Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27e7a34ad10008581ade
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 573 192 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01942 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEN ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 MARS 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE MONTPELLIER - N° RG R 23/00006 APPELANTE : S.A.S. GRIM PASSION Pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [G] [R] né le 12 Juin 1980 à [Localité 5] (21) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS PROCÉDUR E ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008, M. [R] a été engagé par la société Grim Passion, qui exploite une concession automobile à l'enseigne BMW, en qualité de Conseiller des ventes, statut cadre, pour exercer des fonctions de conseiller commercial. Sa rémunération contractuelle était composée d'une rémunération fixe de 50 % du minimum garanti conventionnel et d'une rémunération variable calculée selon un Payplan, défini au regard des objectifs convenus. Ses missions ont évolué vers l'emploi de Finance manager, le descriptif de son poste, signé le 2 janvier 2010, énonçant qu'il se voyait confier le développement de l'activité financement et de la gestion des services associés de la concession, c'est à dire les solutions de financement des achats automobiles par les clients. Elu membre titulaire du CSE, collège cadre, il détient également un mandat de délégué syndical depuis le 1er octobre 2021. Dans le cadre de la réorganisation du service financement du Groupe, la société a décidé de supprimer les 5 emplois de Financial managers et a proposé à M. [R] une modification de son contrat de travail pour motif économique. M. [R] a refusé cette proposition. Reprochant à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement sa rémunération variable sans prise en compte de son statut de représentant du personnel, le salarié a saisi le 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 22 décembre 2020, la société a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licenciement, qui l'a rejetée, suivant décision en date du 21 janvier 2021. Le 20 juillet 2021, la société a sollicité une nouvelle fois l'autorisation de licencier M. [R], demande que l'inspecteur du travail a rejetée par décision du 10 septembre 2021, au motif notamment que « l'entreprise ne démontre pas la menace pesant sur sa compétitivité et que la réorganisation mise en 'uvre est indispensable à sa sauvegarde ». A la suite de cette décision, la société a annoncé au salarié, par courrier du 28 septembre 2021, engager un recours contre cette décision et, relevant que l'ensemble des tâches confiées [à M. [R] dans le cadre du Projet Néofin] avait disparu, lui confiait, dans l'attente de l'issue de son recours, une mission relevant de sa qualification de conseiller des ventes en financement afin de l'occuper pendant cette période, à savoir : ' La relance de tous les dossiers n'ayant pas fait l'objet d'une validation d'un financement par les conseillers commerciaux véhicules neufs et d'occasion de Grim passion, c'est-à-dire sur un périmètre d'environ 60% des commandes totales de la concession. ' Des tâches ponctuelles (administrative et commerciale) en lien avec votre qualification. Par cette même correspondance, la société lui annonçait en outre, quant à sa rémunération, lui garantir une rémunération variable moyenne calculée selon l'historique de juillet 2020 à juin 2021, dans l'attente de la décision de (son) recours », ajoutant qu' « afin de maintenir le principe d'équité des salariés qui ont accepté un poste de reclassement », elle lui appliquerait ensuite une « indemnité temporaire dégressive calculée, pour les 6 mois suivants, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire à partir du mois d'avril 2022 : ' Pour les 2 premiers mois suivants : 80% ' Pour le 3ème et 4ème mois suivants : 60% ' Pour le 5ème et 5ème mois suivants : 40% Cette indemnité a cessé totalement à partir du 1er octobre 2022. Le recours hiérarchique engagé par l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail, le 1er octobre 2021, a donné lieu à une décision implicite de rejet en date du 7 février 2022, que l'employeur a contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier. Suivant une décision explicite du 26 avril 2022, le Ministre de l'emploi a confirmé la décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 10 septembre 2021. Le 6 janvier 2023, M. [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la reprise du versement de la rémunération variable sur la base minimum de 5 731,92 euros depuis avril 2022. Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le conseil a statué comme suit : Condamne la société Grim Passion à verser à M. [R] : - une rémunération variable pour un montant mensuel de 5 731,92 euros depuis le mois de janvier 2013 jusqu'à la décision du ministre du travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la somme de 23 684,68 euros correspondant au différentiel de rémunération variable que M. [R] aurait dû recevoir d'avril 2022 jusqu'à décembre 2022 ainsi qu'à la somme de 2 368,46 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de provision sur préjudice, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Grim Passion aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 12 avril 2023, la société Grim Passion a régulièrement interjeté appel de cette décision. ' suivant ses conclusions en date du 13 novembre 2023, la société Grim Passion demande à la cour de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de, se déclarer incompétent et de condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens La société appelante critique l'ordonnance entreprise en ce que le conseil a injustement considéré que les dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail devaient trouver application, alors que l'existence d'un différent et la contestation de l'obligation entraînent l'incompétence de la formation de référé. La société fait valoir qu'elle n'a pas imposé au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail mais qu'elle a au contraire réinstauré la rémunération prévue par son Payplan d'origine et dont le salarié demande l'application dans le cadre de son contentieux au fond. Elle affirme que, alors que le salarié est en charge de la relance de tous les dossiers n'ayant pas fait l'objet d'une validation d'un financement par les conseillers commerciaux véhicules neufs et d'occasion de la concession, c'est-à-dire sur un périmètre d'environ 60% des commandes totales de la concession, M. [R] n'a pas vendu le moindre financement depuis septembre 2021 et n'a même pas décroché un seul rendez-vous physique avec un client. Après une période transitoire, elle indique qu'il bénéficie, depuis octobre 2022, du minimum garanti conventionnel. Elle considère que le salarié ne peut demander le rétablissement d'une rémunération variable sur la moyenne de 5 731,92 euros qui ne résulte d'aucune obligation contractuelle mais uniquement d'un engagement temporaire que la société a pris et qu'elle a parfaitement respecté. ' aux termes de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. [R] demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en ce que le Conseil s'est déclaré compétent en référé et a condamné la société Grim Passion à reprendre le versement de la rémunération variable déterminée par elle le 28 septembre 2021, outre le rappel des rémunérations variables injustement retenues, sauf à augmenter le quantum des dommages-intérêts alloués ; Et statuant à nouveau, Juger la formation des référés compétente en application des articles R. 1455 à R. 1455-7 du code du travail ; Ordonner la reprise du versement de sa rémunération variable fixée par la société Grim Passion à hauteur de 5 731,92 euros bruts par mois ; Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 23 684,68 euros bruts de rappel de rémunération variable sur la moyenne fixée par la société, non versée entre avril et décembre 2022, outre la somme de 2 368,46 euros bruts de congés payés afférents ; - à titre provisionnel, la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du retrait de sa rémunération variable constitutif d'une modification unilatérale grave de son contrat de travail ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Débouter la société Grim Passion de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée. L'intimé objecte que le trouble manifestement illicite, tenant la suppression pure et simple de sa rémunération variable, lui occasionnant un dommage imminent au regard des répercussions sur sa situation financière, est parfaitement caractérisé. Il affirme que c'est entre 80 et 90% de sa rémunération mensuelle qui lui a été retirée. Il ajoute que contrairement à ce que la société soutient, elle a consenti, par courrier du 28 septembre 2021, le maintien de la rémunération variable en fonction de l'historique de l'année précédente, et ce « dans l'attente de la décision de notre recours » et non « dans l'attente de la décision du recours hiérarchique ». L'intimé considère encore que la société a fait preuve de déloyauté en affirmant à l'inspecteur du travail les 1er et 22 juillet 2022 vouloir appliquer « le Payplan initial, à savoir le paiement des commissions de financement sur les ventes dont [G] [R] est à l'origine », alors qu'en application de ces Payplan jusqu'en 2018 (servi en 2019), sa rémunération variable était de 12% de toutes les ventes de financement de la concession, y compris les ventes de financement réalisées par des vendeurs seuls, sans son intervention. Il ajoute que ce n'est qu'à compter de 2019, c'est-à-dire, à compter de la modification de la structure de la rémunération variable que la société a entendu fixer celle-ci en fonction d'objectifs et de résultats personnalisés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS : Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est de droit qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Il incombe à l'employeur, en cas de refus par celui-ci de ce changement, de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou d'engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. En l'espèce, il est constant que le salarié a refusé la proposition de modifier la structure de sa rémunération variable, peu important que l'intéressé a été associé en sa qualité de représentant du personnel à son élaboration. Il ressort des éléments communiqués que contrairement à ce qu'il conclut, l'employeur n'a pas réinstauré la rémunération dont le salarié protégé bénéficiait initialement, dès lors que son commissionnement de 12% résultant du payplan initial ne reposait pas sur les seules opérations financières qu'il contribuait à souscrire, mais bien sur l'ensemble des financements conclus par la concession, ainsi qu'il le concède dans ses conclusions. À l'évidence, cette modification unilatérale, qui porte sur l'assiette de la rémunération variable, entraîne une forte incidence sur le commissionnement qui en découle. Faute de justifier de l'accord exprès du salarié protégé en ce sens, la mesure que l'employeur lui impose est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il entre donc bien dans les pouvoirs de la formation des référés du conseil de prud'hommes de prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent et faire cesser ce trouble manifestement illicite. C'est donc à bon droit que la formation des référés du conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence. Faute pour la société Grim Passion de communiquer les éléments dont elle dispose, seule, sur l'assiette des financements consentis par la concession, elle ne saurait sérieusement reprocher au conseil d'avoir maintenu le niveau de rémunération variable sur la moyenne que le salarié avait obtenu au cours des douze mois précédant cette modification unilatérale et qu'elle s'était engagée, du reste, de maintenir jusqu'à l'issue de son recours. C'est donc par de justes motifs que la formation des référés a condamné la société à verser à M. [R] la somme de 23 684,68 euros correspondant au différentiel de rémunération variable que M. [R] aurait dû recevoir d'avril 2022 jusqu'à décembre 2022 ainsi qu'à la somme de 2 368,46 euros au titre des congés payés afférents et à la reprise du versement de sa rémunération variable fixée par la société Grim Passion à hauteur de 5 731,92 euros bruts par mois. Aucun élément n'est communiqué par M. [R] de nature à considérer que la provision allouée de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, serait sous évaluée. La décision entreprise sera également confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Condamne Grim Passion SAS à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa27e7a34ad10008581ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel