prolongement de son lot, sans autorisation de l'assemblée générale et dénoncés par la société Paris Meuble (que Mme [X] sera judiciairement condamnée à supprimer), ensuite sur les blocs de climatisation installés par la société Paris Meuble en façade de l'immeuble, lesquels étaient présents dès 2009 comme en atteste la résolution n°37 de l'assemblée générale du 25 mai 2009. Mme [X] ne peut donc prétendre n'avoir eu l'entière connaissance des ouvrages litigieux qu'en 2015. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a jugé prescrite l'action de Mme [X] concernant le fractionnement du lot de copropriété n°9 en cinq lots, la création de nouvelles installations sanitaires et le raccordement de canalisations privatives sur les parties communes, la réalisation de deux percements à travers la façade de l'immeuble, le remplacement de fenêtres et l'installation d'appareils de climatisation en façade de l'immeuble. Il résulte en effet de l'application combinée de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi n° 2008-1021 du 23 novembre 2018, et des articles 2224 et 2222 du code civil, que l'action de Mme [X] est prescrite depuis le 25 mai 2019. S'agissant des conduits de cheminée, Mme [X] soutient qu'ils ont été supprimés par la société Paris Meuble du fait de l'abattage des murs porteurs qui permettaient leur passage. Elle en veut pour preuve le descriptif des travaux daté de 2007, qu'elle dit être finalement parvenue à se procurer et qu'elle produit en pièce 12. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, d'une part la suppression des murs porteurs n'est étayée par aucune pièce et contredite par un procès-verbal de constat d'huissier du 7 avril 2008, dont il ressort que la division du lot n°9 a été opérée sans modification des murs porteurs, d'autre part le descriptif des travaux de 2007 dont se prévaut Mme [X] mentionne la « dépose des manteaux de cheminée », et non la dépose des conduits de cheminée, ces deux ouvrages étant distincts. La preuve de la suppression des conduits de cheminée alléguée par l'appelante n'est donc pas rapportée. L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de ce chef de demande. L'ordonnance sera aussi confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, dont elle a fait une juste appréciation. Perdante en appel, Mme [X] sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Paris Meuble la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne Mme [X] aux dépens de la présente instance, La condamne à payer à la société Paris Meuble la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 835 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2a36a34ad10008581be4
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- Résumé officiel