Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28e3a34ad10008581b52
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 139 580 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02492 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKT EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 23 juin 2022 RG :19/00804 [Z] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me DAUSSANT - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°19/00804 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004385 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 07 mars 2016, M. [H] [Z] a effectué une demande de retraite personnelle à effet au 1er avril 2016 auprès de la Caisse mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse. Par notification du 29 mars 2017, la MSA Alpes Vaucluse a informé M. [H] [Z] qu'il pouvait prétendre à une pension de retraite d'un montant mensuel de 759,72 euros à effet au 1er avril 2016. Le 28 septembre 2017, la MSA Alpes Vaucluse était informée par la SARL [4], l'employeur de M. [H] [Z], que ce dernier était salarié de l'entreprise mais qu'il se trouvait en arrêt maladie. La MSA Alpes Vaucluse l'a informé par courrier du 15 janvier 2018 qu'il était redevable d'un trop perçu de pension retraite pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017 d'un montant de 11 395,80 euros. Contestant cette notification et soutenant que son employeur avait connaissance de sa cessation d'activité au 1er avril 2016, M. [H] [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la MSA Alpes Vaucluse, suivant requête du 23 janvier 2018, laquelle suivant décision du 06 février 2019, a rejeté son recours. Le 19 mai 2019, la MSA Alpes Vaucluse a adressé à M. [H] [Z] une mise en demeure et un avis d'ordre de retenue de 300 euros mensuels. Par requête du 20 juin 2019, M. [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester la décision de la CRA du 06 février 2019 notifiée le 17 mai 2019. Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté M. [H] [Z] de son recours et de ses demandes, - déclaré recevable et bien fondée la demande de remboursement d'un trop-perçu de pensions de retraite de la période avril 2016 à juin 2017 (11 395,80 euros) notifiée par la Mutualité sociale agricole le 15 janvier 2018, - condamné M. [H] [Z] à rembourser à la Mutualité sociale agricole la somme de 8265,04 euros restant due au jour de la décision de la Commission de recours amiable du 6 février 2019, - condamné M. [H] [Z] aux dépens. Le 22 juillet 2022, M. [H] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 26 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [Z] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer le jugement querellé en toutes ces dispositions en ce qu'il : * l'a débouté de son recours et de ses demandes, * a déclaré recevable et bien fondée la demande de remboursement d'un trop perçu de pension de retraite de la période d'avril 2016 à juin 2017 (11 395,80 euros) notifiée par la Mutualité sociale agricole le 15 janvier 2018, * l'a condamné à rembourser à la Mutualité sociale agricole la somme de 8 265,04 euros restant due au jour de la commission de recours amiable du 6 février 2019, Statuant à nouveau : - débouter la Mutualité sociale agricole de l'ensemble de ses demandes, - ordonner le remboursement des retenues opérées par la Mutualité sociale agricole à M. [Z] d'un montant de 3 130,76 euros, A titre subsidiaire, - réduire la demande de la Mutualité sociale agricole de remboursement du trop perçu de sa pension de retraite à de plus justes proportions compte tenu de la faute de la Mutualité sociale agricole dans la tardiveté de la notification de ses droits à la retraite, - ôter de la condamnation au titre du remboursement du trop perçu de pension de retraite les sommes versées pour la période de 6 mois d'avril 2016 à octobre 2016 (cumul retraite et IJ possible) soit une somme de 4 558,32 euros, - faire droit aux plus larges délais de paiement pour s'acquitter du remboursement du trop perçu, - condamner la Mutualité sociale agricole à lui payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Mutualité sociale agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [H] [Z] soutient que : - ce n'est que le 27 mars 2017 que la notification de retraite pour inaptitude au travail par la MSA lui a été adressée ; l'employeur était déjà informé de sa volonté de départ à la retraite mais ce n'est qu'à compter de cette date qu'il lui a demandé de sortir des effectifs, avec un effet rétroactif au 1er avril 2016 ; contre toute attente, l'employeur ne s'est pas exécuté et il a dû le relancer à plusieurs reprises alors que dès le mois d'avril 2017, ses arrêts de travail avaient pris fin ; une double faute a été commise : l'employeur ne l'a pas sorti des effectifs de la société à compter d'avril 2017 et la MSA lui a notifié son statut de retraité tardivement ; c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de restitution de l'indu pour la période d'avril 2016 à novembre 2017, sans tenir compte de sa situation d'inaptitude, - la MSA avait un délai de 4 mois pour statuer sur sa demande de pension de retraite pour inaptitude au travail et avait une parfaite connaissance de sa situation puisque ce sont les préconisations de son médecin conseil qui l'ont conduit à solliciter sa retraite, - il avait la possibilité de cumuler pendant une durée de 6 mois les indemnités maladie et la pension de retraite conformément à l'article L323-2 du code de la sécurité sociale ; ainsi, en tout état de cause, la MSA n'est pas fondée à solliciter la restitution d'un trop perçu de pension de retraite pour la période d'avril 2016 à septembre 2016, - si le caractère indu des prestations de retraite devait être retenu, le tribunal devra déduire du solde restant de 8 265,04 euros la somme de 4 558,32 euros correspondant à six mois de pension de retraite qu'il était en droit de cumuler avec ses indemnités journalières, - enfin, l'erreur manifeste d'appréciation commise par la CRA constitue une faute qui justifie que le montant de la restitution de l'indu soit réduit et en considération de sa condition économique. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes Vaucluse demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement critiqué, - débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [Z] aux dépens. La Caisse fait valoir que : - le service d'une pension (anticipée à quelque titre que ce soit ou à partir de l'âge légal), suppose que l'assuré cesse l'ensemble de ses activités pour lesquelles le droit à une retraite est ouvert ; en l'espèce, M. [H] [Z] a percu sa retraite à compter du 1er avril 2016 alors qu'il était toujours salarié de la SARL [4], son employeur ; bien qu'étant en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2014, il faisait toujours partie des effectifs de la société laquelle était dans l'impossibilité de le savoir, l'arrêt de travail de M. [H] [Z] étant géré par la MSA Provence Azur ; c'est donc à bon droit qu'il a été condamné au paiement du solde du trop percu de 8 265,04 euros, eu égard à l'absence de rupture du lien professionnel avec son employeur posé par l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, - il ne peut être reproché aucune faute à l'employeur, celui-ci n'ayant été informé de la volonté de M. [H] [Z] de faire valoir ses droits à la retraite qu'au mois de juillet 2017, de façon orale ; M. [H] [Z] ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait été informé de sa volonté de prendre sa retraite avant cette date, - aucune faute ne peut pas non plus lui être reprochée ; en effet, ce n'est que le 27 mars 2017 que M. [H] [Z] a produit son attestation sur l'honneur de cessation d'activité au 1er avril 2016 ; sur la base de cette attestation, elle a notifié à l'assuré son droit à pension de retraite immédiatement après, soit le 29 mars 2017 ; le caractère tardif de la notification tient donc uniquement à la production tardive de son attestation, - M. [H] [Z] a obtenu sa pension de retraite en violation du principe selon lequel le bénéfice de la retraite est soumis à l'obligation de cessation d'activité ; il a déclaré sur l'honneur le 24 mars 2017 avoir cessé son activité au 1er avril 2016 ; or, à cette date, il était toujours salarié de la SARL [4], et faisait l'objet d'un arrêt de travail ; la situation a même continué à perdurer jusqu'au 31 octobre 2017, puisque ce n'est qu'à cette date que l'employeur a reçu officiellement un courrier recommandé ; toutefois, elle a accepté de prendre en compte l'information faite oralement à l'employeur en juillet 2017, et a limité l'indu à la période du 01/04/2016 au 30/06/2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : L'article L161-22 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version en vigueur au présent litige que le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : 1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ; 2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; 4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; 5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; 6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ; 7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ; Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. L'article D161-2-5 du même code stipule que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général. Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent. Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, (...) Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. (...). L'article L323-2 du même code dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L323-1 le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servi par un régime de sécurité sociale ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L'article R323-2 du même code dispose que l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. (...). La liquidation d'une pension, dans n'importe quel régime de retraite, suppose de mettre fin à l'ensemble de ses activités et l'assuré doit cesser toute activité professionnelle salariée ou non salariée, sauf exceptions prévues par les régimes d'affiliation en cause. Ouvre droit aux indemnités journalières le salarié se trouvant dans l'impossibilité d'accomplir son travail en raison d'une affection médicalement constatée, peu important que l'employeur l'ait placé en position de congé d'attente de retraite le dispensant de tout travail effectif. En l'espèce, M. [H] [Z] a déclaré sur l'honneur avoir cessé son activité salariée chez son employeur et être radié des effectifs le 01/04/2016 et consécutivement à sa demande présentée le 07 mars 2016, la Mutualité sociale agricole lui a notifié le 29 mars 2017 une pension de vieillesse d'un montant mensuel brut de 759,72 euros avec effet au 01 avril 2016. Il convient de constater que la notification d'attribution d'une pension vieillesse faite par la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse à M. [H] [Z] n'est pas tardive puisqu'elle est intervenue deux jours après la réception par la caisse de l'attestation sur l'honneur de cessation d'activité. Par ailleurs, la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse produit aux débats : - une attestation de la SARL [4] du 28 septembre 2017 qui certifie que le salarié était absent de la société pour congé maladie depuis le 01 décembre 2014 et que bien que faisant partie de ses effectifs, il ne perçoit plus de salaire depuis cette date et n'exerce plus d'activité à son profit, - par un courriel envoyé le 09 janvier 2018 à la Mutualité sociale agricole, Mme [X] [J] intervenant pour le compte de la SARL [4], précise que M. [H] [Z] a informé la société oralement en juillet 2017 qu'il souhaitait quitter l'entreprise pour prendre sa retraite et qu'il voulait une sortie de l'entreprise en avril 2016, soit plus d'un an avant, qu'elle lui a demandé de lui envoyer par courrier recommandé pour préciser la date de départ souhaitée, qu'elle l'avait toujours déclaré dans ses effectifs 'car nous avions des arrêts maladie' et qu'elle ne pouvait pas le sortir à une date si lointaine, que fin août 2017, M. [H] [Z] a demandé de nouveau oralement une sortie en avril 2016 et qu'elle a finalement reçu un courrier recommandé aux mêmes fins, en octobre 2017. Il se déduit des éléments qui précèdent, d'une part, qu'à la date indiquée sur la déclaration d'honneur renseignée par M. [H] [Z], réceptionnée le 27 mars 2017, celui-ci faisait encore partie des effectifs de la société à la date qu'il avait indiquée, soit le 01 avril 2016, ce qui est corroboré par ailleurs par les relevés de prestations maladie perçues par M. [H] [Z] produits par la caisse qui fait état du versement d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 01 décembre 2014 jusqu'au 21 avril 2017, d'autre part, ce n'est qu'en juillet 2017 que M. [H] [Z] a informé verbalement son employeur de son intention d'envisager sa retraite. Quand bien même la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse disposait d'un délai de quatre mois pour statuer sur sa demande en application de l'article R351-22 du code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas notifié tardivement le droit à retraite de M. [H] [Z], contrairement à ce que dernier soutient, dans la mesure où la notification a été établie seulement deux jours suivants la réception de la déclaration d'honneur renseignée par M. [H] [Z], étant précisé qu'il s'agit d'un élément constitutif de son dossier de retraite. M. [H] [Z] ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait commis une quelconque faute dès lors que ce n'est qu'en juillet 2017 verbalement et en octobre 2017 par écrit, qu'il l'a informé de sa volonté de demander sa retraite. Si M. [H] [Z] justifie que la Caisse Mutualité sociale agricole Provence Azur avait pris contact par un écrit du 15 février 2015 avec un médecin pour qu'il envisage de faire valoir ses droits pour une retraite au titre de l'inaptitude au travail, compte tenu de son âge et de l'impossibilité d'une reprise du travail, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont insuffisants pour justifier qu'il remplissait les conditions exigées à l'article L323-2 susvisé pour pouvoir bénéficier d'un cumul pension vieillesse et indemnités journalières; M. [H] [Z] ne démontre pas qu'il ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle en raison d'une affection, l'assuré s'abstenant de produire toute pièce médicale en ce sens de nature à établir un lien de causalité entre une affection médicalement constatée et son impossibilité d'une reprise du travail. En outre, comme l'indiquent les premiers juges, faire droit à cette demande 'équivaudrait à valider à titre rétroactif une situation irrégulière'. Enfin, M. [H] [Z] ne justifie pas, comme il le prétend, que la commission de recours amiable ait commis une faute au motif qu'elle aurait fait une mauvaise appréciation de sa situation. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Condamne M. [H] [Z] à payer à Mutualité sociale agricole Alples Vaucluse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [H] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L161-22 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 811-2 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.161-22 du code de la sécurité socialearticle L323-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28e3a34ad10008581b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel