Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28cfa34ad10008581b48
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 11 434 900 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02340 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP4R EM/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DU GARD 31 mai 2017 RG :21401130 [W] C/ CPAM DU GARD S.A.R.L. [T] [6] Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me DEVEZE - Me EXPERT - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DU GARD en date du 31 Mai 2017, N°21401130 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [W] né le 10 Février 1959 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial S.A.R.L. [T] [6] représentée par M. [S] [T] es qualité de mandataire ad hoc. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 30 octobre 2006, M. [R] [W], engagé par la SARL [T] [6] en qualité de manoeuvre depuis le 24 octobre 2006, a été victime d'un accident du travail sur le chantier « Sncf [7] », dans des circonstances décrites dans la déclaration d'accident établie par l'employeur : « M. [W] en arrivant sur le chantier a vu que le vent avait soulevé une tôle de bac acier, est monté sur le toit précipitamment sans s'attacher , c'est alors qu'une forte bourrasque de vent l'a déséquilibré et l'a projeté au-dessus de l'échafaudage et est retombé lourdement au sol ». Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2006 par le Docteur [U] mentionnait : 'polytraumatisme secondaire à chute de 7 mètres d'un échafaudage sur son lieu de travail'. Le 29 novembre 2006, cet accident était pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels. La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail a fixé l'IPP dont est atteint M. [R] [W] à 47%, suivant arrêt du 07 juin 2022. Considérant que cet accident était dû à une faute inexcusable de son employeur, et après échec de la procédure de conciliation initiée par la CPAM consacrée par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation du 23 novembre 2012, M [R] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard lequel, par jugement du 31 mai 2017, a dit que l'accident du 30 octobre 2006 n'est pas dû à la faute inexcusable de la SARL [T] [6] et a débouté M. [W] de toutes ses prétentions. Sur appel de M. [R] [W], la cour d'appel de Nîmes, suivant arrêt du 07 janvier 2020, a : - infirmé le jugement déféré, - dit que l'accident du travail dont M. [W] a été victime, sur le site Sncf de [7], le 30 octobre 2006, est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - fixé la majoration de la rente au maximum, Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire à la rente accident servie par la Caisse primaire d'assurance maladie, Vu l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, - ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder M. [B] [O]; - déclaré l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'AssuranceMaladie du Gard; - dit que la caisse fera l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à charge de récupérer cette somme auprès de l'employeur ; - ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise. Par courrier recommandé reçu le 04 septembre 2020, le docteur [O] [B] a déposé son rapport d'expertise. L'affaire a été ré-inscrite au rôle le 11 juillet 2022 à la demande de M. [R] [W]. La SARL [T] [6] ayant été radiée le 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné M. [S] [T] en qualité de mandataire ad'hoc de la Sarl [T] [6], suivant ordonnance du 10 juillet 2023. Par acte d'huissier du 21 septembre 2023, M. [R] [W] a assigné devant la cour en intervention forcée M. [S] [T], ès qualité. Le 30 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [R] [W] demande à la cour de : - accueillant ses réclamations indemnitaires comme étant recevables et bien fondées, Y faire droit, ce faisant : - lui allouer en réparation de son entier préjudice corporel, imputable à la faute inexcusable de son employeur, les sommes suivantes : * 39 165 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire * 32 000 euros en réparation des souffrances endurées * 8 184 euros en réparation de son Préjudice esthétique temporaire * 8 000 euros en réparation de son Préjudice esthétique permanent * 12 000 euros en réparation de son Préjudice d'agrément * 15 000 euros en réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle - soit la somme de totale de 114 349 euros en réparation de son entier préjudice corporel non déjà pris en charge par la Cpam au titre de la législation sur les accidents de travail, Vu son recours en cours d'examen par la Cour de Cassation afférent aux lésions gastro - entérologiques qu'il invoque comme étant imputables à l'accident, - réserver ses droits au titre du préjudice imputable à ces lésions pour le cas où elles seraient retenues comme étant imputables à l'accident, - dire et juger que la Cpam du Gard lui versera directement les indemnités sollicitées ci-dessus et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [T] [6] ; - condamner la société [T] [6] à payer à la SCP Devèze-Pichon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles 700 2 ° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la société [T] [6] aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [S] [T], ès qualité de mandataire ad'hoc de la Sarl [T] [6], demande à la cour de: - lui donner acte de son offre d'idemnisation sur les bases suivantes : - 25 455,25 euors au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 30 000 euros au titre des souffrances endurées, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - déclarer cette offre satisfactoire et la valider, - réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [R] [W] de toutes autres demandes, fins ou conclusions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - prendre acte des remarques qu'elle a émises concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par M. [W], - fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [W] dans les proportions reconnues par la jurisprudence, - condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard. La CPAM du Gard fait valoir que : - les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire ; la Cour de cassation a défini le préjudice d'agrément comme étant la réparation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; il appartient donc à celui qui se prévaut de l'existence d'un tel préjudice de démontrer qu'il exerçait une activité spécifique sportive ou de loisir avant la survenance de l'accident, - selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la perte d'évolution de promotion professionnelle ouvre droit à indemnisation lorsque la victime se trouve privée de la promotion professionnelle à laquelle elle était destinée de façon certaine, c'est-à-dire de façon vraisemblable et sérieuse, - il y a lieu de fixer le montant des indemnités allouées au titre des préjudices subis conformément à la jurisprudence établie en la matière. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Les conclusions du rapport déposé le 04 septembre 2020 par le Docteur [B] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l'évaluation des préjudices subis par M. [R] [W]. L'expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [R] [W] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 30 octobre 2006 : 'au niveau du crâne un volumineux pneumatocèle, traumatisme facial avec fracture de type Lefort 3, une fracture du sinus frontal antérieur et postérieur et toit de l'orbite ouvert, fracture du rebord orbitaire inférieur de l'oeil droit avec un enfoncement du pilier frontal du maxillaire, fracture des os propres du nez, hématome et oedème au niveau de l'oeil gauche, contusion du nez avec hématome et déviation du massif facial à droite par impaction gauche, au niveau du bassin lame d'épanchement intra périntonéal, fracture des branches ischio-pubiennes et du pubis, fracture para sagittale du sacrum à gauche, fracture comminutive articulaire de l'extrémité distale des deux os de l'avant bras gauche déplacée, fracture comminutive trochantéro diaphysaire fémorale gauche déplacée, fracture comminutive du calcanéum gauche'. L'expert a par ailleurs relevé les différentes interventions et hospitalisations subies par M. [P] [X] : - transfert dans le service d'orthopédie avec le 31 octobre 2016 une intervention pour ostéosynthèse de la plaque de la facture comminutive de l'extrémité distale du radius gauche et de la fracture styloïde ulnaire, - du15/11/2006 au 19/01/2007 : séjour en service de rééducation fonctionnelle avec verticalisation progressive ; sortie avec une canne axillaire à gauche et à droite, un appui complet à droite et une absence d'appui à gauche, - sur le plan opthalmologique, parésie du grand oblique gauche avec myopie et presbytie, - persistance d'une raideur importante de son poignet gauche et port d'une orthèse amovible au niveau de la cheville gauche, - sur le plan maxillo-facial, persistance d'une asymétrie nasale importante mais récupération complète de l'ouverture buccale, - prise en charge au service neurologique pour des céphalées persistantes, - ablation du clou gamma le 30/06/2008 ; marche avec une canne à compter du 28/07/2008, - sur le plan psychologique, avis du sapiteur psychiatrique : syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec une IP de 42% ; il est suivi sur le plan psychologique et psychiatrique, - 2012 : consultation du service de chirurgie digestive pour un problème de fissure anale due à la prise de médicaments favorisant la constipation ; courant 2013 prise en charge en urologie pour une sténose urétrale, - 15/06/2015 : intervention pour mise en place de 2 vis autofix au niveau du calcanéus gauche, - 09/2016 : ablation du matériel d'ostéosynthèse et exostosectomie plantaire, - 02/2017 : radiographie du rachis lombaire qui montre une bascule pelvienne de 31mm, - troubles vésicaux sphinctériens essentiellement irritatifs, - toujours en rééducation. Le Dr [B] a enfin relevé les doléances de M. [R] [W] lors de l'examen réalisé le 16 juin 2020 qui portaient sur : ' des douleurs des deux membres inférieurs, du dos et de céphalées avec un traitement lourd à visée antalgique et antidépressive. L'examen clinique retrouve la boiterie avec marche avec une canne avec une démarche plantigrade, les genoux en flexion, atteinte légère du visage avec une déviation à gauche de la pyramide nasale, au niveau des membres supérieurs on note une raideur à la dorsiflexion, à la flexion palmaire du poignet gauche diminuée d'environ 10°. Au niveau des membres inférieurs on note au niveau de la cheville gauche une raideur certaine et sur le plan tégumentaire les différentes cicatrices. L'état urologique et l'état bucco-dentaire ne seront pas considérés comme imputables en l'absence d'éléments sur les comptes rendus initiaux. Le rachis et le genou droit en raison de l'état antérieur de M. [R] [W] avec un accident en 1977, l'imputabilité ne pourra être établie de manière certaine'. Sur les souffrances endurées': La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2016. L'expert conclut sur ce chef de préjudice : 'en raison de multiples interventions et hospitalisations,de la rééducation fonctionnelle, du retentissement psychologique et de l'astreinte thérapeutique, les souffrances endurées imputables sont évaluées à 5/7 selon une échelle comportant sept degrés de gravité'. M. [R] [W] sollicite à ce titre une somme de 32 000 euros compte tenu de l'intensité des souffrances physiques et psychologiques endurées. M. [S] [T] propose d'indemniser ce chef de préjudice par la somme de 30 000 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'allouer à M. [R] [W] à ce titre la somme de 30 000 euros. Sur le préjudice d'agrément': Ce préjudice mentionné à l'article L452-3 vise exclusivement l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Le Docteur [B] conclut dans son rapport, sur ce point': 'la pratique du football est impossible'. M. [R] [W] sollicite la réparation de ce préjudice par la somme de 12 000 euros au motif qu'il ne peut plus pratiquer le football auquel il s'adonnait très régulièrement avant la survenue de son accident de travail, à raison de trois fois par semaine et produit à cet effet une carte établie à son nom par la fédération française de football pour la saison 1997/1998 et deux attestations établies par M. [Z] [E] et M. [H] [Y] selon lesquelles M. [R] [W] pratiquait de nombreux sports parmi lesquels le football jusqu'en 2006. M. [S] [T] soutient que M. [R] [W] ne justifie pas sa pratique du football jusqu'à son accident. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que M. [R] [W] produit des pièces qui établissent suffisamment qu'il pratiquait effectivement jusqu'en 2006 le football et il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne peut plus pratiquer ce loisir depuis son accident. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [R] [W] à ce titre à hauteur de la 10 000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire': La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'expert conclut sur ce point de la façon suivante': ' - incapacité temporaire totale (100%) * du 30/10/2006 au 19/01/2007, * hôpital de jour du 20/01/2007 au 19/03/2007, * le 29/04/2007 (rhinoplastie) * du 25 au 27/08/2010 (ORL) * du 05 au 07/01/2011 (ORL) * du 05/07 au 01/08/2018 (rééducation), * 2 jours en ambulatoire en 2015 et 2016 correspondant aux deux interventions - incapacité temporaire partielle à 50%: * du 20/03/2007 au 25/04/2007 ( marche avec deux cannes) * du 27/06/2008 au 27/07/2008, * du 15/06/2015 au 31/07/2015, * 15 jours en 2016 concernant les suites de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, - incapacité temporaire partielle à 25% * du 26/04/2007 au 26/06/2008 (marche avec une canne) *du 28/07/2008 au 30/12/2016 (hors période d'hospitalisation)'. M. [R] [W] sollicite la réparation le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire totale par la somme de 6 230 euros calculée sur la base d'une indemnisation journalière de 35 euros, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% par la somme de 2 275 euros calculée sur la base de 17,50 euros par jour, et le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% par la somme de 30 660 euros calculée sur la base de 8,75 euros par jour. M. [S] [T] propose d'indemniser ce préjudice par la somme de 25 455,25 euros calculée sur la base d'une indemnisation journalière de 23 euros. Si l'indemnisation proposée par M. [S] [T] est insuffisante, par contre celle sollicitée par M. [R] [W] apparaît excessive s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total en ce qu'elle retient une base d'indemnisation journalière trop élevée. Il convient d'allouer à M. [R] [W] à titre de réparation de ce préjudice une somme calculée sur la base d'une indemnisation journalière plus juste d'un montant de 25 euros, soit la somme totale de 27 975 euros (4 450 euros pour le déficit temporaire partiel total, 1 625 euros pour le déficit fonctionnel temporaire de 50% + 21 900 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%). Sur le préjudice esthétique': Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. Au moment de la survenue de l'accident de travail, M. [R] [W] était âgé de 47 ans, marié, père de 4 enfants dont 2 issus d'un second mariage, âgés de 6 et 10 ans. L'expert conclut sur ce point : 'concernant le préjudice esthétique temporaire: celui-ci sera évalué à 3,5/7 du 30 octobre 2006 au 27 juillet 2008 et du 15 juin 2015 en raison de l'atteinte de la face, de la boiterie avec utilisation d'aide technique', 'concernant le préjudice esthétique définitif : en regard de l'atteinte de la face et de la boiterie permanente persistante, le préjudice esthétique définitif sera évalué à 3/7 selon une échelle comportant sept de gravité'. M. [R] [W] sollicite en réparation du préjudice esthétique temporaire la somme de 8 184 euros et au titre du préjudice esthétique permanent à 8 000 euros. M. [S] [T] propose d'indemniser le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent à hauteur, chacun, de 6 000 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'allouer à M. [R] [W] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur la perte de chance d'une promotion professionnelle': Il appartient à la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte de chance de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel ou qu'elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle. Il revient donc à M. [R] [W] de démontrer de la réalité et à tout le moins le caractère sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Sur ce point, l'expert conclut : 'il n'a pas pu reprendre d'activité dans sa catégorie socio-professionnelle. Il est actuellement en invalidité'. M. [R] [W] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros au motif qu'en raison du caractère invalidant des séquelles qu'il conserve, il ne peut plus exercer son ancienne profession de maçon de même qu'il ne peut plus occuper d'activité professionnelle dans le BTP, que fort de son expérience professionnelle et de sa qualification, il aurait nécessairement pu continuer sa carrière en ayant le loisir de progresser s'il n'avait pas eu d'accident. M. [S] [T] soutient que M. [R] [W] n'apporte aucun élément probant démontrant la disparition d'une éventualité favorable de promotion, qu'il est pris en charge par la CPAM et perçoit une rente accident de travail majorée laquelle a vocation à indemniser outre le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains professionnels et futurs ainsi que l'incidence professionnelle. Force est de constater que M. [R] [W] ne communique aucun élément de nature à établir la réalité ou la perte d'une chance certaine d'accéder à une promotion professionnelle avant son accident de travail, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande. En conséquence, l'indemnisation des préjudices subis par M. [R] [W] s'élève à la somme de 82 975 euros. En application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à M. [R] [W] seront versées directement par la caisse d'assurance maladie du Gard, laquelle pourra récupérer les sommes déjà versées et les sommes allouées à M. [R] [W] auprès de la SARL [T] [6] représentée par M. [S] [T], es qualité de mandataire ad hoc, en ce compris les frais d'expertise. Enfin, M. [R] [W] justifie avoir saisi la Cour de cassation ( courrier du bureau d'aide juridictionnelle de la haute juridiction daté du 30/05/2016) d'un recours à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 22 mars 2016 qui a confirmé le jugement rendu par la juridiction de sécurité sociale le 18 mars 2014 lequel avait rejeté son recours à l'encontre d'une décision rendue par la CPAM du Gard relative à un refus de prise en charge des complications intestinales ; l'assuré considére que ces pathologies constituent une rechute de son accident de travail initial ; il y a lieu dés lors de réserver ses droits à indemnisation au titre du préjudice imputable à ces lésions pour le cas où elles seraient retenues comme étant imputables à l'accident du travail litigieux. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Fixe les préjudices subis par M. [R] [W] résultant de la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [T] [6], à l'occasion de l'accident de travail dont il a été victime le 30 octobre 2006 de la façon suivante': souffrances endurées': 30 000 euros préjudice d'agrément': 10 000 euros préjudice esthétique temporaire': 8 000 euros préjudice esthétique permanent': 7 000 euros déficition fonctionnel total et partiel': 27 975 euros TOTAL 82 975 euros Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance à M. [R] [W] de ces sommes, Dit que la SARL [T] [6] représentée par M. [S] [T], es qualité de mandataire ad hoc, est de plein droit tenue de reverser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable qu'elle a commise en ce compris les frais d'expertise, Condamne la SARL [T] [6] représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [T] à payer à M. [R] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Réserve les droits à indemnisation de M. [R] [W] au titre des préjudices imputables aux pathologies intestinales pour le cas où elles seraient retenues comme étant imputables à l'accident du travail litigieux, Dit le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, Condamne la SARL [T] [6] représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28cfa34ad10008581b48
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