Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2999a34ad10008581bad
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 95 858 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01766 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDABF Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de Melun - RG n° 19/01599 APPELANTE Madame [R] [I] Née le 05 aouû 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉE S.A.S. GF AUTOMOBILES anciennement dénommée GRAND GARAGE DE LA CAVE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533, substitué à l'audience par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 31 mai 2018, Mme [R] [I] a acquis auprès de la société Grand Garage de la Cave (nom commercial [F] Automobiles) un véhicule neuf Ford Edge TDCI 180 Titanium immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 45.500 euros, dont elle a pris livraison le 19 septembre 2018. Soutenant avoir constaté des défauts sur le véhicule lors de sa réception, défauts qu'elle a signalés au vendeur, et sollicité, en vain, le remplacement de celui-ci, Mme [I] a, par exploit en date du 7 juin 2019, fait assigner la société Grand Garage de la Cave devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins d'obtenir, sous astreinte, le remplacement du véhicule livré par un véhicule neuf. La société Grand Garage de la Cave s'est opposée à cette demande en soutenant que l'acheteur ne pouvait invoquer des défauts apparents à l'appui d'une action sur le fondement de la garantie légale de conformité, la réception sans réserves purgeant les vices apparents. Par jugement du 25 août 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'option entre remplacement ou réparation du véhicule, telle que proposée dans la phase amiable du litige. Puis, par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a : - Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Grand Garage de la Cave, - Condamné Mme [I] à verser à la société Grand Garage de la Cave la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [I] aux dépens. Par déclaration en date du 25 janvier 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [I], appelante, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en toutes dispositions, Statuant à nouveau A titre principal, sur l'application des dispositions du code de la consommation Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation - Condamner la société Grand Garage de la Cave à procéder au remplacement du véhicule et à livrer à Mme [I] un véhicule neuf conforme au bon de commande et à la facture, sous astreinte de 500 euros par jour passé un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, Subsidiairement - Condamner la société Grand Garage de la Cave à verser la somme de 11.493,22 euros à Mme [I] correspondant au prix moyen des réparations du véhicule, - Condamner la société Grand Garage de la Cave à restituer à Mme [I] une partie du prix correspondant à la somme nécessaire pour réparer le véhicule soit la somme de 11.493,22 euros, A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la société Grand Garage de la Cave Vu les articles 1217 et suivants du code civil, - Ordonner à la société Grand Garage de la Cave d'exécuter ses obligations contractuelles en procédant au remplacement du véhicule litigieux et à livrer à Mme [I] un véhicule neuf conforme au bon de commande et à la facture, sous astreinte de 500 euros par jour passé un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, Subsidiairement - Condamner la société Grand Garage de la Cave à verser à Mme [I] une indemnité équivalente à la valeur actuelle de la chose vendue soit la somme de 21.727,70 euros, Plus subsidiairement - Ordonner la résolution de la vente conclue entre Mme [I] et la société Grand Garage de la Cave, - Condamner en conséquence la société Grand Garage de la Cave à restituer la somme de 45.500,01 euros à Mme [I], - Débouter en tout état de cause la société Grand Garage de la Cave de l'ensemble de ses demandes, Encore plus subsidiairement, vu l'article 1231-1 du code civil, - Condamner la société Grand Garage de la Cave à verser la somme de 9.100 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la différence entre le prix neuf du véhicule et le prix du véhicule reconditionné, En tout état de cause, sur le préjudice complémentaire - Débouter la société Grand Garage de la Cave de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Grand Garage de la Cave à verser à Mme [I] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, - Condamner la société Grand Garage de la Cave à verser à Mme [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Grand Garage de la Cave aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave), intimée, demande à la cour de : Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, À titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a débouté Mme [I] de toutes ses demandes, et condamné cette dernière au règlement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, En conséquence, - Constater que Mme [I] n'a pas la qualité de consommateur, - Constater que Mme [I] a réceptionné le véhicule sans réserves, - Constater que le coût d'un remplacement du véhicule serait disproportionné par rapport au coût de sa réparation, - Constater que la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave) a proposé à Mme [I] d'examiner le véhicule et de procéder aux réparations afférentes aux éventuels désordres esthétiques, - Constater que Mme [I] a refusé que la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave) examine le véhicule et procède aux réparations afférentes aux éventuels désordres esthétiques, - Constater que la réalité des désordres allégués n'est pas démontrée en l'absence d'un examen contradictoire du véhicule après la vente ou d'un constat d'huissier établi en temps utile après la vente, - Constater que le véhicule a été endommagé lors d'un nettoyage intervenu après sa livraison, - Constater que le véhicule est roulant et propre à l'usage, - Dire et juger que le remplacement du véhicule est une solution disproportionnée, - Dire et juger que Mme [I] a rendu impossible la réparation du véhicule en refusant l'examen et les réparations éventuelles proposées par la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave) dès octobre 2018, - Dire et juger que la demande de réparation du véhicule formulée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle irrecevable, - Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, il est demandé à la cour de donner acte à la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave) qu'elle maintient sa proposition de réparation, sous réserve que les désordres allégués soient avérés, et propose donc d'examiner le véhicule et de procéder aux travaux éventuellement nécessaires pour solutionner les désordres mentionnés par Mme [I] dans son assignation, à savoir : « -Nombreuses rayures sur la carrosserie, - Multiples tâches de couleur verte à l'intérieur du véhicule, - Eclat apparent, - Dommages sur la languette aluminium et plastique côté passager (une partie rongée, une autre rayée, une autre décollée'), - Défaut de peinture sur la portière droite côté passager, - Toiture enfoncée au niveau du plastique côté passager; - Résine décollée sur une partie du coffre - Portière intérieure abîmée - Système d'ouverture de la boîte à gants défaillant. » Très subsidiairement, - Dire et juger que la demande de résolution de la vente formulée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle irrecevable, - Dire et juger Mme [I] mal fondée en ses demandes d'exécution forcée du contrat, de la résolution de la vente et de la responsabilité contractuelle, et l'en débouter, En tout état de cause, - Condamner Mme [I] à verser à la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, - Condamner Mme [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Les premiers juges ont tout d'abord relevé que la société Grand Garage de la Cave était mal fondée à opposer à Mme [I] la fin de non-recevoir d'une réception sans réserves compte tenu des courriers électroniques produits aux débats par lesquels elle critiquait l'état du véhicule, le jour même de la vente. Faisant application des dispositions de l'article L. 217-9 du code de la consommation selon lequel le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut, les premiers juges ont constaté que Mme [I] n'avait pas permis à la société Grand Garage de la Cave d'opter pour cette faculté dans la mesure où elle avait refusé de présenter son véhicule lors du rendez-vous fixé par le garage au 1er octobre 2018 pour ce faire ; qu'en refusant la proposition de reprise des désordres esthétiques et de mise à disposition d'un véhicule de remplacement pendant le temps d'immobilisation formulée par le vendeur, Mme [I] avait violé les dispositions du code de la consommation sous l'égide duquel elle s'était elle-même placée. Ils ont ensuite constaté la disproportion entre l'hypothèse d'une réparation et celle d'un remplacement par un véhicule neuf et ont, en conséquence, débouté Mme [I] de sa demande de remplacement du véhicule, relevant que celle-ci refusait la proposition de réparation, maintenue par la société Grand Garage de la Cave. Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que, contrairement aux affirmations de l'intimée, elle a bien la qualité de consommateur dans la mesure où elle a souhaité acheter un véhicule répondant à ses besoins et pour son usage personnel, de sorte que les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation doivent recevoir application. Elle soutient : - que le véhicule qui lui a été livré présentait de nombreux désordres (240 kilomètres au compteur, des rayures sur l'ensemble du véhicule, des tâches vertes dans l'habitacle, sur la portière et sur le plastique côté conducteur, un éclat blanc côté passager avant et une rayure horizontale située à côté, un enfoncement de la carrosserie au niveau de la toiture, un dommage sur les languettes en aluminium et plastique côté droit sur toute la longueur, la languette EDGE, modèle du véhicule, décollée, la portière intérieure abîmée, le système d'ouverture de la boîte à gant défaillant et une micro rayure sur le pare-brise avant) qu'elle a signalés au vendeur par courrier rédigé le jour de la réception ; - que le véhicule livré n'étant pas conforme au véhicule acheté puisqu'il n'était pas neuf, elle est bien fondée, par application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, à solliciter le remplacement du véhicule ou, subsidiairement, sa réparation et la réduction du prix ; - à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait application des dispositions du code de la consommation, la responsabilité contractuelle de la société Grand Garage de la Cave est engagée dans la mesure où elle a livré un véhicule endommagé alors qu'elle devait livrer un véhicule neuf ne présentant aucun défaut, lui permettant d'exiger l'exécution forcée du contrat, la résolution de la vente ou l'allocation de dommages et intérêts. La société GF Automobiles, anciennement dénommée société Grand Garage de la Cave, fait valoir en substance que : - Mme [I] n'a pas la qualité de consommateur et ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité ; - Mme [I] ne rapporte pas la preuve des défauts allégués et de leur antériorité à la vente puisqu'elle a pris livraison du véhicule le 19 septembre 2018 sans émettre de réserves et que les défauts allégués n'ont pas été constatés contradictoirement ; qu'en outre, les défauts allégués par Mme [I] étant des défauts esthétiques apparents, elle ne peut se prévaloir de la garantie légale de conformité ; - à supposer que la garantie légale de conformité s'applique en l'espèce, la demande de remplacement du véhicule est disproportionnée eu égard aux défauts mineurs allégués ; elle rappelle avoir proposé à Mme [I] d'examiner le véhicule afin de constater les désordres esthétiques éventuels et de procéder aux réparations afférentes, ce que celle-ci a refusé, privilégiant une demande de remplacement du véhicule ; - la demande de réparation du véhicule formulée pour la première fois en appel par Mme [I] est une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que le remplacement du véhicule sollicité en première instance et, à titre subsidiaire, elle maintient sa proposition de réparation du véhicule, sous réserve que les désordres allégués soient avérés, et propose d'examiner le véhicule et de procéder aux travaux éventuellement nécessaires afin de solutionner les désordres mentionnés par Mme [I] dans son assignation ; - Mme [I] est également mal fondée en sa demande au titre de l'exécution forcée du contrat, le contrat ayant été parfaitement exécuté, en sa demande de résolution de la vente qui est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et de sa demande en responsabilité contractuelle en l'absence de démonstration d'une faute de sa part. Sur ce Sur l'application des dispositions du code de la consommation Selon les dispositions du code de la consommation, dans leur version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, et notamment les articles L. 217-3 et L. 217-4, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Si le tribunal s'est interrogé sur la qualité de consommateur de Mme [I] lui permettant de prétendre se voir appliquer les dispositions du code de la consommation au regard du courriel adressé par cette dernière à la société Grand Garage de la Cave le 19 septembre 2018 dans lequel elle indique qu'elle exporte des véhicules FORD depuis 20 ans et qu'elle devait acheter le même véhicule 'pour importer à l'international', il a néanmoins fait application de ces dispositions relatives à la garantie légale de conformité. Les termes utilisés par Mme [I] dans son courriel précité du 19 septembre 2018, selon lesquels cela fait 20 ans qu'elle achète, exporte et roule en Ford et qu'elle devait acheter le même véhicule pour « importer à l'international » ne peuvent suffire à attribuer à Mme [I] la qualité de professionnel en l'absence de tout autre élément établissant qu'elle aurait acquis le véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, au demeurant inconnue, et alors que dans un autre courriel du 1er octobre 2018, elle indique que c'est la troisième fois qu'elle achète un véhicule Ford. Mme [I] est donc fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Sur les défauts de conformité Selon l'article L. 217-5 