Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26cca34ad10008581a60
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGNF Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 18 janvier 2022 RG : 21/246 S.A. YOUNITED C/ [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 18 Janvier 2024 APPELANTE : S.A. YOUNITED [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS INTIME : M. [M] [S] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par offre préalable acceptée le 11 mars 2019, la société Younited a consenti à M. [M] [S] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 127,69 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux nominal de 10,36 % l'an. Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, la société Younited a adressé à M. [M] [S] une mise en demeure de régulariser les impayés dans un délai de quinze jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2021, la société Younited a fait assigner M. [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, - condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 673,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,26 % l'an à compter du 30 septembre 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la mise à disposition des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours et de la rédaction d'une offre avec des caractères inférieurs au corps 8. La société Younited a réitéré ses demandes, précisant que l'offre respectait les dispositions du code de la consommation et que le déblocage des fonds avait bien eu lieu postérieurement au délai de sept jours. M. [M] [S] a indiqué qu'il souhaitait régler sa dette. Par jugement du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a : - dit la SA Younited recevable en ses demandes, - débouté la SA Younited de ses demandes, - condamné la SA Younited aux dépens, - dit que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties de toutes autres demandes. Il a été retenu que la preuve du lien d'obligation entre la société Younited et M. [M] [S] n'était pas rapportée, en l'absence d'une signature électronique assurée grâce à un certificat électronique qualifié. Par déclaration du 23 mars 2022, la société Younited a interjeté appel du jugement précité. Par conclusions signifiées à l'intimé le 14 juin 2022, la société Younited demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - de condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 673,69 euros au titre du prêt n° 6229984 avec intérêts au taux contractuel de 10,36 % l'an à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause, - condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le lien d'obligation entre les parties est justifié, le fichier de preuve permettant de garantir la signature électronique par un mode sécurisé, attesté par une société de services de certification électronique. En outre, les pièces versées au débat révèlent que le déblocage des fonds a eu lieu le 20 mars 2019 sur le compte mentionné sur le mandat de prélèvement de M. [M] [S]. Ce dernier a également transmis divers documents d'identité et de situation financière. Subsidiairement elle considère que l'assignation vaut mise en demeure et déchéance du terme. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'intimé le 14 juin 2022. L'acte a été remis à personne. M. [M] [S] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. L'offre de prêt ayant été régularisée le 11 mars 2019, les dispositions actuelles du code de la consommation sont applicables. - Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité. L'article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment : - une mention indiquant au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, - un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'état membre dans lequel ce prestataire est établi et : - pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels, - pour une personne physique : le nom de la personne, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d'identité du certificat qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat. En l'espèce, si le prêteur invoque une signature électronique dont la fiabilité est présumée, il ne justifie toutefois pas de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, répondant aux exigences précitées. Cependant, si la présomption de fiabilité ne peut être retenue, il ne peut être déduit de cette seule absence d'usage d'un certificat électronique qualifié de signature électronique qu'il n'est pas démontré le lien d'obligation entre les parties. Ainsi, il convient tout d'abord d'observer que M. [M] [S] ne conteste pas sa signature sur l'offre de prêt, ni avoir reçu la somme prêtée, puisqu'il a expressément indiqué lorsqu'il a comparu devant le premier juge qu'il souhaitait régler sa dette, reconnaissant par là même son engagement contractuel. En outre, il est versé aux débats, une offre de crédit signée électroniquement par M. [M] [S] avec le fichier de preuve précisant les conditions dans lesquelles le signataire a approuvé les conditions du document, et l'authentification de cette signature. Il est également produit la carte d'identité de M. [M] [S], un avis d'imposition et ses bulletins de salaires, outre un relevé d'identité bancaire. Il est de plus transmis les informations précontractuelles relatives au prêt consenti, la fiche de renseignements remplie par M. [M] [S] sur sa situation financière, la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), le mandat de prélèvement des échéances du prêt, la lettre de mise en demeure du 11 juin 2019 de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme et la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, ayant prononcé la déchéance du terme. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve du lien d'obligation entre les parties est rapportée et que la société Younited ne pouvait être déboutée de sa demande en paiement sur ce motif. Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barême déterminé par décret. Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de payer non régularisé est daté du mois de mai 2019. L'article 3.3 du contrat prévoit que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. Une mise en demeure de régulariser les sommes impayées a été envoyée à M. [M] [S] le 11 juin 2019 et en l'absence de régularisation la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 30 septembre 2019. Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi acquises. Il résulte du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte produits, que les échéances impayées avant la déchéance du terme s'elèvent à : 664,94 euros et que le capital restant dû à la déchéance du terme est de 4 588,48 euros. M. [M] [S] est ainsi redevable envers la société Younited de la somme de 5 253,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,36 % l'an à compter du 30 septembre 2019. En outre, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la clause pénale, si elle est manifestement excessive. En l'espèce l'indemnité contractuelle est manifestement excessive au regard du taux d'intérêt contractuel déjà particulièrement élevé. Elle doit être réduite à un euro. Dès lors, il convient de condamner M. [M] [S] à payer à la société Younited la somme de 5 254,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,36 % l'an à compter du 30 septembre 2019. En revanche, la demande de capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil est rejetée, comme n'étant pas compatible avec les dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation, dont il résulte qu'aucune indemnité ni aucun coût, hormis les frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur défaillant en sus du capital, des intérêts de retard et de l'indemnité légale. - Sur les demandes accessoires La société Younited obtenant gain de cause en sa demande, le jugement déféré qui l'a condamnée aux dépens est infirmé et il convient de condamner M. [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de débouter la société Younited de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne M. [M] [S] à payer à la société Younited la somme de 5 254,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,36 % l'an à compter du 30 septembre 2019, Déboute la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne M. [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette la demande de la société Younited fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsquarticle L.312-38 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil est rejetéearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil est fixée suivant un baarticle 804 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1366 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa26cca34ad10008581a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel