Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a04a34ad10008581bd1
- Date
- 18 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13456 Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Novembre 2020 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant DÉFENDEUR AU RECOURS : LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre - Mme Patricia GRASSO, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Chrsitine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Novembre 2023, ont été entendus : - M. [I] [D] a accepté que l'audience soit publique ; - Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ; - M. [I] [D], en ses observations ; - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - M. [I] [D], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [I] [D], né le [Date naissance 2] 1959, de nationalité française, a sollicité le 21 septembre 2019 son inscription au barreau de Paris sur le fondement de l'article 98-4° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat. Le conseil de l'ordre de Paris a rejeté sa demande par arrêté du 2 novembre 2020, notifié le 5 novembre suivant. M. [D] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat-greffe le 24 novembre 2020, reçue le 30 novembre suivant. Aux termes d'écritures visées par le greffe le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [D], qui a souhaité que l'audience soit publique, demande à la cour de : - reconnaître qu'il remplit les conditions de diplôme et d'exercice professionnel requises par l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991, - l'annulation ou la réformation de l'arrêté déféré, - l'acceptation de sa candidature. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité de représentante de l'ordre, qui n'ont pas déposé de conclusions écrites, demandent oralement à la cour de rejeter le recours de M. [D] et de confirmer l'arrêté du conseil de l'ordre en toutes ses dispositions. Le ministère public, qui n'a pas déposé de conclusions écrites, s'associant aux observations du conseil de l'ordre et de la bâtonnière, indique oralement qu'il est d'avis que l'arrêté doit être confirmé. SUR CE, Pour rejeter la demande, le conseil de l'ordre a considéré à titre principal que la condition de diplôme n'est pas remplie dès lors qu'il ne ressort pas du relevé d'épreuves que M. [D] a suivi une majorité d'enseignements juridiques et, à titre surabondant, qu'il n'a pas exercé une activité à prépondérance juridique pour une période d'au moins huit ans, seule une durée de 6 ans et 1 mois pouvant être retenue, rappelant que seules les expériences professionnelles exercées en France peuvent être prises en compte. M. [D] fait valoir que : - il est diplômé de la section Service public de l'institut d'études politiques (IEP) de Paris depuis 1981, - il a la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA), - le relevé de notes produit montre qu'il a suivi une spécialisation 'Droit public approfondi' lors de sa scolarité, ce qui implique que la condition d'études et de diplôme à dominante juridique est remplie, - les fonctions qu'il a exercées de juillet 2002 à août 2005, soit pendant trois ans et deux mois, en qualité de directeur du cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, étaient à prépondérance juridique, le socle juridique de ce ministère étant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en sorte que cette durée doit s'ajouter à celle retenue par le conseil de l'ordre, soit un total de 9 ans et 3 mois qui lui permet de franchir le seuil des huit ans, - ni l'agent judiciaire de l'Etat ni le ministère public n'ont critiqué l'attestation qu'il produit de M. [S] [V] relative à la dimension juridique des fonctions qu'il a exercées au ministère des anciens combattants. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités, répliquent que : - les conditions d'accès dérogatoires à la profession sont d'interprétation stricte, - le diplôme de l'IEP de Paris obtenu par M. [D] en 1981 ne figure pas sur la liste des diplômes équivalents de l'arrêté du 25 novembre 1998, - le relevé d'épreuves produit témoigne d'études à dominante économique et non juridique, - la condition de diplôme n'est donc pas remplie, - les expériences professionnelles exercées hors du territoire national ne peuvent être prises en compte, - les expériences professionnelles dont la preuve de la prépondérance juridique est établie pouvant être retenues totalisent une durée de six ans et un mois alors qu'une période d'au moins huit années est exigée. Le ministère public s'associe aux observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour en déduire que les deux conditions pour bénéficier de l'accès dérogatoire ne sont pas remplies. Aux termes de l'article 11-2°de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, 'Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : 2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.' Figure au nombre de ces dispositions réglementaires, l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Le feuillet des services accomplis par M. [D] atteste de sa qualité de fonctionnaire de catégorie A depuis le 1er janvier 1985, date de son entrée à l'ENA, laquelle n'est pas critiquée. Pour pouvoir bénéficier de l'accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat posé par ces articles, d'interprétation stricte, M. [D] doit justifier remplir les conditions de diplôme requises et avoir exercé durant huit ans au moins des activités présentant un caractère juridique prépondérant comportant une pratique satisfaisante du droit national. Il est constant que le diplôme de l'IEP de Paris, mention service public, obtenu par M. [D] le 9 juillet 1981 ne figure pas parmi les diplômes équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat cités à l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 en fixant la liste. Cependant, il résulte du relevé de notes produit d'une part que ce diplôme comportait trois groupes d'enseignements fondamentaux : questions internationales, économie niveaux 1 et 2 et une spécialisation en droit public niveaux 1, 2 et 3, et d'autre part que les épreuves de fin d'études ont été passées en droit public et non en économie. M. [D] ayant suivi au cours de sa scolarité à l'IEP de Paris une majorité d'enseignements juridiques, la condition de diplôme au sens des textes susvisés est remplie. Depuis sa sortie de l'ENA, M. [D] a été rattaché à différents ministères de l'administration française. Il ne conteste pas que ses différentes activités passées à l'étranger ne puissent pas être prises en compte. Il n'est pas discuté par les intimés que les activités exercées par M. [D] au ministère de la défense au titre de : - 'DGA/ Direction des relations internationales / chargé de mission auprès du sous-directeur Alliance atlantique du 1er juin 1987 au 1er mai 1990, soit durant deux ans et onze mois, - Cabinet du ministre / chargé de mission pour les affaires sociales et domaniales chargé du service national, puis 'DGA/ Direction des relations internationales / chargé de la sous-direction et sous-directeur, du 1er juin 1996 au 1er septembre 1999, soit durant trois ans et deux mois, étaient à prépondérance juridique. Au cours de sa carrière, M. [D] a également été conseiller pour les affaires relevant du secrétaire d'Etat aux anciens combattants au cabinet du ministre de la défense et directeur de cabinet de ce secrétaire du 1er juillet 2002 au 1er septembre 2005, soit durant trois ans et deux mois. Aux termes d'une attestation datée du 15 septembre 2019, M. [S] [V], administrateur général honoraire, certifie avoir travaillé avec M. [D] durant cette période alors que lui-même exerçait les fonctions de directeur de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, laquelle était directement concernée par la mise en oeuvre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il indique que : 'Les questions juridiques occupaient une position centrale parmi les fonctions exercées par M. [D]. Au nombre de ces multiples questions et à l'appui de cette attestation, je souhaite en particulier, mais pas exclusivement, mettre en exergue certaines problématiques juridiques complexes dont il a eu à connaître et à traiter personnellement : - Mise en oeuvre et pilotage de la révision du code PMIVG [...] - Exercice de la tutelle juridique sur l'Institution militaire des Invalides et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, - 'Décristallisation' des pensions d'anciens combattants ressortissants des ex-colonies françaises (conséquence de l'arrêt Diop du Conseil d'Etat), - Révision des conditions d'attribution de la carte du combattant, - mise en oeuvre du décret indemnisant les enfants des déportés raciaux morts en déportation, - possibilité pour les associations d'anciens combattants d'ester en justice, - modification des modalités d'accès à la fonction publique par la voie des emplois réservés, - contrôle de la passation de certains marchés complexes concernant l'entretien des nécropoles nationales.' Il se déduit suffisamment de ce document que l'activité exercée durant cette période par M. [D] présentait un caractère juridique prépondérant, de sorte qu'elle doit également être retenue, portant ainsi à plus de huit ans la durée des activités juridiques exercées dans une administration ou un service public français. Au vu de ces éléments, M. [D] démontrant qu'il remplit les conditions requises par l'article 98-4° du décret, il doit en conséquence être fait droit à sa demande d'inscription au tableau, en infirmation de l'arrêté. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'arrêté du 2 novembre 2020, Statuant à nouveau, Accueille la demande de M. [I] [D] d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité de représentante de l'ordre, aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65aa2a04a34ad10008581bd1
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