Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26eea34ad10008581a6c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 404 900 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 23/01864 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2R3 Jonction avec RG : 23/2183 Décision du Juge de la mise en état du TJ de ST ETIENNE du 23 février 2023 RG : 22/01256 [I] S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA C/ [V] [F] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 18 Janvier 2024 APPELANTS : M. [T] [I] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 7] LA SOCIETE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE [Adresse 8] [Localité 10] Représentés par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A ACM (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : M. [U] [V] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] Mme [E] [F] [P] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (Espagne) [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : M. [U] [V] et Mme [E] [F] [P] épouse [V] ont acquis le 15 mai 2019 une maison d'habitation sise [Adresse 5], contigüe à une grange, appartenant à M. [T] [I]. Les toitures de la maison d'habitation des époux [V] et de la grange de M. [I] reposent sur un mur commun aux deux propriétés, situé section Sud Sud-Ouest, les deux toitures se terminant par une noue unique. Le 2 juillet 2020, la toiture de la grange appartenant à M. [I] s'est effondrée à la suite d'une rupture ou d'une défaillance de la poutre faîtière perpendiculaire au mur commun des deux propriétés. M. [I] et les époux [V] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, soit la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama (Groupama) et la société Assurances du Crédit Mutuel (la société ACM). Après une expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 10 décembre 2020 et M. [M] a déposé son rapport daté du 11 septembre 2021. Par actes d'huissier de justice des 8, 10 et 14 mars 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne M. [I], Groupama et la société ACM aux fins de voir condamner in solidum ceux-ci à leur payer différentes sommes en réparation des préjudices qu'ils ont subi, dont la somme de 50.169 euros en réparation des désordres imputables à M. [I] suivant le chiffrage de l'expert et celle de 1.206,62 euros au titre d'un préjudice matériel complémentaire. M. et Mme [V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir condamner in solidum M. [I], Groupama et la société ACM à leur payer les provisions suivantes: 53.466,46 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres, 1.206,62 euros au titre du préjudice matériel complémentaire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] et Groupama ont conclu au rejet des demandes de provisions de M. et Mme [V] au motif que celles-ci se heurtaient à une contestation sérieuse et ont sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ACM a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait déjà versé la somme de 18.361 euros en réparation d'une partie du préjudice de M. et Mme [V] ainsi que de son accord pour procéder au règlement d'une somme complémentaire pour tenir compte de la revalorisation effectuée par les époux [V]. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes de M. et Mme [V]. Par ordonnance du 23 février 2023 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - condamné in solidum M. [I], son assureur Groupama et la société ACM à payer aux époux [V] une provision de 50.169 euros, - débouté les parties du surplus de leur demande, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mars 2023 pour conclusions de Me [K] [L]. Par déclaration du 6 mars 2023, enrôlée sous le n°23/01864, M. [I] et Groupama ont interjeté appel de la décision en ce que celle-ci les a condamnés in solidum à payer aux époux [V] une provision de 50.169 euros. Par déclarations des 15 et 30 mars 2023, enrôlées sous les n°23/02183 et 23/02731, la société ACM a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci l'a condamnée in solidum à payer aux époux [V] une provision de 50.169 euros. Par ordonnances des 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°23/01864, 23/02183 et 23/02731 pour être suivies sous le premier numéro. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 28 novembre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 8 mars 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [I] et Groupama demandent à la Cour de : - réformer l'ordonnance dans les limites de leur appel, - débouter M. et Mme [V] de leurs demandes de condamnation provisionnelle dirigées à leur encontre en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, - condamner in solidum M. et Mme [V] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Trente de la Selarl Lexface conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2023, la société ACM demande à la Cour de : - réformant l'ordonnance déférée, - juger qu'elle a d'ores et déjà procédé au règlement de la somme de 18.727,38 euros en réparation d'une partie du préjudice subi par les époux [V], - juger qu'il existe une contestation sérieuse au prononcé d'une condamnation in solidum provisionnelle entre M. [I], Groupama et elle-même, - débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes de règlement de provision, d'article 700 et de dépens à son égard, - condamner les époux [V] aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700'du'code'de'procédure'civile, - condamner in solidum M. [I], Groupama et la société ACM à leur payer la'somme'de'1.500'euros en'application'de'l'article'700'du code de code'de'procédure'civile'au'titre'des'frais'de'l'incident de première instance outre 2.000 euros complémentaires au titre de la procédure devant la cour d'appel et les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. M. [I] et Groupama font valoir que : - l'expert judiciaire a considéré à tort que l'imputabilité des désordres revenait majoritairement à M. [I], - la cause de l'effondrement de la grange résulte de la défectuosité d'un cheneau commun aux époux [V] et à M. [I], de telle sorte que M. et Mme [V] sont responsables par moitié de cette défectuosité en l'absence d'une faute mise en évidence à l'encontre de M. [I], - M. [I] n'a pas empêché la reconstruction de la toiture de la grange avant la fin de l'hiver, contrairement à ce que les époux [V] soutiennent. La société ACM fait valoir que : - M. et Mme [V] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles à son égard, n'ayant pas demandé ni justifié à l'amiable des indemnités pour lesquelles ils sollicitent une provision ; aussi, elle n'a pas commis de manquement contractuel à leur égard avant qu'ils engagent leur procédure au fond devant le tribunal judiciaire, étant observé qu'elle leur a réglé à l'amiable en deux fois le coût des désordres mis à leur charge par l'expert, soit la somme de 18.331 euros en octobre 2022, réactualisée d'un commun accord entre les parties à la somme de 18.727,38 euros en janvier 2023. - en sa qualité d'assureur habitation, elle n'est pas tenue contractuellement de prendre en charge la part de responsabilité qui incombe à M. [I] et Groupama, même si des recours peuvent exister entre assurances. M. et Mme [V] répliquent que : - la responsabilité de M. [I] est engagée à double titre : ' d'une part du fait de son bâtiment dont la charpente s'est écroulée et effondrée, ' d'autre part par son attitude fautive, empêchant la réalisation des travaux avant l'hiver 2020, ce qui aurait permis de limiter dans de grandes proportions les préjudices subis, - le partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire au regard de ces éléments est bien fondé, - il appartient contractuellement à la société ACM de les indemniser, à charge pour celle-ci de se retourner contre M. [I] et Groupama. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 11 septembre 2021 que : - les désordres constatés côté [V] consistent principalement en une humidification très élevée et continue du mur contigu avec la partie concernée par l'effondrement, une installation électrique défectueuse, la déformation d'un parquet en bois massif, - la maison des époux [V] qui ont un enfant en bas âge a été dans une situation d'insalubrité pendant plusieurs mois d'hiver, avec un taux d'hygrométrie très élevé, estimé supérieur à 60 %, - les désordres constatés sont dus majoritairement à l'effondrement de la grange de M. [I] le 20 juillet 2020, dont la cause est le pourrissement de l'entrait de la charpente [I] dans le mur mitoyen, à la suite d'une infiltration ancienne au niveau du cheneau commun ; une fuite d'eau (survenue en février 2021 dans la cuisine des époux [V]) est partiellement en cause pour certains désordres et leur aggravation, - l'infiltration est due à la défectuosité d'un cheneau commun aux familles [V] et [I] ; cette défectuosité est due à une réparation sommairement exécutée avant le 15 mai 2019, date de l'acquisition par les époux [V] de leur maison ; or, l'infiltration qui est cause de la rupture est ancienne, sans doute de l'ordre de 10 ans ; elle fait suite à une réparation sommairement exécutée avant l'achat des époux [V], - l'imputabilité des désordres causés par l'effondrement revient donc très majoritairement à M. [I], celle des désordres dont le niveau a été aggravé par la fuite est partagée entre M. [I] et M. [V], la détérioration des cloisonnettes liées à la fuite est imputable à M. [V], - compte tenu de cette imputabilité, la prise en charge du coût de la réparation des désordres pourrait avoir lieu de la manière suivante : [I] [V] désordres dont la cause est l'effondrement : 40.300 € 90 % 36.270 € 10 % 4.030 € désordres aggravés par la fuite d'eau : 27.798 € 50 % 13.899 € 50 % 13.899 € désordres imputables à la fuite d'eau 432 € 100 % 432 € totaux : 68.530 € 50.169 € 18.361 € Par ailleurs, à la fin de ses conclusions, dans une partie intitulée "commentaires", l'expert regrette que les travaux n'aient pas été réalisés avant l'hiver, ce qui aurait évité les désordres et les difficultés de vie des époux [V]. Il ajoute que l'interdiction d'accès à la grange par M. [I] lors de l'été n'est pas neutre à ce sujet ainsi que le choix de faire l'économie d'une double réalisation du cheneau commun mais que le montant du préjudice subi par les époux [V] de ce chef ne lui a pas été communiqué. Le premier juge a fixé la provision due à M. et Mme [V] au coût total de réparation des désordres dont l'expert impute la responsabilité à M. [I], soit à hauteur de 90 % en ce qui concerne les désordres dont la cause unique est l'effondrement et de 50 % en ce qui concerne ceux dont la cause est l'effondrement mais qui ont été aggravés par la fuite d'eau. Ce partage de responsabilité est sérieusement contestable et devra être apprécié par le juge du fond. Néanmoins, le rapport d'expertise judiciaire n'est pas contesté en ce que l'origine des désordres consiste en un défaut d'entretien du cheneau commun à la maison d'habitation des époux [V] et à la grange de M. [I]. M. [I] et Groupama font valoir à juste titre que les intimés sont tenus du défaut d'entretien du cheneau commun y compris pour la période antérieure au 15 mai 2019, les risques passés de l'immeuble ayant été transférés aux époux [V] en même temps que la propriété de cet immeuble. Le défaut d'entretien du cheneau commun est doncimputable pour moitié à M. [I] et pour moitié aux époux [V]. Par ailleurs, le rapport d'expertise ne fait pas état de ce que les désordres dont la cause est l'effondrement ont été aggravés par l'absence de réalisation des travaux de réfection avant l'hiver. Aussi, l'expert n'a pas tenu compte pour fixer la quote-part de responsabilité de M. [I] dans les désordres d'une éventuelle faute de celui-ci liée à l'absence de réalisation des travaux de réfection avant l'hiver, dont la détermination relève du fond du litige. Les désordres aggravés par la fuite étant eux-mêmes consécutifs à l'effondrement, lequel résulte du défaut d'entretien du chêneau commun aux deux immeubles, selon le rapport d'expertise judiciaire, la part de responsabilité de M. [I] dans la survenance de ceux-ci et leurs conséquences est non sérieusement contestable à concurrence de 50 %. Les travaux de réparation de ces désordres ont été évalués à 68.098 euros par l'expert judiciaire. Il convient en conséquence de réduire le montant de la provision mise à la charge de M. [I], à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel des époux [V], à la somme de 34 049 euros. M. [I] et Groupama, assureur de M. [I], seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [V] ladite somme de 34.049 euros à titre de provision. M. et Mme [V] n'établissent pas l'existence de l'obligation non sérieusement contestable de leur propre assureur habitation de les indemniser de leurs désordres à concurrence de la part de responsabilité non sérieusement contestable de M. [I]. Par ailleurs, ils ne font état d'aucune faute de leur assureur, de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de celui-ci. Ils seront déboutés de leur demande de condamnation dirigée contre la société ACM d'avoir à leur payer, in solidum avec M. [I] et la société Groupama, la provision mise à la charge de ces derniers. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société ACM, in solidum avec M. [I] et la société Groupama, à payer aux époux [V] la somme de 50.169 euros à titre de provision. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [I], Groupama ainsi que les époux [V] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] et Groupama obtenant partiellement gain de cause dans le cadre de leur recours, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne in solidum M. [I] et Groupama à payer à M. et Mme [V] la somme de 34.049 euros à titre de provision ; Déboute M. et Mme [V] de leur demande de condamnation en paiement d'une provision in solidum dirigée contre la société ACM; Déboute M. [I] et Groupama ainsi que M. et Mme [V] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. M.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
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65aa26eea34ad10008581a6c
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