Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa290aa34ad10008581b66
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03421 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGG EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 22 septembre 2022 RG :21/00181 S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me VAJOU - CPAM AUDE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Privas en date du 22 Septembre 2022, N°21/00181 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [G] [Z], embauché en qualité de technicien SAV par la Sas [5] à compter du 04 février 2019, a été victime d'un accident le 26 novembre 2020, pour lequel l'employeur a établi le 1er décembre 2020 une déclaration d'accident de travail qui mentionnait 'le salarié était en pause de déjeuner' lorsqu'il a été victime d'un 'malaise cardiaque'. Après son transport à l'hôpital de [Localité 8] puis au Centre hospitalier universitaire de [Localité 7], [G] [Z] est décédé le 27 novembre 2020. L'épouse de [G] [Z] a établi également une déclaration d'accident de travail le 15 décembre 2020 qui mentionnait 'syncope avec effondrement devant témoins pendant sa pause déjeuner en allant récupérer un repas au [6] de [Localité 8] situé à 500 mètres de son lieu de mission : centre des finances publiques...'. La Sas [5] a émis des réserves concernant cet accident au motif que le fait accidentel ne s'était pas produit pendant les horaires de travail, ni sur le lieu de travail et que le salarié n'était pas sous son autorité durant sa pause déjeuner. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude a diligenté une enquête administrative à l'issue de laquelle elle a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle à l'employeur par courrier du 15 mars 2021. Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Aude par courrier du 24 mars 2021. Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par courrier recommandé du 06 août 2021, d'une demande d'inopposabilité de la décision du 15 mars 2021 de la CPAM de l'Aude. Par décision du 19 octobre 2021, la CRA a rejeté le recours de la SAS [5] et a confirmé le caractère professionnel du malaise dont a été victime [G] [Z]. Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté la Sas [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision en date du 15 mars 2021 de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de prise en charge de l'accident de M. [G] [Z], survenu le 26 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle, - condamné la société [5] aux entiers dépens. Par acte du 21 octobre 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 30 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : Statuant sur son appel à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : * l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision en date du 15 mars 2021 de la Cpam de l'Aude de prise en charge de l'accident de M. [G] [Z], survenu le 26 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle, * l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle rapporte la preuve d'une interruption de la mission de M. [Z] pour un motif personnel, - en conséquence, déclarer inopposable à la société [5] la décision en date du 15 mars 2021 de la Cpam de l'Aude de prise en charge de l'accident de M. [Z] survenu le 26 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle, - débouter la Cpam de l'Aude, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - condamner la Cpam de l'Aude à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Lexavoue. La Sas [5] soutient qu'elle rapporte la preuve que M. [G] [Z] avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; le malaise dont ce dernier a été victime, alors qu'il était soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'accident, est survenu pendant le temps de la pause déjeuner en dehors du lieu de travail pour un mobile personnel, à savoir déjeuner à titre privé avec un ami qui est venu le chercher sur son lieu de mission, dans un restaurant en dehors de ce lieu de mission et librement choisi; il s'agissait donc bien d'un déjeuner étranger à son activité professionnelle et non pas d'une pause déjeuner habituelle en lien avec son activité professionnelle ; elle considère que ce malaise ne peut donc pas bénéficier de la qualification d'accident de travail. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Aude demande à la cour de : - constater que la décision de prise en charge de l'accident du 26/11/2020 au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS [5], - déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident du 26/11/2020 au titre de la législation professionnelle, - rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer à la SAS [5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes autres demandes de l'employeur. La CPAM de l'Aude fait valoir que : - il ressort de la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur et par l'épouse de la victime, que [G] [Z], le jour de son accident, était en déplacement lequel avait été effectué pour le compte de son employeur, étant précisé que le contrat de travail prévoyait de tels déplacements ; il doit donc être considéré comme étant en mission le 26 novembre 2020, ce qui est confirmé par les éléments recueillis lors de son enquête administrative ; quand bien même le fait accidentel s'est produit pendant la pause déjeuner, il n'en demeure pas moins que [G] [Z] était en mission pour le compte de son employeur ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié en mission bénéficie de la protection prévue à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale pendant toute la durée de la mission, sans qu'il y a lieu de rechercher si l'accident est survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi, - la SAS [5] n'apporte aucun élément probant permettant de corroborer ses affirmations selon lesquelles [G] [Z] aurait quitté les lieux d'intervention pour des raisons personnelles, à savoir déjeuner avec un ami, - le fait de déjeuner est un acte de la vie courante couvert par la législation professionnelle et non pas un acte purement personnel sans rapport avec le travail comme invoqué par l'employeur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident de travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Constitue un accident de travail celui survenu au salarié lorsqu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur. Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. La mission se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié. Le salarié en mission a droit à la protection prévue par l'article'L.'411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'accident est survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf pour l'employeur ou la caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi. Dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié, au moment de son accident, a interrompu sa mission pour un motif personnel ni que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, l'accident survenu doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si, au vu des éléments qui leur sont fournis, l'employeur ou la caisse apporte au non la preuve qu'au moment de l'accident, le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel et indépendant de l'emploi. Il résulte de l'enquête administrative menée par la CPAM de l'Aude, que : - [G] [Z] travaillait pour la SAS [5] et dépendait de l'agence de [Localité 7], qu'il exerçait comme technicien SAV et travaillait à temps plein, qu'il était en charge de l'exécution de différents travaux : assurer le montage, l'entretien et le service après vente des installations d'ouvertures dépendantes, - le 26 novembre 2020, [G] [Z] 'a fait ses horaires habituels' ; il a effectué sa matinée de travail normalement, qu'il était en intervention au centre des finances publiques de [Localité 8] depuis 09h26, heure de son arrivée, - selon le témoignage de M. [F], ancien collègue de travail, il est venu chercher [G] [Z] sur le lieu de son intervention pour faire ensemble leur pause déjeuner, - vers 12h15, ils se sont rendus au drive du [6], que lors de 'l'attente pour être servis', [G] [Z] a indiqué qu'il ne se sentait pas bien, il avait ouvert la porte de sa voiture et il s'est effondré par terre, - [G] [Z] étant un technicien SAV (agent itinérant), il effectuait des interventions sur différents lieux et prenait sa pause déjeuner à des endroits différents, - selon l'épouse de [G] [Z], Mme [J] [A] : [G] [Z] était technicien polyvalent, il était en travaux poses SAV tout type de poses et il se déplaçait dans l'Aude, l'Hérault et Pyrénées orientales. Il ressort par ailleurs de plusieurs attestations : - de M. [P] [F] du 10 décembre 2020, qu'ils se sont retrouvés au [6] de [Localité 8] pour prendre leur pause déjeuner à 12h00/12h15, que lors de l'attente pour être servis, [G] [Z] lui a 'indiqué se sentir mal et s'est effondré', - de Mme [H] [T], directrice du restaurant [6] de [Localité 8]: le malaise de [G] [Z] a eu lieu le 26 novembre 2020 à 12h50 sur la piste du drive, 'lorsqu'il venait prendre son repas'. Un procès-verbal de contact téléphonique de Mme [I] [B], responsable comptable et juridique du groupe [5], par l'agent de la caisse primaire, met en évidence que [G] [Z] a été embauché le 04/02/2019 comme technicien SAV en contrat à durée indéterminée et dépendait de l'agence de [Localité 7], qu'il travaillait à temps plein, soit 39 heures par semaine que ses horaires de travail étaient ainsi fixés : 8h15/12h00 et 14h00/18h00 et le vendredi 8h15/12h et 14h/17h15, que ' le jour de l'accident, il a effectué les bons horaires'. Le contrat de travail signé le 04 février 2019 mentionne que [G] [Z] a été engagé à l'agence de [Localité 7] et prévoit en son article 5 : 'Monsieur [G] [Z] sera appelé à intervenir sur toutes les installations dépendantes des agences de la société ce qui générera des déplacements ponctuels sur l'ensemble de la France, soit à la journée, soit à la semaine'. Comme l'ont rappelé les premiers juges, il n'est pas contesté que 'le déplacement de [G] [Z] auprès d'un client à [Localité 8] le jour de la survenue de son accident constituait un déplacement habituel et inhérent à sa profession' et que le malaise dont il a été victime s'est produit pendant la pause déjeuner, en dehors de ses horaires de travail. Par ailleurs, il n'est non plus contesté que [G] [Z] a eu un malaise alors qu'il attendait devant le restaurant de restauration rapide [6] situé à quelques centaines de mètres de son lieu de mission, les Finances publiques situées à [Localité 8], avant de reprendre son activité professionnelle à 14 heures. Il s'en déduit que le malaise est survenu alors que [G] [Z] s'était rendu dans un restaurant pour déjeuner, ce qui caractèrise un acte de vie courante, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime [G] [Z] trouve à s'appliquer en l'espèce. Force est de constater que la SAS [5] n'apporte pas d'éléments de nature à combattre utilement cette présomption, se contentant d'affirmer que l'accident est survenu 'pendant le temps de la pause déjeuner en dehors du lieu de travail pour un mobile personnel, à savoir déjeuner à titre privé avec un ami dans un restaurant en dehors de ce lieu de mission et librement choisi', alors que le seul fait qu'un ancien collègue, M. [P] [F], soit venu chercher [G] [Z] pour déjeuner ensemble n'enlève pas à cette pause déjeuner le caractère d'acte de la vie courante. Il en résulte que la matérialité de l'accident de [G] [Z] est établie et que la décision de prise en charge de la CPAM de l'Aude est opposable à SAS [5]. Les premiers juges ont à bon droit et par des motifs exacts et pertinents, rejeté la demande de la société appelante. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale, Y ajoutant, Condamne la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale pendanarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa290aa34ad10008581b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel