Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2807a34ad10008581aec
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03073 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3NO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 MAI 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 23/00349 APPELANTE : S.A GENERALI IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aline BOUDAILLEZ substituant Me Brice LOMBARDO, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER, INTIMEES : S.A.S.U. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Benoît VAN BESIEN du cabinet HENKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S CD SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Fabrice HERCOT de la SELARL Joffre&Associés, avocat au barreau de PARIS Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER « LE LOTUS BLANC » représenté par son syndic en exercice, la SAS SGIT prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social. [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT lors de la mise à disposition : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffière. * * * * EXPOSE DU LITIGE : La SNC Le Lotus Blanc a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommé le Lotus Blanc, selon permis de construire délivré par la commune [Localité 9] en date du 24 juin 2013. Le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une assurance CNR auprès de la compagnie Albingia. La SNC Le Lotus Blanc a conclu un contrat d'architecture avec M. [J] [L], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français. La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à la SARL Robert Finiels Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP. Une convention de contrôle technique était confiée à la SA SOCOTEC. Les travaux de gros 'uvre ont été réalisés par la SAS Fondeville, assurée auprès de la compagnie GAN. La société Fondeville a sous-traité divers travaux, dont ceux de plomberie à la SARL Plomberie du Roussillon (radiée du RCS suite à liquidation judiciaire), assurée auprès de la compagnie Groupama Méditerranée. La SARL Llari, assurée auprès de la SA Generali IARD, s'est vue confier le lot n°7 (plomberie-sanitaire) et en particulier l'installation des chauffages/climatisations des logements. La DROC est datée du 25 mars 2014 et la réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbaux signés en date des 17 et 25 juin 2015. Tenant l'apparition de divers désordres, le syndic de copropriété a formalisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant : - des infiltrations d'eau au plafond - des soulèvements de carrelage au niveau de la plage de la piscine intérieure ou dans les couloirs - des phénomènes de rouille des gardes corps ou des poteaux de séparation ou des dalles de terrasse ou des bâtis de portes - des défauts d'étanchéité des terrasses - des contrepentes avec rétention d'eau au niveau des terrasses - des fissurations de bacs à douche - des infiltrations d'eau dans la cage d'escalier et dans les couloirs - des infiltrations dans les chambres - des fissurations de faïence - des fuites d'eau au niveau de la piscine intérieure - des fissurations du carrelage à plusieurs endroits - Des dysfonctionnements de la ventilation engendrant une humidité excessive et une condensation anormale - des décollements de peinture en plafond de la piscine intérieure - des traces d'écoulement d'eau en sous-face des balcons - des phénomènes d'oxydation des jambes de force des gardes-corps des balcons. Par exploit d'huissier du 30 octobre 2019, le syndicat de la copropriété a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 1) Par ordonnance du 22 janvier 2020, M. [S] [V] était désigné en qualité d'expert, remplacé par Mme [O] [D]. Les investigations de l'expert portaient sur quatre sortes de désordres : 1) Un défaut d'étanchéité généralisé des balcons et des phénomènes de rouille et d'oxydation des garde-corps des balcons, 2) Des défauts généralisés de fonctionnement des installations de chauffage/climatisation des logements, 3) Des dysfonctionnements de la ventilation de la salle de balnéothérapie et de la piscine intérieure, 4) Des défauts d'étanchéité du bassin de la piscine. Tenant l'apparition et la découverte de nouveaux désordres suite à la désignation de l'expert judiciaire, les requérants ont sollicité une extension de mission correspondante suivant acte d'huissier du 16 juin 2020, ce à quoi la juridiction a fait droit par ordonnance du 30 septembre 2020. L'expert judiciaire a établi en date du 15 février 2023 une note de synthèse relative à la climatisation des appartements, préconisant une réfection totale de l'installation affectée de malfaçons et de dysfonctionnements rendant la résidence de tourisme [10] impropre à sa destination. Une réunion d'expertise a été organisée et par courriel du 16 mars 2023, l'expert a évoqué la nécessité d'entendre la SASU Samsung Electronics France, dont les climatiseurs sont en cause comme présentant des dysfonctionnements. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Lotus Blanc » et la Société Odalys (exploitante de la résidence de tourisme) d'une part et les sociétés SMABTP (assureur du maître d''uvre la société Finiels) et la SA Generali IARD (assureur de la SARL Llari) signeront courant mars 2023 un protocole d'accord de préfinancement aux termes duquel la SMABTP et la SA GENERALI IARD ont accepté de préfinancer le coût des travaux de reprise du système de climatisation « pour le compte de qui il appartiendra » à hauteur de la somme de 586 187,47 euros TTC. Ces travaux de reprise ont été confiés à la société Climater suivant marché de travaux du 20 mars 2023. Par acte d'huissier du 15 mai 2023, la SA Generali IARD a fait assigner la SASU Samsung Electronics France et la SAS CD Sud (vendeur des matériels Samsung à la SARL Llari) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan, afin de voir étendre à ces dernières les opérations d'expertise confiées à M. [V] puis Mme [D] par ordonnance de référé du 22 janvier 2020. 2) Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment : - débouté la SA Generali IARD de sa demande de rendre commune l'ordonnance du 22 janvier 2020 à la SASU Samsung Electronics France et à la SAS CD Sud ; - condamné la SA Generali IARD à verser à la SAS CD Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Generali IARD à verser au syndicat des copropriétaires « Le Lotus Blanc » à [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SA Generali IARD aux dépens ; - rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire par application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe le 15 juin 2023, la SA Generali IARD a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SASU Samsung Electronics France, de la SAS CD Sud et du syndicat des copropriétaires « Le Lotus Blanc ». 3) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2023, la SA Generali IARD sollicite la réformation de l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer l'ordonnance rendue 22 janvier 2020 ayant ordonné une mesure d'expertise commune et opposable à la société Samsung Electronics France d'une part et à la SAS CD Sud d'autre part. Elle demande en outre de : - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires pour être irrecevables et infondées, - rejeter les demandes de Samsung et CD SUD pour être irrecevables et infondées, - juger que les frais de consignation complémentaire seront mis à la charge de la compagnie Generali, - rejeter toute demande ou argumentation adverse, - réserver les dépens, - ordonner que les investigations judiciaires confiées à Mme [D] se poursuivront au contradictoire des requises. 4) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2023, la SASU Samsung Electronics France sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 25 mai 2023, en ce qu'elle a débouté la SA Generali IARD de sa demande de lui rendre commune l'ordonnance du 22 janvier 2020. Elle demande sa mise hors de cause, et de condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens de procédure et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2023, la SAS CD Sud sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 mai 2023, en ce qu'elle a débouté la SA Generali IARD de sa demande de lui rendre commune l'ordonnance du 22 janvier 2020. Subsidiairement, elle demande à la cour de prendre acte de ses réserves. Elle demande en outre de condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2023 , le syndicat des copropriétaires « Le Lotus Blanc » sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 mai 2023. Il demande en outre de condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Nese, avocat, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS La demande de déclaration d'ordonnance commune a été rejetée par l'ordonnance du 25 mai 2023 considérant l'absence d'intérêt légitime à l'appel en cause de ces deux sociétés dans la mesure : - où l'experte n'aurait pas indiqué que la mise en cause du fabricant et du vendeur du matériel défectueux était nécessaire, - où la SA Generali IARD n'a pas fourni de pièces de nature à établir la nécessité et les raisons d'un appel en cause des sociétés. En effet, l'experte dans son mail en date du 16 mai 2023 indiquait : ' suite à la dernière réunion d'expertise qui s'est tenue le 16 mars 2023, je confirme avoir donné mon accord oral à Me [H], dans le cadre des recours entre entreprises pour entendre l'entreprise SAMSUNG'. Ainsi, l'experte ne mentionne aucunement une extension des opérations d'expertise mais une audition de l'entreprise SAMSUNG en qualité de sachant afin que cet élement puisse être débattu dans un appel en garantie éventuel et ultérieur selon les dispositions de l'article 242 du du code de procédure civile. Les conclusions de l'experte concernant les désordres sont les suivantes : 'l'entreprise LLARI est titulaire du lot climatisation. Elle est donc responsable des désordres qui ont été engendrés'. De toute évidence, l'éventuel litige entre la SA Generali IARD et la société Samsung Electronics France n'impacte pas la solution du litige avec les parties déjà dans la cause et ne concerne hypothétiquement qu'une partie des désordres et a reçu des conclusions d'imputabilité selon l'expert désigné. En définitive et en l'état des pièces produites aux débats et de la procédure, l'appelant ne rapporte aucun intérêt légitime à sa demande d'extension de mission et de mise en cause de SASU Samsung Electronics, l'ordonnance du 25 mai 2023 sera confirmée dans toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SA Generali IARD, succombante, sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à chacune des autres parties, soit à la SASU Samsung Electronics France, la SAS CD Sud, le syndicat des copropriétaires « Le Lotus Blanc » ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de SELARL Nese, avocat. PAR CES MOTIFS, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan ; Condamne la SA Generali IARD à payer la somme de 1500 euros à chacune des autres parties, soit à la SASU Samsung Electronics France, la SAS CD Sud, le syndicat des copropriétaires « Le Lotus Blanc ». Condamne la SA Generali Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de SELARL Nese, avocat. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2807a34ad10008581aec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel