Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2750a34ad10008581a9a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 14 462 154 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04606 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHKI Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 15/02673 APPELANTS : Monsieur [V] [O] né le 28 Juillet 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] et Madame [E] [O] née le 10 Juillet 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 2] Représentés par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA MAAF ASSURANCES S.A, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller faisant fonction de Président et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 8], M. [V] [O] et Mme [E] [O] ont signé un devis de travaux avec la SARL Construction Occitanie en date du 15 mars 2013. Face au ralentissement du chantier, M. et Mme [O] ont fait établir deux procès-verbaux par huissier de justice les 8 et 28 janvier 2014 constatant l'absence des ouvriers sur le chantier et la présence de malfaçons. La SARL Construction Occitanie a refusé la réception du chantier reportée au 6 mars 2014, au motif notamment qu'il lui restait due la somme de 14 833,97 euros. Sur assignation de la SARL Construction Occitanie en date du 27 mai 2014, par ordonnance du 4 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [W] [I]. Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Construction Occitanie. Par ordonnance en date du 31 octobre 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Construction Occitanie. L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2015. Par acte d'huissier du 9 septembre 2015, M. et Mme [O] ont fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de la voir condamner à payer la somme de 144 621,55 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 110 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Par jugement contradictoire prononcé le 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment : - débouté M. [V] [O] et Mme [E] [O] de leurs demandes, - débouté la SA MAAF Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [O] et Mme [E] [O] aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 3 juillet 2019, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 octobre 2023, M. et Mme [O] sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau : - de prononcer la réception de l'ouvrage au 9 février 2014, - de condamner la SA MAAF Assurances à payer le coût des travaux de reprise mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire, soit la somme de 48 974,87 euros, - de condamner la SA MAAF Assurances à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Ils demandent en outre à la cour de condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2019, la SA MAAF Assurances sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande en outre de voir condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d'expertise, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur la garantie de la SA MAAF Assurances Le premier juge a retenu qu'en vertu du contrat la liant à son assurée, la SA MAAF Assurances couvrait les dommages avant réception des travaux dans certaines circonstances, à l'exclusion expresse des dommages résultant d'un abandon de chantier de l'assuré, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Les époux [O] contestent cette analyse et soutiennent qu'une réception tacite des travaux est intervenue le 8 février 2014 (date de réception retenue par l'expert judiciaire), de sorte que la garantie décennale doit trouver à s'appliquer pour un certain nombre de désordres de nature décennale relevés par l'expert et non contestés par l'assureur. Pour eux, la situation ne relève pas de l'abandon de chantier puisque l'entreprise avait sollicité la réception judiciaire des travaux. La SA MAAF Assurances fait pour sa part valoir l'exclusion de garantie prévue en page 6 de la convention spéciale n°5B souscrite par son assurée, le chantier ayant été abandonné par l'entreprise, ainsi que consigné dans deux procès-verbaux de constat des 8 janvier 2014 et 28 janvier 2014. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle ne doit pas sa garantie pour des travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées, ce qui est le cas en l'espèce. Le chantier a été abandonné, ainsi que les époux [O] l'ont eux-mêmes fait constater par huissier les 8 et 28 janvier 2014. Si par la suite, l'entreprise de construction puis les époux [O] ont évoqué une réception tacite, que l'expert a proposé de fixer à la date d'entrée dans les lieux des époux [O], cet état de fait ne modifie pas la situation d'abandon de chantier préexistante. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si certains désordres relevant de la garantie décennale n'ont pas fait l'objet de réserves, comme le prétendent les époux [O]. Dans ces conditions, c'est par une parfaite appréciation des faits que le tribunal a jugé que la garantie de la SA MAAF assurances, assureur en responsabilité décennale de la SARL Construction Occitanie, ne trouvait pas en l'espèce à s'appliquer, le contrat d'assurance prévoyant une exclusion de garantie en cas d'abandon de chantier. Sur les demandes accessoires La situation des époux [O], qui ont à supporter des malfaçons, non-façons et désordres sans possibilité d'indemnisation, justifie que le jugement soit confirmé et qu'en cause d'appel, les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées, les époux [O], succombants, étant par ailleurs condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne monsieur [V] [O] et madame [E] [O] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soient re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2750a34ad10008581a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel