Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27a6a34ad10008581ac6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 253 566 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03927 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBOG ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00198 APPELANTE : S.A.R.L. PROASSIST La SARL PROASSIST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER Assistée par Me Maud GIMENEZ avocat au barreau de MONTPELIER, avocat plaidant INTIMEE : Madame [V] [F] née le 29 Juillet 1990 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [V] [F] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 27 février 2017, en qualité d'assistante de vie, par la Société Proassist, dont l'activité relève de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 11 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail, puis placée continûment en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2017. Le 1er mars 2018, à l'issue d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : 'Inapte. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 3 avril 2018, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 4 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, notamment aux fins de contester son licenciement et de solliciter le remboursement d'indemnités kilométriques. Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Condamne la société Pro Assist à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 2 535,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 267,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre126,78 euros à titre de congés payés y afférents, - 937,69 euros à titre d'indemnités kilométriques, Condamne la société à lui remettre les documents sociaux dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, Condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 17 juin 2021, la Société Proassist a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 14 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2023. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 août 2021, la société Proassist demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, Juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouter Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à l'équivalent d'un mois de salaire, soit 1 267,83 euros, Juger que Mme [F] ne peut prétendre à un remboursement d'indemnités kilométriques au titre des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail, Limiter la condamnation de la société à la somme de 5,82 euros à titre de contrepartie aux temps de trajets dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail, Condamner la salariée au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 novembre 2021, Mme [F] demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la Société Proassist à lui verser les sommes suivantes : - 2 535,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 267,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 126,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, - 937,69 euros à titre d'indemnités kilométriques, - 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Si la Cour devait considérer que la société n'est débitrice d'aucun reliquat d'indemnité kilométriques, juger que Mme [F] a dû effectuer des temps de trajets anormaux c'est-à-dire au-delà de 30 kilomètres entre son domicile et son premier ou dernier lieu d'intervention et condamner la société à lui verser la somme de 5, 82 euros à titre de compensation financière afférente au temps anormal de trajet en application des dispositions conventionnelles, Condamner la société à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt. Y ajoutant, Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du code civil, Condamner la société à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : Sur les indemnités de déplacement : La société sollicite la réformation du jugement qui l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 937,69 euros à titre de remboursement de frais kilométriques pour la période du 1er mars au 12 septembre 2017. Elle conteste être créancière d'indemnités kilométriques pour les trajets effectués par la salariée entre son domicile et son lieu de travail. Elle expose en revanche avoir adressé à la salariée, le 15 décembre 2017, un règlement de 187,20 euros correspondant à la régularisation des indemnités kilométriques dues au titre des trajets qu'elle a effectué pour se rendre du domicile d'un client à un autre, pour un total de 936 kilomètres. La salariée soutient au contraire que la société doit également l'indemniser au titre des déplacements effectués pour se rendre le matin et le soir de son domicile jusqu'à son lieu de travail, et inversement. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 937, 69 euros à titre d'indemnités kilométriques, correspondant à 4188, 17 kilomètres. Elle produit aux débats le planning de ses interventions depuis le mois de mars 2017. L'annexe 2 au contrat de travail précise : « L'indemnité de déplacement est versée au salarié pour chaque déplacement avec son véhicule personnel, en fonction du lieu géographique du domicile du bénéficiaire. Elle est calculée comme suit : Selon le calcul prévu par la convention collective applicable soit 0,12 cts d'euros. Il est précisé que les trajets entre le domicile du salarié et ceux des bénéficiaires (et inversement) ne font pas l'objet de cette indemnisation. Par ailleurs, dans le cas de plusieurs prestations dans un établissement d'hébergement, une seule indemnité sera versée par déplacement quel que soit le nombre de prestations ». La prise en charge des frais kilométriques par l'employeur est facultative. Or, en application des dispositions conventionnelles susvisées, les trajets entre le domicile du salarié et ceux des bénéficiaires ne sont pas indemnisés et restent à la charge du salarié. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre, par réformation du jugement entrepris. Sur la contrepartie financière afférente au temps anormal de trajet : L'article L. 3124-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. La convention collective des entreprises de services à la personne prévoit que constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres. La société reconnaît devoir à la salariée la somme de 5,82 euros correspondant à six trajets dépassant le temps normal de trajet, effectués par la salariée entre [Localité 5] et [Localité 6], lesquels doivent être indemnisés à hauteur de 10% de son taux horaire, soit 5,82 euros à titre de contrepartie financière afférente au temps anormal de trajet. Le montant de cette somme correspond à la demande formulée par la salariée. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 5,82 euros à titre de contrepartie au temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel. Sur le licenciement : Mme [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la constatation de son inaptitude est irrégulière en l'absence de réalisation d'une étude de ses conditions de travail. Elle ajoute que l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel alors que cette obligation lui incombait, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, comme le soutient justement l'employeur, la salariée n'a pas contesté l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'il s'impose au juge. Par ailleurs, la société était dispensée d'effectuer des recherches de reclassement par l'avis d'inaptitude comprenant la mention exprès : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par conséquent, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [F] est régulier et fondé, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Le jugement sera réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge le licenciement pour inaptitude de Mme [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [V] [F] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Juge que Mme [F] ne peut prétendre à un remboursement d'indemnités kilométriques au titre des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail mais condamne la Société Proassist à lui payer la somme de 5,82 euros à titre de contrepartie aux temps de trajets dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, greffier, auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1344-1 du code civilarticle L. 3124-4 du code du travail prévoit que le temarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa27a6a34ad10008581ac6
Données disponibles
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