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ». Cet article précise ainsi les critères de conformité du bien vendu par le professionnel, dont le fait pour le bien de correspondre à la description donnée par le vendeur et de posséder les qualités présentées à l'acheteur ou auxquelles ce dernier peut légitimement s'attendre. Selon l'article L. 217-8 du même code, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. Il s'ensuit que la réception sans réserves de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jour même de la livraison, soit le 19 septembre 2018, Mme [I] a relevé des défauts qu'elle relate dans un courrier qu'elle indique avoir rédigé à 16h37 dans les locaux de la concession, en présence de son personnel, puis par courriel du même jour (rayures sur l'ensemble du véhicule, tâches vertes à l'intérieur du véhicule, sur la portière et sur le plastique côté conducteur, éclat blanc côté passager avant et rayure horizontale située à côté, toiture du véhicule enfoncée côté droit passager arrière, dommage sur les languettes en aluminium et plastique côté droit sur toute la longueur, languette EDGE, modèle du véhicule, décollée, portière intérieure abîmée, système d'ouverture de la boîte à gant défaillant). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Grand Garage de la Cave était mal fondée à invoquer une réception sans réserves couvrant les défauts apparents de conformité et privant Mme [I] de la possibilité de se prévaloir de la garantie légale de conformité. Mme [I] verse également aux débats des photographies du véhicule litigieux prises le 19 septembre 2018 lors de la livraison sur lesquelles apparaît un salarié de la société Grand Garage de la Cave, M. [L], préparateur de véhicules automobiles, lequel a établi une attestation, le 11 janvier 2023, aux termes de laquelle il confirme avoir été présent lors de la livraison du véhicule Ford de Mme [I] et lors de la constatation par celle-ci des défauts intérieurs et extérieurs sur la carrosserie, en présence de M. [U], commercial, et de M. [T], chef d'atelier, « qui est intervenu et qui a dû faire les constatations écrites sur les dommages intérieurs et extérieurs du véhicule ». Il indique que « M. [T] n'a pas compris pourquoi [H] [B], commerciale, n'a pas en amont prévenu Mme [I] de l'état du véhicule avant sa livraison ». Il confirme que « les constatations des dommages lors de la livraison sont conformes aux photos qui ont été prises le 19 septembre 2018 entre 14h30 et 17h30 (rayures sur carrosserie, impacts peinture portière droite, tâches vertes dans le véhicule, intérieur portière gauche conducteur abîmé, toit passager coté droit arrière enfoncé, grille de radiateur en chrome abîmé, logo Edge décollé etc... )», que « Mme [I] a bien fait des écrits sur place indiquant la non-conformité du [Immatriculation 4] » et que « les constatations écrites ont été bien faites par M. [T] étant le seul responsable présent ce jour-là ». Si dans une attestation datée du 9 novembre 2023 produite par la société GF Automobiles, M. [L] indique : « Mme [I] m'a demandé d'établir une attestation concernant sa Ford Edge qui avait été livrée en 2018. J'ai naïvement accepté de lui faire une attestation en acceptant de recopier ce qu'elle me demandait d'écrire malgré que cinq ans après je ne me souvenais pas des problèmes qu'elle me décrivait », la sincérité de ce témoignage peut être mise en doute s'agissant d'un salarié de la société GF Automobiles. Enfin, par courriel du 29 septembre 2018, M. [F], responsable des ventes, a indiqué à Mme [I] : « suite à notre conversation du jeudi 20/09/2018 matin, je vous ai confirmé oralement que votre véhicule sera nettoyé (intérieur/extérieur), que la rayure sur le montant supérieur sera retirée, et autres éléments que vous auriez constatés sur votre véhicule seront remis en conformité. C'est pour cette raison que d'un commun accord nous avons convenu de prendre votre véhicule du 01/10/2018 au 05/10/2018 avec un véhicule de prêt à votre disposition ». S'il est constant que Mme [I] n'a pas honoré ce rendez-vous, qui aurait notamment permis un examen contradictoire des défauts allégués, les éléments qu'elle produit aux débats établissent suffisamment la réalité de ces défauts de conformité. Sur les conséquences du défaut de conformité S'agissant des sanctions possibles, l'article L. 217-9 du code de la consommation indique qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. L'article L. 217-10 du même code précise que « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » Sur le remplacement du véhicule Comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [I] n'a pas permis à la société Grand Garage de la Cave d'opter pour une réparation alors qu'elle avait elle-même sollicité le remplacement du véhicule dans la mesure où elle a refusé de présenter celui-ci lors du rendez-vous fixé par le garage au 1er octobre 2018. En outre, alors que Mme [I] évalue le coût des réparations à la somme de 11.493,22 euros, le coût de remplacement de ce véhicule acheté neuf au prix de 45.500 euros est manifestement disproportionné s'agissant pour l'essentiel de défauts mineurs d'ordre esthétique. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [I] de sa de remplacement du véhicule livré le 19 septembre 2018. Sur la réparation du véhicule - Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». En l'espèce, au regard des dispositions précitées de l'article L. 217-9 du code de la consommation, il y a lieu de considérer que la demande subsidiaire de Mme [I] tendant à la réparation du véhicule tend aux mêmes fins que la demande de remplacement formulée en première instance dès lors qu'elle tend à obtenir la réparation des défauts de conformité allégués affectant le véhicule Ford acquis le 19 septembre 2018. Elle est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande Mme [I] produit deux devis, l'un daté du 14 septembre 2020 d'un montant de 11.958,58 euros et l'autre daté du 8 septembre 2020 d'un montant de 11.027,86 euros. Elle demande à la cour de retenir comme montant des réparations la moyenne de ces deux devis, soit la somme de 11.493,22 euros. S'il est constant que, du fait de Mme [I], un examen contradictoire des désordres allégués n'a pas été possible, il apparaît qu'un certain nombre de réparations figurant dans ces devis correspond bien aux désordres dénoncés par Mme [I] le jour de la réception, à l'exception, comme le relève à juste titre la société GF Automobiles, du remplacement des quatre enjoliveurs « suite rayure nettoyage », de la grille de radiateur et des joints de porte dont il n'est pas justifié que ces désordres étaient présents lors de la livraison du véhicule, étant rappelé que les devis ont été établis deux ans après la vente. Bien que la société GF Automobiles ne précise pas le montant des réparations qu'elle conteste, il convient, au vu des devis, de les évaluer à la somme de 681,23 euros. Il convient, en conséquence, de condamner la société GF Automobiles à payer à Mme [I] la somme de 10.811,99 euros arrondie à 10.812 euros. Sur la réduction du prix Mme [I] ayant obtenu la réparation du véhicule, elle n'est pas fondée à réclamer en sus, sur le fondement de l'article L. 217-10 précité du code de la consommation, la réduction d'une partie du prix, une telle demande ne pouvant être formulée que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. La cour faisant droit à sa demande sur le fondement des dispositions du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Compte tenu du sens du présent arrêt, Mme [I] ne peut reprocher à la société Grand Garage de la Cave d'avoir seulement proposé la réparation du véhicule, étant rappelé qu'elle a refusé de lui présenter le véhicule litigieux dans les jours suivant la livraison, empêchant ainsi le vendeur de réaliser un examen contradictoire des défauts de conformité allégués et d'exercer l'option qui lui était offerte par le code de la consommation. Elle ne justifie pas non plus de la réalité du préjudice moral allégué. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de remplacement du véhicule, seule demande formée en première instance, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, mis à la charge de Mme [I]. Succombant en appel, la société GF Automobiles sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL 2H en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la société GF Automobiles sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de Mme [I] aux fins de réparation du véhicule Ford Edge immatriculé [Immatriculation 4], Condamne la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave) à payer à Mme [R] [I] la somme de 10.812 euros au titre des réparations des défauts de conformité, Déboute Mme [R] [I] de sa demande de réduction du prix et de sa demande au titre du préjudice moral, Déboute Mme [R] [I] de ses demandes subsidiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Condamne la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave) à payer à Mme [R] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GF Automobiles (anciennement dénommée Grand Garage de la Cave) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL 2H en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile puisquarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L. 217-9 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 217-9 du code de la consommation indique quarticle L. 217-5 du code de la consommationarticle L. 217-9 du code de la consommation selon lequ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2999a34ad10008581bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel