Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2581a34ad100085819d3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 222 292 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/52 N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGQG Jugement (N° 21/03345) rendu le 15 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE Madame [P] [N] née le 23 Août 1974 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Société [15] [Adresse 6] Société [10] [Adresse 22] Société [28] [Adresse 1] CAF du Nord [Adresse 7] Monsieur [O] [H] né le 05 Mars 1961 À [Localité 23] - de nationalité française [Adresse 2] Société [14] [Adresse 18] Société [26] [Adresse 12] Société [29] [Adresse 17] Société [21] [Adresse 5] Société [11] [Adresse 30] [16] [Adresse 8] Organisme Sip de [Localité 23] [Créances Fiscales de la Trésorerie de [Localité 24]] [Adresse 27] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 15 mars 2022 ; Vu l'appel interjeté le 30 mars 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 1er février 2023 ; Vu la mention au dossier en date du 23 mars 2023 ; Vu la mention au dossier en date du 29 juin 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 8 novembre 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 16 juillet 2021, Mme [P] [N] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 18 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N], a déclaré sa demande recevable. Le 17 novembre 2021, après examen de la situation de Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 47 009,01 euros, les ressources mensuelles à 1933 euros et les charges mensuelles à 1443 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 490 euros et un maximum légal de remboursement de 565,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 490 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois (Mme [N] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant trois mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [N]. À l'audience du 8 février 2022, Mme [N] qui a comparu en personne, a expliqué que la mensualité retenue était trop élevée ; que son salaire net imposable représentait une somme mensuelle comprise entre 1700 et 1800 euros ; que son loyer était de 600 euros ; qu'elle assumait une cotisation mutuelle de 150 euros par mois ; qu'elle hébergeait sa fille qui ne participait pas financièrement aux charges et son petit-fils mais que cela n'était pas pris en compte dans la mesure où sa fille était majeure ; que sa rétine commençait à se décoller, ce qui nécessitait un suivi ophtalmologique tous les trois mois ; qu'elle bénéficiait également d'un suivi neurologique pour surveillance ; qu'elle avait fait effectuer un devis pour des frais dentaires mais qu'elle n'exposait pas de frais à ce titre pour l'instant. Par jugement en date du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [N], a fixé à 578,83 euros la contribution mensuelle totale de Mme [N] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 81 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2022. À l'audience du 1er février 2023, Mme [N], représentée par avocat qui a déposé à l'audience son dossier de plaidoirie auquel il s'est rapporté, a demandé à la cour de revoir à la baisse la mensualité retenue par le tribunal judiciaire qui a fixé à 578,83 euros sa contribution mensuelle totale à l'apurement du passif de la procédure. Elle a fait valoir notamment à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et charges actuelles. Elle a précisé qu'elle hébergeait sa fille qui ne participait pas financièrement aux charges et son petit-fils mais que cela n'avait pas été pris en compte dans la mesure où sa fille était majeure ; que cette dernière était enceinte et qu'elle allait donc les accueillir ; que par ailleurs, elle allait devoir faire face à des frais de santé importants, sa rétine commençant à se décoller ce qui nécessitait un suivi ophtalmologique tous les trois mois, et bénéficiant également d'un suivi neurologique pour surveillance ; qu'elle devait régler un loyer qui étai aujourd'hui de 850 euros, ayant dû déménager car le logement était insalubre, une cotisation mutuelle de 150 euros par mois et des frais de transport en commun de 62 euros par mois. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 23 mars 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 17 mai 2023 afin que Mme [P] [N] produise, d'une part, le dernier contrat de bail avec un loyer mensuel de 850 euros, ses trois derniers bulletins de paie, les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires et son dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, et, d'autre part, les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires de l'enfant majeur [J] [N] née le 28 septembre 1998, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales à l'enfant majeure [J] [N] et tous justificatifs relatifs aux revenus perçus par l'enfant majeure [J] [N] qui selon l' « attestation d'apprentissage » du Greta en date du 4 mars 2022 est inscrite au lycée [31] et prépare une formation en apprentissage de diplôme d'État d'aide-soignant, et bénéficie d'un contrat de formation du 1er mars 2022 au 31 août 2023 signé avec l'entreprise [19] à [Localité 25]. Par mention au dossier en date du 29 juin 2023, la réouverture des débats à l'audience du 8 novembre 2023 afin que les parties fassent leurs observations sur la question de la bonne foi de Mme [P] [N] et que cette dernière actualise sa situation financière. À l'audience du 8 novembre 2023, Mme [N], représentée par avocat, a déposé ses pièces. Elle a précisé qu'elle était fonctionnaire hospitalière et célibataire et qu'elle avait des revenus mensuels nets d'environ 1890 euros ; qu'elle était locataire et avait un loyer mensuel de 850 euros ; qu'elle avait de gros problèmes de santé et qu'elle avait une mutuelle d'un montant mensuel de 158 euros ; qu'elle avait des frais de transport ; qu'elle avait voulu changer de logement pour pouvoir héberger sa fille et son petit-fils car sa fille, née en 1998, après avoir été autonome ne l'était plus car elle suivait une formation d'aide-soignante ; qu'elle avait aussi décidé de quitter son logement car l'appartement était au deuxième étage sans ascenseur et avait des problèmes d'humidité et contenait de l'amiante et qu'il lui avait été indiqué en février que le bailleur allait faire des travaux mais qu'ils n'avaient pas été effectués. Elle a précisé qu'elle était à jour de son loyer et de ses charges courantes. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [N] s'élèvent en moyenne à la somme de 2025,57 euros selon la moyenne du net payé figurant sur ses bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2023 et après réintégration de la somme de 158,03 euros versée par l'employeur à la mutuelle nationale hospitalière au titre de la complémentaire de santé qui entre dans le calcul du salaire net du salarié (étant précisé qu'il n'est pas tenu compte du net à payer de 1797,15 euros, après une « retenue » de « carence maladie » d'un montant de « -82,34 » euros, figurant sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2023 et que ce bulletin de paie fait état d'un « cumul annuel imposable » de 22 229,27 euros, soit 2222,93 euros par mois ) ; Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2025,57 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 552,04 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ; Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1471,92 euros déduction faite d'une contribution de la fille majeure de Mme [N] aux charges du logement, retenue pour un montant de 314,33 euros (en effet, Mme [N] a pris à bail en juin 2022 un nouveau logement avec un loyer mensuel de 850 euros pour héberger sa fille majeure et le fils de cette dernière. Or, il ressort des avis d'impôt établis en 2022 et 2023 que l'enfant majeure qui est rattachée au foyer fiscal de Mme [N] et qui du 1er mars 2022 au 31 août 2023 bénéficiait d'un contrat de formation en apprentissage de diplôme d'État d'aide-soignant avec l'entreprise [19] à [Localité 25] avait en 2021 des revenus annuels d'un montant de 15 977 euros et en 2022 d'un montant de 15 131 euros soit 1260,91 euros par mois, étant relevé que Mme [N] ne produit aucune pièce actualisée de nature à remettre en cause ce montant. Mme [N] partageant son logement avec sa fille majeure qui a des revenus mensuels de l'ordre de 1200 euros, il y a donc lieu de retenir une contribution de l'enfant majeure aux charges du logement proportionnelle au montant de ses revenus, soit une somme de 314,33 euros) ; Que compte tenu de ces éléments, d'une part, et le montant de la mensualité de remboursement mise à la charge du débiteur ne pouvant excéder le montant de la quotité saisissable de ses ressources en application de l'article L 731-1 du code de la consommation, d'autre part, il convient de fixer à la somme mensuelle de 552,04 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable de ses ressources, la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [N], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1473,53 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1417,97 euros (2025,57 € - 607,75 € = 1417,97 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (552,04 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1471,92 euros) ; * Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de Mme [N] s'élève au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 47 009,01 euros (en ce compris une dette d'un montant de 100 euros à l'égard d'[20], dette qui est exclue de la procédure de surendettement) ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [N] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 3 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 81 mois ; Attendu que la situation financière de Mme [N] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 81 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 44 715,24 euros (552,04 € x 81 mois = 44 715,24 €) ; Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ; Que la contribution mensuelle (552,04 euros) de Mme [N] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [P] [N] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 62ème mois inclus : 62 mensualités Du 63ème 81ème mois inclus : 19 mensualités M. [H] [O] ancien logement 19 656,00 € 317,04 € 0,00 € [26] 445463/39 « Lgt actuel » 13 707,40 € 221,09 € 0,00 € Trésorerie [Localité 24] RAR 1134481627307 857,54 € 0,00 € 37,53 € [9] GN00014766/V017612437 675,28 € 0,00 € 29,55 € [11] 1.3835444+8601357 649,69 € 0,00 € 28,42 € [29] SW-0000136115 295,43 € 0,00 € 10,00 € Trésorerie [Localité 24] Régie municipale Elec 44672 redevance 2018 560,67 € 0,00 € 24,54 € [14] F201623H 1 831,00 € 0,00 € 80,12 € [16] 1129694 1 262,70 € 0,00 € 55,25 € [20] PV 267924 100,00 € Dette exclue de la procédure Dette exclue de la procédure [15] 121542p/04169390 4 900,00 € 13,91 € 176,65 € CAF du Nord 0702643 indu PPA 1 051,77 € 0,00 € 46,03 € [28] 710270 433,53 € 0,00 € 18,97 € [28] découvert 1 028,00 € 0,00 € 44,98 € Totaux 47 009,01 € 552,04 € 552,04 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [N] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Dit qu'il appartiendra à Mme [P] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (Article 456 cpc) Gaëlle PRZEDLACKI Danielle THEBAUD
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 711-6 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle
L 733-1 du code de la consommationarticle 452 du cpc et Gaarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2581a34ad100085819d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel