Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa279ea34ad10008581ac2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 432 327 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03225 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PADB Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2021 Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-19-0891 APPELANTE : SARL Marius Carrelage représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Carole OBLIQUE de la SCP VORLEX, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES INTIMEE : S.C.I. Le Trente-Deux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fiona GIL substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocats au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : En 2018, la SCI Le Trente-Deux (dont le gérant est Monsieur [K]) a confié à la SARL Marius Carrelage (dont le gérant est Monsieur [B]) la pose de carrelage pour la somme de 14 323,27 euros, dans une maison d'habitation à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales). Les travaux ont débuté le 15 octobre 2018. Les relations entre les parties se sont dégradées. Par courriel du 24 octobre 2018, la SARL Marius Carrelage a adressé une facture d'un montant de 8 717,15 € pour les travaux déjà réalisés. La SCI Le Trente-Deux a réglé la facture, en procédant à une retenue de 5 %, soit 435,85 €, en raison de l'impossibilité de vérifier la bonne réalisation des travaux et en précisant que le solde serait réglé dès réception du chantier. Par courriel du 3 novembre 2018, la SARL Marius Carrelage a contesté la retenue et a signifié qu'elle arrêtait le chantier. La SCI Le Trente-Deux a fait nettoyer le carrelage par une autre entreprise, pour un montant de 3 627,84 € TTC. Le 28 janvier 2019, la SCI Le Trente-Deux a adressé une mise en demeure à la SARL Marius Carrelage d'avoir à lui régler cette facture. C'est dans ce contexte que par acte du 22 mai 2019, la SCI Le Trente-Deux a assigné devant le tribunal d'instance de Perpignan la SARL Marius Carrelage en paiement. Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : condamné la SARL Marius Carrelage à payer à la SCI Le Trente-Deux la somme de 3 681,99 € au titre de sa responsabilité contractuelle, débouté la SARL Marius Carrelage de la totalité de ses demandes, condamné la SARL Marius Carrelage aux dépens et à payer la somme de 1 000 € à la SCI Le Trente-Deux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 18 mai 2021, la SARL Marius Carrelage a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 février 2022, la SARL Marius Carrelage demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Le Trente-Deux au paiement de la somme de 435,85 €, Réformer le jugement dont appel pour le surplus, En conséquence, statuant à nouveau, Juger que la condamnation de la SCI Le Trente-Deux à la somme de 435,85 euros sera assortie au taux légal à compter de la décision de première instance tenant les travaux réalisés et non payés ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de la réticence abusive, Débouter la SCI Le Trente-Deux de l'ensemble de ses demandes, Condamner la SCI Le Trente-Deux aux dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 novembre 2021, la SCI Le Trente-Deux demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de : constater l'inexécution contractuelle de la SARL Marius Carrelage, confirmer le jugement, condamner la SARL Marius Carrelage à lui payer la somme de 3 681,99 €, Sur l'appel incident, condamner la SARL Marius Carrelage à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, En toutes hypothèses, condamner la SARL Marius Carrelage aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Marius Carrelage Le premier juge a pu rappeler divers éléments de contexte et d'historique, non critiqués dans leur globalité, dont il résulte que la SCI Le Trente-Deux a reproché à la SARL Marius Carrelage de ne pas avoir nettoyé le carrelage de la terrasse du 1er étage et a opéré une retenue de 5 %, soit 435,85 euros, dans l'attente du nettoyage de la laitance d'époxy qui empêchait de procéder à la réception de la partie des travaux concernant le carrelage au sol. En réponse, la SARL Marius Carrelage a contesté la retenue opérée, en précisant : « je n'ai plus confiance en vous et je décide d'arrêter ici notre collaboration » (courriel du 3 novembre 2018 du gérant, Monsieur [B]). La SARL Marius Carrelage affirme que le carrelage était propre à son départ et que les joints étaient présents. Mais, les photographies qu'elle produit sont contredites par le constat d'huissier établi le 9 novembre 2018 qui relève notamment des bavures sur une dizaine de carreaux au sol de la terrasse de la chambre et des rayures visibles sur le carrelage au sol dans le salon. Ce constat est corroboré par une facture du 28 novembre 2018 de M. [O], entrepreneur individuel qui a procédé au « nettoyage manuel de laitance époxy au grattoir » sur carreaux polis format 12*120 cm pour un montant de 3 627,84 euros. Par ailleurs, la chronologie des échanges entre les parties démontre que la SCI Le Trente-Deux a essayé par courriel du 5 novembre 2018 (pièce n° 4) et par courrier recommandé du 7 novembre 2018 (pièce n° 5), de convaincre la SARL Marius Carrelage de nettoyer elle-même le carrelage et de terminer le chantier. Ce n'est donc qu'en raison du refus de poursuivre le chantier notifié par courriel du 3 novembre 2018 par le gérant de la SARL Marius Carrelage que la SCI Le Trente-Deux en est venue à faire appel à un huissier de justice pour constater les désordres et à une autre entreprise pour terminer les travaux. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas fautif, pour la SCI Le Trente-Deux d'avoir opéré une retenue de 5 % sur la facture dès lors que les carreaux n'étaient pas nettoyés et que les travaux n'étaient donc pas en état d'être réceptionnés. En tout état de cause, à la supposer illégitime pour les seuls besoins du raisonnement, la retenue de 5 %, vu son faible montant, ne présentait de toute façon pas un caractère « suffisamment grave », au sens de l'article 1219 du code civil, pour justifier un retrait aussi brusque de la SARL Marius Carrelage. Quant à l'argument de la SARL Marius Carrelage selon lequel le nettoyage des carreaux n'était pas inclus dans le devis, il n'apparaît pas sérieux : au contraire, en l'absence de toute précision à ce sujet dans le devis, il est évident que les carreaux doivent être nettoyés. Autrement dit, si le professionnel souhaitait ne pas nettoyer la laitance du carrelage, il lui appartenait de le spécifier dans son devis, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné la SARL Marius Carrelage à payer à la SCI Le Trente-Deux la somme de 3 181,99 euros correspondant aux frais exposés pour le nettoyage du carrelage (montant de la facture de 3627,84 euros - montant restant dû par la SCI Le Trente-Deux, soit 435,85 euros). Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Marius Carrelage à payer à la SCI Le Trente-Deux la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'absence de réalisation de la totalité des travaux qui a nécessairement engendré un retard dans l'avancée des travaux. La demande de la SARL Marius Carrelage au titre de la réticence abusive sera rejetée, aucun abus n'étant démontré en l'espèce. Au sujet des intérêts au taux légal, il y a lieu de préciser que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. L'article 1231-7 du code civil ajoute que : « En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ». Au regard de la confirmation du jugement, il y a lieu de dire que les intérêts sur la somme de 3 681,99 € courent au taux légal à compter du jugement déféré. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Marius Carrelage supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les intérêts sur la somme de 3 681,99 € courent au taux légal à compter du jugement déféré, Condamne la SARL Marius Carrelage aux dépens d'appel, Condamne la SARL Marius Carrelage à payer à la SCI Le Trente-Deux une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil ajoute quearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1219 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa279ea34ad10008581ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel