Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26e6a34ad10008581a68
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
N° RG 23/01763 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2LK Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT ETIENNE du 23 février 2023 RG : 20/01873 [A] C/ [N] [D] [C] [M] [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 18 Janvier 2024 APPELANT : M. [V] [A] né le 14 Avril 1977 à [Localité 9] (42) [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125 INTIMES : Mme [R] [L] [N] VEUVE [M] née le 02 Août 1934 à [Localité 7] (13) [Adresse 1] [Localité 10] M. [X] [M] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [K] [M] né le 10 Novembre 1954 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] Mme [F] [M] pris en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [M] née le 08 Novembre 1956 à [Localité 11] (42) [Adresse 8] [Localité 4] Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Mme [O], [Y], [U] [D] [C] née le 06 Février 1959 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 11 juin 2020, M. [K] [M] et Mme [R] [N] épouse [M], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] dépendant d'un lotissement, ont fait assigner leur voisin, M. [V] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour le voir condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à démolir son abri voiture, enlever les panneaux de bois et bâches posés par lui, modifier son muret de clôture en béton crépi pour le mettre en conformité avec le cahier des charges et enlever les piquets posés en bord de mitoyenneté et son brise-vue, subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire. M. [K] [M] est décédé le 19 mars 2021 Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - dit que le cahier des charges est opposable à M. [A] - ordonné avant-dire droit une expertise confiée à M. [Z] [B] - sursis à statuer sur les autres demandes - réservé les dépens - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 avril 2022. M. [A] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été reprise par les héritiers de M. [M]. Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc. Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2022, M. [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne d'autres propriétaires de maisons dépendant du même lotissement, dont Mme [D] [C], demandant notamment que celle-ci soit condamnée à démolir sa véranda située au premier étage de sa maison. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. M. [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, soulevant la prescription de l'action diligentée contre lui par les consorts [M]. Mme [D] [C] a soulevé la prescription de la demande de démolition de sa véranda. Par ordonnance en date du 23 février 2023, le juge de la mise en état a : - disjoint les deux procédures introduites devant le tribunal judiciaire précédemment jointes - déclaré irrecevable l'exception de prescription soulevée par M. [A] à l'encontre des consorts [M] - déclaré prescrite l'action de M. [A] à l'encontre de Mme [D] [C] - rejeté l'exception de prescription soulevée par M. [S] concernant la demande en démolition de M. [A] - débouté les parties du surplus de leur demande - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mars 2023. M. [V] [A] a interjeté appel de cette ordonnance, le 2 mars 2023. Il demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable son exception de prescription à l'encontre des consorts [M] et déclaré prescrite son action à l'encontre de Mme [D] [C] statuant à nouveau, - de déclarer recevable son exception de prescription - de déclarer prescrite l'action des consorts [M] aux fins d'indemnisation pour troubles anormaux de voisinage - de rejeter l'exception de prescription soulevée par Mme [D] [C] - de condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Mme [D] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner les consorts [M] et Mme [D] [C] aux dépens de l'instance. Sur l'action des consorts [M] à son encontre, il fait valoir que : - le tribunal ayant ordonné la réouverture des débats, le juge de la mise en état avait retrouvé compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, l'instruction de l'affaire ayant été réouverte - l'action des consorts [M] est soumise à la prescription quinquennale - les travaux ont été réalisés dans l'année 2005, puis en novembre 2012. - les autres travaux sont des paravents provisoires qui ne permettent pas de repousser la prescription. Sur l'action en démolition de la véranda de Mme [D] [C], il fait valoir que : - l'action se prescrit par 30 ans - en l'espèce, il y a eu une démolition-reconstruction de l'ancienne véranda , ce qui entraîne un anéantissement de la prescription. Les consorts [M] demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance, - subsidiairement, si la fin de non recevoir était déclarée recevable, de dire que leur action n'est pas prescrite - en tout état de cause, de condamner M. [A] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - en application de l'article 789 du code de procédure civile, il convenait de saisir le juge de la mise en état avant la clôture de la procédure aboutissant au jugement du 7 septembre 2021, les parties n'étant plus recevables à soulever les fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état - le jugement est un jugement mixte et non pas seulement un jugement avant-dire droit - subsidiairement, leurs demandes ne sont pas prescrites, car M. [A], depuis la construction de son garage en 2012, a continué à entreprendre des travaux au mépris des droits des tiers et du règlement du lotissement et il a planté des piquets en mars 2020. Mme [D] [C] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande de M. [A] aux fins de démolition de sa véranda - de condamner M. [A] aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les escaliers extérieurs existaient dès les années 1950 et que la véranda ne vise qu'à couvrir le palier supérieur de ces escaliers. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. SUR CE : Sur le litige entre les consorts [M] et M. [A] sur la recevabilité de la fin de non-recevoir En application de l'article 123 du code de procédure civile, complété par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. L'article 789 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L'action introduite par l'assignation du 11 juin 2020 a donné lieu à un jugement du 7 septembre 2021 qui, d'une part a tranché la contestation élevée par M. [A] relative à l'opposabilité à son égard du cahier des charges, d'autre part, avant dire droit, a ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes. Le tribunal a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de sorte que le juge de la mise en état est de nouveau saisi et seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non recevoir. S'agissant de la même instance qui se poursuit et qui n'a encore donné lieu à aucun jugement au fond sur les demandes en démolition et en indemnisation, le principe de concentration des moyens ne peut être opposé à M. [A]. La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par ce dernier doit être déclarée recevable et l'ordonnance infirmée sur ce point. sur la prescription de l'action des consorts [M] dirigée contre M. [A] Dans leurs dernières conclusions avant le jugement du 7 janvier 2021, les consorts [M], fondant leurs demandes à la fois sur les clauses du cahier des charges et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, sollicitaient la condamnation de M. [A] à démolir divers ouvrages réalisés par lui sur sa propriété. Dans leurs conclusions récapitulatives après expertise, les consorts [M] ajoutent une demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation d'ensoleillement. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 2227 du même code, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire. L'action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d'un lot en raison de la violation des stipulations du cahier des charges est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale. Les constructions de M. [A] dont les consorts [M] demandent la démolition étaient construites depuis moins de trente ans à la date de l'assignation introductive d'instance du 11 juin 2020 (2005 pour la plus ancienne, le permis de construire autorisant le changement de destination des locaux ayant été accordé par décision du 16 mars 2005, déclaration d'achèvement des travaux du 22 novembre 2012 en ce qui concerne l'aménagement d'un garage en pièce à vivre et la construction d'un abri ouvert, pose d'une cloison de séparation en douglas selon facture en date du 6 mai 2015). La date à laquelle le mur de clôture a été rehaussé en mur plein n'est pas déterminée, étant observé que M. [A] a reçu la maison par acte de donation-partage consenti par son père le 22 octobre 2003, soit moins de trente ans avant l'assignation. L'action en démolition des consorts [M] n'est en conséquence pas prescrite. En revanche, l'action en indemnisation est prescrite, les derniers travaux (pose de la cloison de séparation) étant datés du 6 mai 2015, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation. Sur le litige entre M. [A] et Mme [D] [C] Il ressort de la facture produite par Mme [D] [C] que la véranda de la maison qu'elle a reçue de sa mère suivant acte de donation à titre de partage anticipé en date du 19 juin 1996 a été édifiée en 1962 et que seules les menuiseries de cette véranda ont été changées pour le prix de 2 052,34 euros comme en atteste la facture du 7 mai 2004. La photographie versée aux débats par M. [A] ne permet pas de démontrer que la toiture de la véranda présentait un seul pan en 1995, alors qu'elle comporte trois pans actuellement. La preuve de l'exécution de travaux de démolition et reconstruction d'une nouvelle véranda moins de trente ans avant l'introduction de la demande de démolition par assignation en date du 28 juillet 2022 n'est pas rapportée. C'est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action de M. [A] en démolition de la véranda appartenant à Mme [D] [C]. L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond. M. [A], dont le recours est rejeté pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel supportés par les consorts [M]. L'équité commande en revanche de le condamner à payer à Mme [D] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [M] à son égard soulevée par M. [A] STATUANT à nouveau sur ce point, DECLARE recevable cette fin de non recevoir Y AJOUTANT, DECLARE non prescrite et en conséquence recevable l'action en démolition formée par les consorts [M] à l'encontre de M. [A] DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en indemnisation formée par les consorts [M] à l'encontre de M. [A] CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en démolition de la véranda du premier étage de sa maison formée par M. [A] à l'encontre de Mme [D] [C] CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement d'indemnités de procédure CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel CONDAMNE M. [A] à payer à Mme [D] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel REJETTE la demande des consorts [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 789 du code de procédure civile issu du darticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 6ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
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Référence
65aa26e6a34ad10008581a68
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