Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa297fa34ad10008581ba2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 206 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 15 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2022 par le tribunal de proximité de villejuif RG n° 11-21-001760 APPELANTE Madame [B] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] Comparante en personne INTIMES Monsieur [L] [E] [Adresse 5] [Localité 11] Non comparant TRESORERIE [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 14] Non comparante TOTAL DIRECT ENERGIE Pôle Solidarité [Adresse 7] [Localité 12] Non comparante TRESORERIE [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 15] Non comparante SIP [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 16] Non comparante [17] [Adresse 19] [Localité 10] Non comparante EURO ASSURANCE [Adresse 9] [Localité 13] Non comparante SFR FIXE ET ADSL Chez [18] [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision en date du 8 juin 2021. Le 28 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 77 mois, avec une capacité de remboursement de 498 euros. M. [L] [E], créancier, a contesté ces mesures devant le tribunal de proximité de Villejuif, faisant valoir que Mme [V] serait de mauvaise foi au motif qu'elle n'avait pas respecté le premier plan de surendettement dont elle avait bénéficié. Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villejuif a : déclaré recevable le recours de M. [E] ; déclaré Mme [V] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés. Aux termes de son jugement, la juridiction a considéré que si M. [E] ne pouvait déduire la mauvaise foi de Mme [V] de sa seule inexécution du premier plan, il pouvait être relevé que Mme [V] disposait d'un emploi en CDI et que sa capacité de remboursement avait légèrement augmenté depuis la précédente mesure de surendettement et que, faute de comparution, Mme [V] ne justifiait pas d'un fait nouveau de nature à faire obstacle au respect du plan. Le jugement a été notifié à Mme [V] le 19 avril 2022, laquelle a formé un recours le 27 avril 2022 parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 avril 2022. Elle a précisé avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023, laquelle a été renvoyée au 21 novembre 2023. Par courrier en date du 11 octobre 2023, la direction générale des finances publiques a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 793, 89 euros. A l'audience du 21 novembre 2023, Mme [V], comparante en personne, expose ne plus maintenir sa demande d'aide juridictionnelle pour bénéficier des services d'un avocat. Elle soutient avoir déposé son dossier de surendettement en étant de bonne foi. Sur son premier plan de surendettement qu'elle date au 21 avril 2019, elle ne précise pas la raison pour laquelle il n'a pas été respecté. Elle précise avoir démissionné de son emploi d'assistante de direction en novembre 2021 et conteste le montant du salaire retenu par le premier juge ; elle indique être désormais au chômage bénéficiant d'indemnités à hauteur de 1 080 euros par mois ; elle indique avoir exécuté beaucoup de missions d'intérim. Elle précise avoir la charge d'un enfant de 14 ans, avoir été expulsée de son logement et bénéficier désormais d'un logement dont le paiement du loyer serait à jour. Elle ajoute n'avoir aucune nouvelle des créanciers mais évalue la créance de M. [E] à la somme de 32 000 euros. Elle conclut en sollicitant la mise en place d'un plan de surendettement lui permettant de régler ses charges au regard de ses ressources. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas comparu et ne se sont pas faits représenter. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. En cours de délibéré, comme elle y a été autorisée, Mme [V] a adressé le 2 décembre 2023 à la juridiction des pièces complémentaires. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [E]. Sur le moyen tiré de la bonne foi de la débitrice Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement « toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. » Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l'espèce, pour retenir l'absence de bonne foi de la débitrice et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé que la situation de Mme [V] avait évolué positivement entre le précédent plan de surendettement et le nouveau, sa capacité de remboursement ayant quasiment doublé, et que sa non comparution à l'audience empêchait la fourniture d'explications sur l'absence de remboursement normal des échéances prévues par le plan antérieur. Lors de l'audience devant la cour, Mme [V] n'apporte aucun éclairage sur le premier plan de désendettement dont elle aurait bénéficié le 21 avril 2019. Bien que s'étant engagée à fournir en cours de délibéré les justificatifs concernant ce premier plan, force est de constater qu'aucune pièce sur ce point n'est parvenue à la cour. Le seul élément connu demeure le montant des mensualités de remboursement, car évoqué dans la décision du 4 avril 2022, soit la somme de 267,67 euros. Elle ne s'explique pas plus sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté ce plan et n'évoque par exemple aucune modification, ponctuelle ou durable, dans sa situation. Le seul changement dans sa situation résulte de sa démission le 7 novembre 2021 de son emploi d'assistante de direction dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dont le motif demeure inconnu. Elle n'explique pas pourquoi elle a quitté un emploi stable d'assistante de direction en CDI. Le montant de sa rémunération, 2 066 euros par mois tel que retenu par le premier juge en avril 2022 au vu de sa situation selon la commission en octobre 2021, doit en revanche être reconsidéré puisqu'en cours de délibéré, elle fournit ses bulletins de paie de janvier à novembre 2021 et sur le bulletin de paie de novembre 2021, apparait un revenu moyen net mensuel de 1 450 euros selon le cumul net imposable. La production de cette pièce permet de conclure que le premier juge a procédé à une évaluation erronée de ses ressources. A la date de l'audience devant la cour, outre la somme de 1 080 euros, Mme [V] perçoit également, au vu des pièces fournies en cours de délibéré, les sommes de 187 euros au titre de l'allocation de soutien familial et de 298 euros au titre de l'APL. S'agissant de ses charges, elle décrit un loyer s'élevant à 375 euros par mois et le remboursement d'une dette familiale à hauteur de 120 euros ; seul le prêt à son père est établi par la production de trois virements de 155 euros en juillet/août/septembre 2023. Ainsi, la débitrice n'a rien mis en place pour diminuer son endettement pendant plusieurs années, alors que le montant de la capacité de remboursement de Mme [V] fixé le 28 septembre 2021 n'a pas été contesté par cette dernière, le bailleur et non la débitrice ayant contesté la décision de la commission ; par ailleurs la précarité de sa situation professionnelle actuelle ne repose que sur un choix purement personnel non expliqué, fait au détriment des créanciers. Mme [V] avait nécessairement conscience qu'en opérant ce qui doit en l'absence de motif légitime être qualifié de choix de vie, démissionner d'un emploi en CDI, elle allait aggraver son endettement, au mépris de la situation des créanciers, particulièrement de M. [E] puisque la majorité de son endettement est constituée par la dette locative dont le montant n'a jamais diminué depuis son départ des lieux, plusieurs années auparavant. Dès lors, les pièces et arguments présentés en appel ne sauraient convaincre. Le comportement de Mme [V] caractérise sa mauvaise foi et elle doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement ; la décision de première instance doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort Confirme le jugement du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.761-1 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa297fa34ad10008581ba2
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