Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa291ea34ad10008581b70
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 843 830 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01844 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XN EM/DO COUR D'APPEL DE NIMES 23 mai 2023 RG :20/02467 [E] C/ CARSAT [Localité 2] Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me COMTE - Me AURAN-VISTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 23 Mai 2023, N°20/02467 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [E] né le 03 Juillet 1951 à [Localité 4] - ALGERIE [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CARSAT [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Statuant sur l'appel interjeté par M. [Y] [E] le 02 octobre 2020 à l'encontre d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 09 septembre 2020, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 23 mai 2023, a : - confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale du 09 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré le recours formé recevable, - l'a infirmé pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, - jugé que M. [Y] [E] peut prétendre à compter du 1er mai 2012 à une retraite personnelle sur la base d'un taux réduit de 37,25% et à compter du 03 juillet 2016 sur la base d'un taux plein, - renvoyé M. [Y] [E] devant la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2] pour faire valoir ses droits pour la période comprise entre le 01 mai 2012 et le 01 janvier 2021, - condamné la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Par requête du 30 mai 2023, M. [Y] [E] a saisi la cour en application de l'article 463 du code de procédure civile et lui demande de : - juger qu'une omission de statuer affecte cet arrêt, Par conséquent, - juger qu'il y a lieu de compléter son dispositif et qu'il y a lieu de : * surseoir à statuer, * ordonner à la Carsat [Localité 2] de produire un décompte détaillé des sommes dues pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2021 en prenant en considération les coefficients de revalorisation des retraites, * renvoyer l'affaire à une date ultérieure, - juger que la décision à venir sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, - juger que les dépens seront laissés à la charge du Trésor. Invitée par le greffe à présenter ses éventuelles observations, la CARSAT [Localité 2], représentée à l'audience du 21 novembre 2023, a formulé les observations suivantes : elle considère que l'arrêt susvisé n'est affecté d'aucune omission de statuer et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Elle soutient que suivant les dernières observations du conseil de M. [Y] [E], en cause d'appel, ce dernier demandait à titre principal qu'il soit ordonné la révision de sa pension de retraite et qu'il soit jugé qu'après revalorisation de son avantage, la caisse est débitrice à son endroit depuis le 1er mai 2012 d'une somme de 28 438,30 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de cette date et formulait, subsidiairement, diverses demandes pécuniaires sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Il ne ressort pas de ses écritures qu'il ait sollicité dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et ordonnerait la révision de son droit à retraite, le sursis à statuer et demandé la production par la caisse d'un décompte détaillé des sommes dues à ce titre. Même si la cour évoque le sursis à statuer dans la motivation de sa décision, force est de constater qu'elle n'a pas omis de statuer sur une demande qui lui aurait été faite. C'est par une juste application de l'article 5 du code de procédure civile et en satisfaisant ainsi son office que la cour considérant qu'il y avait lieu à révision de la pension de retraite, a renvoyé l'assuré auprès de la caisse aux fins de réexamen de son droit dans le sens de la décision rendue. Il est précisé que l'exécution de l'arrêt d'appel est en cours au sein de l'organisme. Il est rappelé que la révision ordonnée conduira à l'établissement d'une nouvelle notification de droit à l'encontre de laquelle M. [E] pourra former un recours s'il en conteste la teneur, notamment s'il est en désaccord avec le rappel calculé et servi. MOTIFS Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autre chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (alinéa 1). La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (alinéa 2). En l'espèce, M. [Y] [E] sollicitait au terme de ses dernières conclusions : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 septembre 2020 RG n° 18/00922 sauf en ce qu'il a : * rejeté sa demande en contestation de la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la Carsat du [Localité 2] en date du 25 septembre 2018, * confirmé la décision de la commission de recours amiable, * dit n'y avoir lieu à revalorisation de ses droits à la retraite. * rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, * de l'avoir condamné aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - ordonner la révision de la pension de sa retraite, - dire qu'après revalorisation de la retraite, la Carsat est débitrice depuis le 1er mai 2012 de la somme de 28 438,30 euros à parfaire jusqu'au complet paiement avec intérêt au taux légal à compter de dette date, Subsidiairement, - condamner la Carsat sur le fondement de la responsabilité délictuelle au paiement de dommages et intérêts égaux au montant de la révision de la pension de retraite qui s'impose, soit 28 438,30 euros, En tout état de cause, - condamner la Carsat au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Carsat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il est constant qu'au terme de son arrêt du 23 mai 2023, la cour d'appel a indiqué dans sa motivation que la 'cour n'ayant pas tous les éléments utiles pour calculer les montants ainsi dus par la CARSAT à M. [Y] [E] au titre de sa retraite personnelle il convient de surseoir à statuer et d'inviter la caisse à produire un décompte détaillé des sommes dues pour la période compris entre le 1er mai 2012 et le 01 janvier 2021 en prenant en considération les coefficients de revalorisation des retraites' alors que dans le dispositif de l'arrêt, le sursis à statuer n'a pas été ordonné et la CARSAT n'a pas été invitée à produire un décompte. Cependant, dès lors que la cour avait statué sur le principe qu'il était acquis pour l'assuré qu'il aurait dû percevoir une retraite personnelle du 01 mai 2012 au 03 juillet 2016, sur la base d'un taux réduit de 37,25% et bénéficier d'un taux plein à compter du 03 juillet 2016, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer pour inviter la caisse à produire un décompte détaillé mais bien de renvoyer M. [Y] [E] auprès de la CARSAT pour faire valoir ses droits, ce d'autant plus que le sursis à statuer ne constituait pas une demande présentée par le requérant tout comme l'invitation de la caisse à produire un décompte. Sur ce point, la CARSAT précise dans ses observations que l'exécution de l'arrêt est en cours. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande de M. [Y] [E]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Rejette la requête en omission de statuer de M. [Y] [E], Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile et lui dearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 463 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile et en sat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa291ea34ad10008581b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel